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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMNK
AFFAIRE : [Z], [Z] C/ [D]
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er mai 2024, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] ont acquis, auprès de Monsieur [U] [D], un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 8], au kilométrage affiché de 116 154 km, pour une première mise en circulation au 28 octobre 2010.
Ils ont récupéré le véhicule sur la commune de [Localité 6] et sur le trajet retour un voyant rouge s’est allumé avec un message d’alerte indiquant une panne du système de châssis. Le 4 mai 2024, un nouveau voyant rouge s’est allumé indiquant une anomalie de gestion moteur.
Le 6 mai 2024 le véhicule a été conduit au sein de la concession PORSCHE [Localité 10] BLANC [Localité 9] et le 10 juin 2024 un diagnostic écrit a relevé plusieurs désordres et non-conformité avec nécessité de remplacer le compresseur de suspension, les deux culasses et la sonde lambda banc 2 ainsi que la mise en conformité.
Par courrier recommandé du 29 juin 2024, les consorts [Z] ont demandé à Monsieur [D] la résolution de la vente.
En l’absence de réponse du vendeur, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la compagnie d’assurance GROUPAMA, qui a mandaté le cabinet KPI EXPERTISES 38 pour la réalisation d’une expertise amiable.
Le 6 août 2024, une expertise de reconnaissance a été réalisée avant la réunion d’expertise contradictoire du 7 octobre 2024.
L’expert a indiqué que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule rendant son utilisation significativement dégradée. De plus il a constaté que le véhicule présente des non-conformités au niveau du moteur, de la boite de vitesse. Il a estimé que le véhicule est affecté de défauts rentrant dans le cadre de la garantie légale des vices cachés et a estimé la remise en état à la somme de 20 000 €.
Début décembre les consorts [Z] ont fait remplacer la batterie, la sonde lambda du banc 2 et la serrure du hayon moyennant la somme de 2018,47 €.
De nouveaux désordres ont été relevés et par courrier recommandé du 12 février 2025, ils ont mis en demeure le vendeur d’accepter la résolution amiable de la vente.
Le véhicule a été remorqué au garage PORSCHE [Localité 10] BLANC [Localité 9] qui a relevé de nouveaux désordres et a refusé de procéder à toute intervention sur le véhicule en l’état.
Par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] ont fait assigner Monsieur [U] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [U] [D] représenté par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage et a indiqué solliciter l’aide juridictionnelle provisoire.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] ont acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [U] [D] qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
A la lumière du rapport d’expertise extrajudiciaire du 7 octobre 2024, plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule ont été relevés rendant son utilisation significativement dégradée. De plus l’expert a constaté que le véhicule présente des non-conformités au niveau du moteur, de la boite de vitesse. Il a estimé que le véhicule est affecté de défauts rentrant dans le cadre de la garantie légale des vices cachés et a estimé la remise en état à la somme de 20 000€.
Dans ces conditions, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [U] [D], afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
La demande d’aide jurdictionnelle provisoire sera rejettée aucun justificatif n’est fourni.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] et de Monsieur [U] [D] ;
Désignons pour y procéder :
BURACCHINI Alexandre
E-mail : [Courriel 5]
Adresse : [Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule marque PORSCHE modèle [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 8] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] avant le 20 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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