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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 21/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Liquidation partage
[A] [T]
c/
[W] [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELATTRE-ARENA
à Me BOULANGER-MARTIN
à Maître [F] [I], notaire à Carvin
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 21/03297 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HINH
Minute: 56 /2025
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [T]
née le 07 Avril 1967 à HENIN BEAUMONT (NORD), demeurant 21, Rue du Blequin – 59520 MARQUETTE LEZ LILLE
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 25 Novembre 1970 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8, Rue Georges Bizet – 59112 ANNOEULLIN
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principale.
DÉBATS:
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2023 et la fixation de l’ l’affaire à l’audience à juge unique des plaidoiries du 17 Décembre 2024.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 25 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [E] [L] et Mme [M] [B] épouse [L] sont issus deux enfants
– Mme [A] [T]
– M. [W] [L]
M. [E] [L] est décédé le 7 janvier 2019.
Il avait de son vivant consenti une donation à Mme [M] [B] prévoyant l’attribution de l’universalité des biens qui composeraient sa succession. Par acte du 7 mai 2019, M. [W] [L] et Mme [A] [L] épouse [T], héritiers réservataires, ont consenti à l’exécution pure et simple de ladite libéralité.
Suivant testament reçu en la forme authentique par Maître [F] [I], notaire à Carvin, le 10 juillet 2019, Mme [M] [B] veuve [L] a légué la quotité disponible de ses biens mobiliers et immobiliers à M. [W] [L] et en cas de prédécès de celui-ci à Mme [X] [T], son épouse.
Mme [M] [B] [L] est décédée le 5 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2021, Mme [A] [T] a assigné M. [W] [L] devant le tribunal aux fins notamment de voir celui-ci ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [B].
M. [W] [L] a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 14 février 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 18 mars 2024 devant le juge unique. L’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties et l’affaire renvoyée à la mise en état. Le juge de la mise en état a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2024, Mme [A] [T] formule les demandes suivantes :
ordonner les opérations de compte-liquidation et partage de la succession de Mme [B] et à cet effet :
désigner Me [I] [F], notaire à Carvin, à l’effet de procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de la communauté et de la succession;
commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
constater que M. [W] [L] a commis des agissements constitutifs de recel successoral ;
constater la déchéance du droit d’opter ;
ordonner la privation de M. [W] [L] de tout droit sur les effets recelés à savoir la somme de 76 600 euros outre la somme de 31 000 euros versée au titre de l’assurance-vie perçue par la défunte, et, à parfaire, ainsi que sur le versement des indemnités d’assurance-vie à hauteur de 38 775 euros perçue par M. [W] [L] à la suite du décès de Mme [B] ;
condamner M. [W] [L] à rapporter lesdites soit la somme totale de 146 375 euros
ordonner la privation sur les fruits desdites sommes à compter du décès de Mme [B] ;
dire que les sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
A titre subsidiaire :
constater que les mouvements opérés sur les comptes s’analysent en des libéralités rapportables ;
ordonner le rapport à la succession de la somme de 76 600 outre les fruits y afférents ;
constater que les primes versées au titre des assurances-vie, contrat CNP ASSURANCES N° 20-154-02421 et 19-010324-19 étaient exagérées et en ordonner le rapport dans la succession à hauteur de 69 775 euros ;
condamner M. [W] [L] à rapporter lesdites sommes.
En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner M. [W] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes formulées au titre du recel successoral, Mme [T] se prévaut des dispositions de la’rticle 778 du Code civil, et de la jurisprudence y afférente. Elle évalue le patrimoine de la défunte à l’époque du décès de son époux à la somme de 217 000 euros, soit 99 466,36 euros supérieur à la masse partageable au jour de son décès. Elle affirme que les revenus de Mme [B] étaient supérieurs à ses charges, de sorte que son patrimoine aurait dû augmenter, entre ces deux dates. Elle évoque les retraits effectués par M. [L], qui disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère, pendant les périodes d’hospitalisation de cette dernière. Elle estime que par leur fréquence et leur montant, les sommes dont s’agit ne peuvent constituer des dons d’usage.
Mme [T] se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article L.123-3 du Code des assurances et de l’article 843 du Code civil. Elle estime que les primes de plus de 35 000 euros sont disproportionnés au regard des revenus des défunts. Elle fait par ailleurs état de la disparition de la somme de 31 000 euros dont Mme [B] disposait, en vertu d’un contrat d’assurance-vie conclu par son époux.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2023, M. [W] [L] formule les demandes suivantes :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] veuve [L] ;
désigner tel notaire qu’il plaira ;
débouter Mme [A] [T] née [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [A] [T] née [L] à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [A] [T] née [L] aux entiers frais et dépens de la procédure.
S’opposant aux demandes formulées par sa soeur, M. [W] [L] affirme que sa mère a engagé des dépenses, notamment au titre de travaux sur le bien immobilier après le décès de son époux, outre des dépenses de santé, fiscales et funéraires. Il ajoute que ses capacités cognitives n’étaient pas altérées, et qu’il n’a pas procédé à des retraits d’argent en l’absence de sa mère. Il reconnaît avoir reçu la seule somme de 2 500 euros à titre de don d’usage, à l’occasion de son anniversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de notoriété établie par Maître [F] [I], notaire à Carvin, Mme [M] [B] veuve [L] est décédée le 5 novembre 2020 à Lens en laissant pour recueillir sa succession M. [W] [L] et Mme [A] [L]. L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession de [M] [B] veuve [L]. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [A] [L] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la teneur des comptes à réaliser entre les parties caracérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Aux termes de son testament authentique en date du 10 juillet 2019, instituant M. [W] [L] en qualité de légataire de la quotité disponible des biens dépendant de sa succession, la défunte a expressément manifesté le souhait de confier les opérations de succession à Maître [I].
Cette dernière connaît d’ores et déjà des opérations de succession, pour avoir reçu ledit testament authentique, et établi l’acte de notoriété. L’opposition de M. [L] à sa désignation n’est pas fondée, de sorte qu’il y n’y a pas lien de contrevenir à la volonté de la défunte.
En conséquence, Maître [I] sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [M] [B] veuve [L].
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur les demandes principales au titre du recel successoral
Sur l’existence du recel
En application de l’article 778 alinéa 1er dudit code, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Le recel suppose, pour être caractérisé, que soit rapportée la preuve de faits positifs de recel imputables à l’héritier, réalisés dans une intention frauduleuse.
Sur la situation bancaire de la défunte
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] disposait d’une procuration, sur les comptes bancaires de sa mère.
L’examen des synthèses des comptes bancaires produits au débat permettent de constater qu’à l’époque du décès de son époux, les avoirs revenant à Mme [B] s’élevaient à la somme totale de 51 959,39 euros.
Aucun justificatif de revenu n’est produit au débat, mais il apparaît à la lecture des relevés de compte de la défunte du 1er mai 2020 au 5 novembre 2020 que cette dernière a perçu la somme totale de 11 484,27 euros, au titre de ses revenus réguliers (ARRCO Prest BTP – IRCEM ARGIC-ARRCO-CARSAT – assurance retraite), soit un revenu mensuel moyen de 1 914,05 euros.
L’analyse desdits relevés de comptes bancaires fait apparaître les dépenses récurrentes suivantes :
orange : 51,45 euros
EDF : 62,61 euros
ENGIE : 40,70 euros
BPCE Assurances : 20,59 euros + 21,93 euros
BTP Prévoyance : 166,50 euros par trimestre soit 55,50 euros par mois
Soit un total de charges fixes mensuelles de 252,78 euros.
Mme [B] disposait en conséquence d’un revenu disponible mensuel de l’ordre de 1 661,27 euros.
Or, il résulte de l’examen de la synthèse des comptes de la défunte à la date de son décès, que ses avoirs bancaires s’élevaient alors à la somme de 18 493,03 euros. La somme totale de 33 466,36 euros a ainsi été consommée, entre le décès de [E] [L] au mois de janvier 2019 et celui de [M] [B] au mois de novembre 2020.
M. [L] indique que sa mère lui a demandé de faire réaliser des travaux à son domicile, à la suite du décès de son père, et qu’elle a par ailleurs eu à supporter des charges exceptionnelles en termes de frais funéraires et de prothèses dentaires.
Il produit au débat les factures suivantes :
Services funéraires Héraut-Sion : 3 988,60 euros + 3 812,50 euros
Lapeyre : 9 380,37 euros
Leroy-Merlin : 2 581,08 euros
Facture FFC Rénovation Energétique : 5 698 euros
Soit la somme totale de 25 460,55 euros.
M. [L] verse également au débat deux devis de prothèses dentaires, prévoyant un reste à charge du patient à hauteur respectivement de 1 134,50 euros et 1 334,50 euros.
Si certaines dépenses importantes ont pu être réalisées par Mme [B], les dépenses de cette dernière ont excédé ses revenus, dans des proportions non justifiées par la teneur de ses charges, qu’elles soient fixes, courantes ou exceptionnelles.
L’analyse des relevés de comptes de la défunte entre le mois de janvier 2019 et le mois de novembre 2020 révèle de nombreux retraits au distributeur, à hauteur de la somme totale de 39 630 euros, alors que des paiements étaient également réalisés par carte bancaire. Des virements internes ont été régulièrement réalisés depuis les comptes épargnes, afin d’alimenter le compte courant.
Cette situation est de nature à semer le doute sur les bénéfices dont M. [L], qui s’occupait quotidiennement de sa mère, a pu tirer de sa proximité d’avec cette dernière, alors qu’il bénéficiait par ailleurs d’une procuration sur ses comptes.
Mme [T] affirme, que ces retraits auraient été réalisés pendant des périodes d’hospitalisation de Mme [B]. Le seul document permettant de vérifier les dates d’hospitalisation de la défunte est néanmoins un courrier de liaison du 2 novembre 2020 produit au débat par M. [L], démontrant l’hospitalisation de Mme [B] pour cause de COVID-19. Or, il apparaît qu’un retrait a été réalisé le 3 novembre 2020, alors que Mme [B] était hospitalisée.
Ce seul élément est toutefois insuffisant à démontrer que M. [L] a bénéficié de l’ensemble des retraits réalisés par la défunte depuis le décès de M. [L] père, alors qu’il est établi, par un les termes du courrier de liaison précité et l’attestation de Mme [U], amie de Mme [B] que cette dernière était jusqu’à son hospitalisation et son décès, autonome dans les actes de la vie courante et en possession de toutes ses facultés intellectuelles.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve du recel successoral n’est pas apportée, s’agissant de la diminution des avoirs bancaires de la défunte, depuis le décès de son époux.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les contrats d’assurance-vie
Mme [T] fait état d’un contrat d’assurance-vie au bénéfice de Mme [B], à hauteur de 31 000 euros, outre un contrat initialement établi au bénéfice des deux enfants [L], à hauteur de 38 775 euros.
Elle ne produit pas au débat les contrats dont s’agit. Elle n’établit pas davantage que l’un de ces contrat ait été initialement conclu au profit de Mme [B].
M. [L] justifie quant à lui de l’existence de deux contrats d’assurance-vie, dont les références sont identiques à celles évoquées par Mme [T], mais tous deux établis à son profit.
Il n’est pas établi qu’il ait tenté de dissimuler l’existence de ces contrats à son profit, de sorte que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas caractérisés en l’espèce.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes subsidiaires de rapport à la succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose quant à lui que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession.
Sur les mouvements bancaires
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la défunte était en pleine possession de ses moyens, et autonome dans les actes de la vie courante.
Il n’est donc pas établi que M. [L] ait eu à accomplir des actes de gestion, au titre de la procuration dont il bénéficiait, sur les comptes de Mme [B], avant la dernière hospitalisation de cette dernière, deux jours avant son décès.
Il n’est pas davantage démontré que les fonds retirés régulièrement sur les comptes de la défunte ont bénéficié à M. [L].
Néanmoins, M. [L] reconnaît avoir reçu la somme de 2 500 euros, à l’occasion de son anniversaire, ce dont il justifie par la production de la copie du chèque dont s’agit.
Compte-tenu de son montant, excédant un mois de revenu de la défunte, cette donation ne peut recevoir la qualification de don d’usage.
Dès lors, la somme de 2 500 euros devra être rapportée par M. [L] à la succession de Mme [B].
Sur les primes d’assurance-vie
L’article L.132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il résulte de ces dispositions que le caractère manifestement exagéré des primes doit s’analyser au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
En l’espèce, les deux contrats litigieux ont été respectivement souscrit par M. [E] [L] et Mme [M] [B] le 26 janvier 2007. Les primes versées sont de 36 316 euros et 34 400 euros.
Aucun élément n’est produit au débat quant à la situation financière et patrimoniale de M. [E] [L] et Mme [M] [B] à la date de versement des primes dont s’agit. Au regard de leur situation patrimoniale à la date du décès de M. [E] [L], ces primes ne paraissent néanmoins pas manifestement excessives, en ce que le couple était propriétaire de son habitation principale, et qu’il existait des placements bancaires à hauteur de 51 000 euros.
Les demandes de Mme [A] [T] à ce titre seront donc rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [M] [B] veuve [L] décédée à Lens le 5 novembre 2020 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [F] [I], notaire à Carvin, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [A] [L] épouse [T] à l’encontre de M. [W] [L] au titre du recel successoral ;
ORDONNE le rapport par M. [W] [L] à la succession de Mme [M] [B] de la somme de 2 500 euros perçue à titre de libéralité
REJETTE le surplus des demandes de rapport au titre des mouvements bancaires apparaissant sur les comptes bancaires de Mme [M] [B]
REJETTE la demande tendant au rapport des primes d’assurance-vie contrat CNP Assurances N° 20-154-02421 et 19-010324-19
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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