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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 5 mai 2026, n° 26/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 26/01159 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVXB
Code NAC 76D Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. AURELUX,
prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 442 364 758
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
ET
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Jean-François QUIEVY, avocat au Barreau de PARIS
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 février 2026, Monsieur [F] [S] a été autorisé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen à pratiquer une saisie conservatoire de créances en garantie du paiement de la somme de 25.000 euros à l’encontre de la société AURELUX.
Monsieur [F] [S] a fait pratiquer 8 saisies-conservatoires qui ont été dénoncées les 17 février, 3 mars et 25 février.
Préalablement autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 20 mars 2026, la société AURELUX a fait assigner en urgence, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, Monsieur [F] [O] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— Dire et juger la société AURELUX recevable et bien fondée en son assignation et en ses demandes ;
IN LIMINE LITIS
— Prononcer la nullité de l’ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ;
— Prononcer la nullité de l’intégralité des procès-verbaux de saisie conservatoire établis par l’étude ACTO JURIS et versés aux débats :
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la BRED BANQUE POPULAIRE ;
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ;
* Les procès-verbaux de saisie-conservatoire des 10 février 2026 et 27 février 2026 signifiés à la SA BANQUE CIC NORD OUEST ;
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié au CREDIT COOPERATIF :
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 10 février 2026 signifié à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) SIEGE CENTRAL ;
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 17 février 2026 signifié à la SAS AUTODISTRIBUTION ;
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 18 février 2026 signifié à la SAS PREFIKAR ;
* Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 2 mars 2026 signifié à la SA ARVAL SERVICE LEASE ;
Et de tous les actes subséquents s’appuyant sur l’ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 2 février 2026 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquée par Monsieur [F] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir
A TITRE PRINCIPAL
— Constater que la créance dont se prévaut Monsieur [F] [S] n’est pas fondée en son principe, n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, et, en conséquence ;
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN du 2 février 2026 ;
— Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquée par Monsieur [F] [S] sur le fondement de l’ordonnance prononcée par Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [F] [S] à verser à la société AURELUX la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie conservatoire abusive pratiquée à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à la société AURELUX la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2026, la société AURELUX maintient ses demandes introductives d’instance.
Représentée par son conseil, elle fait valoir que :
— La nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution est en courue en l’absence de détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée conformément aux dispositions de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Il en va de même des procès-verbaux de saisie conservatoire qui ne font figurer aucun décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en violation des dispositions de l’article R. 523-1 du même code ;
— La mainlevée doit être ordonnée :
* en l’absence de créance paraissant fondée en son principe : elle considère qu’un prêt doit faire l’objet d’une convention réglementée approuvée par les organes de la société or, la saisie a été sollicitée sur le fondement de relevés bancaires incomplets et imprécis et de courriers émis par Monsieur [S] lui-même, alors même que ces allégations étaient contestées dans le cadre d’une autre instance devant le tribunal de commerce de CAEN. Elle souligne qu’il n’est pas justifié que le compte dont il est produit les relevés soit celui de Monsieur [S] et qu’en tout état de cause, la ligne fait apparaitre 40.000 euros au crédit de sorte qu’il en serait le bénéficiaire. Elle ajoute que l’existence de la dette n’est pas non plus démontrée par le remboursement partiel par chèque de 15.000 euros en ce qu’il apparait sur le relevé de compte d’une société NAVI ou par un échange de courriels alors qu’une réponse par courrier recommandé du 1er septembre 2025 a été apportée à la demande de Monsieur [S]. Elle souligne que le courrier officiel de son conseil le 16 janvier 2026 n’a été adressé que pour les besoins de la cause. Elle souligne que le prêt ne ressort pas des compte annuels 2024 au titre des « emprunts et dettes financières divers » et « autres dettes » et qu’il ne figure pas au titre des contrats dénoncés et repris. Enfin elle précise qu’à la lecture du compte 1672500 extrait du grand livre 2023 Monsieur [S] est débiteur de la société à hauteur de 2.098,93 euros.
* en l’absence de péril imminent : elle estime que les arguments adverses quant à des prélèvements indus sur les fonds de la société AURELUX par la société HLI sont inopérants et rappelle l’existence de contestations au fond. Concernant la rémunération de la société HLI, elle relève que pacte d’associé conclu entre elle et la société APS FINANCES à la suite de cession de ses actions et postérieurement aux statuts n’a pas soumis la rémunération du président de la société AURELUX à un accord à la majorité qualifiée des associés et la convention d’assistance conclue le 1er octobre 2023 prévoit expressément les conditions de rémunération de la société HLI pour les prestations réalisées pour le compte de la société AURELUX. S’agissant des dividendes, elle précise que la société APS en a également perçu. Enfin, elle se prévaut de sa situation financière confortable, reconnue par Monsieur [S] dans sa requête ;
— Les saisies ont bloqué ses comptes et ne lui permettent plus de régler ses prestataires, ses charges et salaires et ont entaché la confiance de ses prestataires en portant atteinte et honneur à sa réputation, justifiant l’indemnisation de son préjudice.
Représenté par son conseil, Monsieur [F] [S] sollicite pour sa part du juge de l’exécution de :
— Débouter la société AURELUX de l’intégralité de ses demandes, notamment en nullité de l’ordonnance du 2 février 2026 et des saisies conservatoires pratiquées, en mainlevée des saisies conservatoires et indemnisation du préjudice occasionné du fait de ces saisies ;
— Condamner la société AURELUX à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
— S’agissant des nullités invoquées, l’exigence de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution est satisfaite par la mention de la somme de 25.000 euros pour la garantie de laquelle la mesure conservatoire a été autorisée. Les décomptes figurant aux actes de saisie reprennent cette somme et l’article R 523-1 n’exige pas une présentation de l’historique de la créance.
— Sur l’apparence de créance : il maintient le caractère probant du relevé de compte qu’il produit et oppose que les comptes annuels détaillés de 2024 ont été établis sous la seule responsabilité de HLI et qu’il a toujours refusé de les approuver. Il conteste également le grand livre de l’année 2023 précisant qu’il n’est pas associé mais seulement salarié de AURELUX et que le solde de 2.098,93 euros est faux. Il souligne que sa créance résulte d’une avance en trésorerie antérieure à la cession, depuis son compte personnel et non un apport en compte courant d’associé d’APS FINANCE au profit d’AURELUX de sorte qu’il s’agit d’un prêt à la consommation. Il souligne que la preuve du prêt est libre s’agissant d’un acte mixte au sens de l’article L. 110-4 du code de commerce. Il explique que le remboursement de 15.000 euros a été fait par paiement au profit d’une société tierce, NAVI et qu’en tout état de cause la société AURELUX n’a pas intérêt à discuter ce paiement qui vient diminuer le montant de la dette. Il conteste avoir engagé des dépenses pour le compte de la société AURELUX rappelant qu’il n’en est que salarié et que la société APS FINANCES détient une personnalité juridique autonome. En conséquence, il estime qu’aucune somme ne pourrait être imputé sur le compte courant d’associé d’APS FINANCES en raison d’une créance de restitution détenue à son encontre. En tout état de cause, l’allégation de prélèvements à des fins personnelles ne démontre pas l’absence de créance fondée en son principe ;
— Sur le péril imminent : il insiste sur l’existence de prélèvements indus par la société HLI au titre de dividendes dont la distribution n’avait pas été approuvée par les associés conformément aux dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce. Il relève également des virements et chèques au profit de HLI pour un montant de 123.750 euros de novembre 2023 à janvier 2025 pouvant correspondre à la rémunération de la convention d’assistance administrative du 1er octobre 2023 mais souligne que ces sommes ont été virées avant la tenue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2023 portant sur l’approbation de la prime exceptionnelle et celle sur les comptes de 2024 portant sur l’approbation de la convention d’assistance administrative. Il ajoute que toutes les résolutions ont été rejetées par APS FINANCES, associé minoritaire. Le pacte d’associé du 26 septembre 2023, ne pouvait l’approuver la convention du 1er octobre 2023 antérieur, conformément à l’article L. 227-10 du code de commerce, et ne dispensait pas les parties du vote requis par un texte d’ordre public. Il souligne l’importance de ces sommes par rapport aux disponibilités de la société, la situation de sa trésorerie, son résultat d’exploitation et son résultat d’exercice. Enfin, il estime que le résultat des saisies confirme le péril puisqu’elles ont été largement infructueuses justifiant qu’il assigne la société en liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité
Sur la nullité de l’ordonnance du juge de l’exécution
L’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 février 2026 a autorisé Monsieur [F] [S] à pratiquer une saisie conservatoire de créances pour sûreté et conservation de la somme de 25.000 euros.
Il s’en déduit que le montant des sommes pour la garantie desquelles la saisie est autorisée est effectivement indiqué et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la nullité des procès-verbaux de saisies conservatoires
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie conservatoire de créances par acte de commissaire de justice signifié au tiers. L’acte doit contenir, à peine de nullité, 3° le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Il se déduit de ces dispositions que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte.
En l’espèce, il est constant que les différents procès-verbaux mentionnent un décompte des sommes réclamées.
En conséquence, ils n’encourent aucune nullité.
Sur la contestation de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article L. 512-1 du même code précise « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies ».
Il se déduit de ces dispositions que le juge de la rétractation doit apprécier, au jour où il statue, la persistance d’une part de l’apparence du principe de créance, laquelle se distingue de la certitude, la liquidité et l’exigibilité, et évaluer, d’autre part, la persistance de la menace qui pèse sur le recouvrement.
Le juge de l’exécution dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’apparence du principe de créance, même si l’existence de celle-ci dépend d’une question litigieuse entre les parties, relevant de la compétence d’une autre juridiction.
Sur l’apparence du principe d’une créance
En l’espèce, si Monsieur [F] [S] produit un relevé bancaire du 31 janvier 2023 mentionnant une somme de 40.000 euros créditée à la suite d’un virement instantané de sa part le 30 janvier 2023, il ne justifie pas qu’il s’agisse d’un compte de la société AURELUX.
Ainsi, alors même que celle-ci conteste la propriété dudit décompte et invoque l’existence d’un mouvement à la ligne du dessous en faveur de la société AURELUX pour arguer du fait qu’il ne pourrait s’agir d’un compte lui appartenant, il produit un exemplaire du relevé comportant de nombreuses mentions dissimulées par du feutre noir dont le numéro du compte sur lequel il a effectué le virement litigieux et la ligne à laquelle la société AURELUX fait référence.
Ce document, en l’absence de tout autre élément permettant de caractériser un mouvement financier entre son patrimoine personnel et celui de la société AURELUX, est insuffisant pour caractériser l’apparence de la créance dont il se prévaut.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies litigieuses.
Le prononcé d’une astreinte n’apparait cependant pas nécessaire en l’absence de risque établi d’inexécution de la part de Monsieur [F] [S].
Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Cet article n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, la société AURELUX ne justifie pas du préjudice économique qu’elle invoque et de l’affectation des sommes saisies, dispersées sur plusieurs comptes et dont il doit être relevé le montant relativement peu élevé.
Il en va de même du préjudice moral qui résulterait d’une atteinte portée à son image et à sa réputation.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [S], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société AURELUX la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [F] [S] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette les exceptions de nullités de la société AURELUX ;
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires des créances pratiquées par Monsieur [F] [S] sur le fondement de l’ordonnance prononcée par juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CAEN en date le 2 février 2026 ;
Rejette la demande d’astreinte de la société AURELUX ;
Rejette la demande indemnitaire de la société AURELUX ;
Condamne Monsieur [F] [S] à payer à la société AURELUX la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [S] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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