Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA5Z
N°MINUTE : 24/565
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [L] [U], juriste assistante et de Mme [P] [E], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [14], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Localité 1], représentée par Mme [M] [O], agent de la [12], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B], chauffeur livreur pour le compte de la S.A.S [14], a été victime le 22 juin 2020 d’un accident du travail.
Le certificat médical initial rédigé le 25 juin 2020 fait état d’un « lumbago suivant un effort ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 26 décembre 2022, la S.A.S [14] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.
En l’absence de réponse de la commission, la S.A.S [14] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 juin 2022.
Après quatre remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
***
Par conclusions soutenues oralement en cette circonstance, la S.A.S [14] demande au tribunal de :
À titre liminaire,
— enjoindre la [10] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] [B] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [X] [T], médecin consultant de la société [14], demeurant [Adresse 4],
— surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société.
À titre principal et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de:
— Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [I] [B] par la [10]
et/ou son service médical,
— Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [I] [B],
— Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [I] [B],
— Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris
en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 22 juin 2020,
— Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à
cet accident,
— Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de
l’accident du 22 juin 2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
— Dans l’affirmative, dire si l’accident du 22 juin 2020 a pu aggraver ou révéler cette
pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évoluer pour son propre compte,
— Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [I] [B] directement et
uniquement imputable à l’accident du 22 juin 2020 doit être considéré comme
consolidé,
— Convoquer uniquement la société [14] et la [10], seules parties à
l’instance, à une réunion contradictoire,
— Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles
observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [B] par la [10] au Docteur [X] [T], et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10],
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [14].
À titre subsidiaire,
— constater que le médecin-consultant de la société [14] n’a pas été destinataire du dossier médical de Monsieur [I] [B],
— juger que, par sa carence la [10] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoire du dossier médical de Monsieur [I] [B],
— constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des principes directeurs du procès,
— ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [I] [B] au titre de son accident du 22 juin 2020.
*
Par conclusions soutenues oralement la [8], représentée par la [12] dûment mandatée, demande au tribunal de :
— confirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [7],
— déclarer opposables à la société [14] l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime M. [I] [B] le 22 juin 2020,
— débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Par ailleurs, l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Le défaut de transmission dudit rapport au stade du recours précontentieux n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 juin 2020 fait état d’un lumbago suivant un effort avec la prescription d’un arrêt de travail et de soins jusqu’au 30 juin 2020.
Dans le cadre de l’instance, la caisse n’a transmis, ni les arrêts de prolongations et de soins prescrits à M. [I] [B], ni le rapport médical d’évaluation des séquelles au Docteur [X] [T], médecin mandaté par la S.A.S [14], la privant ainsi d’étudier le bienfondé de la prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié au titre de son accident du travail du 22 juin 2020.
Convoquée devant la présente juridiction, la caisse a cru bon pouvoir se dispenser d’apporter ledit rapport et s’oppose de surcroît à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Dans ces conditions, et s’agissant d’un litige de nature médicale, il convient de faire droit à la demande de l’employeur et d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, mesure ordonnée sur pièces s’agissant des rapports caisse-employeur, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation au sens de l’article 256 du code de procédure civile, ne pouvant suffire à éclairer le tribunal.
Le recours ayant été initié après le 1er janvier 2022, il appartiendra à la [9], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge les frais d’expertise.
Les dépens seront à ce stade réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit le 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe,
Enjoint le service médical près la [7] de transmettre l’ensemble des pièces médicales notamment le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ainsi que le rapport médical au Docteur [T], médecin mandaté par l’employeur ([Adresse 3]), à charge pour la [7] de transmettre la copie du présent jugement à l’échelon local du service médical,
Ordonne sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail de M. [I] [B] du 22 juin 2020, une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [H] [W], [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier et recueillir leurs observations, aux adresses suivantes : pour la [7] ([Courriel 13]), pour la société S.A.S [14] par le biais de son conseil Maître Ruimy ([Courriel 15]) à charge pour celui-ci d’en informer sa cliente et pour le Docteur [T], médecin mandaté par l’employeur ([Adresse 3])
— prendre connaissance des pièces médicales qui devront lui être transmises contradictoirement par les parties et le service médical près la [7] notamment le certificat médical initial et les certificats de prolongation ainsi que le rapport médical, et à l’expert d’inventorier les éléments médicaux qui lui seront ainsi transmis,
— FOURNIR au Tribunal tous éléments permettant de :
— déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail dont a été victime M. [I] [B] le 22 juin 2020,
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
— dire s’il existe un état antérieur et/ou indépendant évoluant pour son propre compte,
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 22 juin 2020 dans les rapports caisse-employeur,
Dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale la [9] prendra en charge les frais d’expertise,
Dit que l’expert devra adresser à l’attention du service du contrôle médical pour la [7] et du médecin mandaté par celui-ci pour l’employeur, un pré-rapport à charge pour les parties de faire valoir leurs observations éventuelles dans le mois suivant cette transmission,
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai, l’expert pourra adresser son rapport définitif au greffe du pôle social dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard pour le 09 avril 2025, le greffe en assurant à réception la communication aux parties,
Rappelle que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la [6] pour paiement,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le magistrat présidant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et dit que celui-ci pourra pourvoir au remplacement de l’expert par ordonnance rendue d’office ou sur requête en cas d’empêchement, de carence ou de refus de mission,
Réserve les dépens,
Dit que les parties seront convoquées pour reprise des débats après expertise à l’audience du vendredi 25 avril 2025 à 9 heures la notification du présent jugement valant convocation des parties à cette audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GA5Z
N° MINUTE : 24/565
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