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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 déc. 2025, n° 22/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 décembre 2025
N° RG 22/01196 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAFR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : M. Jean-Pierre IRUELA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET substituée par Me Laure JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Maître [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [21] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est situé [Adresse 15], [Localité 16], prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS (dispensé de comparution)
S.C.P. [19]
Mission conduite par Me [A] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 18]
Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société [21] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14] dont le siège social est situé [Adresse 15], [Localité 16], prise en son établissement situé [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS (dispensé de comparution)
S.E.L.A.R.L. [N] [20]
Représentée par Me [J] [N] en qualité de
Co-Administrateur de la Société [21] [Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
S.C.P. [I] & [23]
Représentée par Me [S] [I] en qualité de
Co-Administrateur de la société [21] – [Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Mme [W] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 décembre 2022
Convocation(s) : 24 septembre 2025
Débats en audience publique du : 18 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 19 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [D], a été embauchée par la Société [21] à compter du 21 juin 2017 en qualité de serveuse.
Le 13 août 2017, soit moins de deux mois après son embauche, Madame [V] [D] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la société [21] en date du 13 août 2017 fait état des circonstances suivantes :
— Activité : « transport d’un plateau de vaisselle dans la salle de restaurant »
— Nature : « chute »
— Objet dont le contact à blessé la victime : « le sol »
— Siège des lésions : « hanche gauche/bassin »
— Nature des lésions : « choc traumatique important »
— La victime a été transporté à l’ « hôpital sud »
Le certificat médical initial établi le 14 août 2017 par le Docteur [G] [F] faisait état des lésions suivantes : – « contusion de la hanche gauche sur prothèse de hanche traitée fonctionnellement. »
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [V] [D] a été consolidé par le service médical de la CPAM de l’Isère au 13 avril 2022 et son taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15 % par le médecin conseil.
Madame [V] [D] a été déclarée inapte par avis du médecin du travail du 02 mai 2022. La société [21] lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement par courrier du 3 juin 2022.
Par requête enregistrée le 09 décembre 2022, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [21] à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 13 août 2017.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a notamment :
Dit que la SASU [21] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [D] le 13 août 2017,
Fixe au maximum la majoration de la rente attribuée à Madame [V] [D] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
Fixe à 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Madame [V] [D],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et la provision,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [O] [T]
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise,
Condamne in solidum la SCP [19] et Maître [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU [21] aux dépens et à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 18 avril 2025, le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après-expertise, auxquelles elle s’en rapporte et auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [V] [D] demande au tribunal :
Fixer l’indemnisation complémentaire des préjudices de Madame [D] comme suit : 20.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées 4.000 euros net au titre du préjudice esthétique temporaire 4.000 euros net au titre du préjudice esthétique permanent 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément 14.906 euros net au titre du déficit fonctionnel temporaire 75.180 euros net au titre du déficit fonctionnel permanent 102.357 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personne 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel Condamner la CPAM de l’Isère à faire l’avance auprès de Madame [D] de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite du montant de la provision. Condamner la société [21] à rembourser la CPAM de l’Isère des sommes dont elle aura fait l’avance Condamner la société [21] à verser à Madame [D] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.La SCP [19] et Maître [R], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU [21], autorisée à procéder selon l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, s’en rapporte à ses écritures, dont les demandes sont identiques à celles du dispositif de ses conclusions avant expertise. Elle s’oppose notamment à l’action récursoire de la CPAM laquelle n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective et sollicite la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne formule aucune observation quant au rapport d’expertise et aux sommes sollicitées au titre de la liquidation des préjudices de Madame [D].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dument représentée s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnisation complémentaire de Madame [V] [D]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 4/7.
Madame [V] [D] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre, notamment compte tenu des deux chirurgies subies afin de procéder au changement de prothèse de hanche et de pivot fémoral mais également compte tenu des infiltrations pratiquées.
Le médecin expert précise que le 28/11/2017 un changement de tige et cerclage de la prothèse gauche a été réalisé au motif d’une hanche douloureuse, suivi d’une hospitalisation pendant un mois. Cependant, le retour à domicile s’est fait avec une atteinte partielle du SPE (nerf sciatique poplité externe).
Le 15 janvier 2019, une échographie de la hanche gauche a été pratiquée avec comme « indication : syndrome douloureux antérieur latéral et postérieur après prothèse de reprise ».
Le 07/03/2019 a été réalisée une « ablation des cerclages du fait de douleurs invalidantes ».
Madame [D] va se voir prescrire des antalgiques sur toute la période avant consolidation (ains, paracétamol et Tramadol, Diazépam et naproxène, Bromazépam, prazépam, lidocaïne).
Elle a consulté en urgence le 1er septembre 2019 pour une douleur type sciatique sur jambe avec prothèse, et douleur lombaire gauche avec irradiation dans la jambe.
Le 02/07/2020 le Docteur [H] [B], chirurgien orthopédique constate des « douleurs importantes invalidantes persistantes notamment du au matériel de cerclage qui avait donc été retiré en avril 2019, un an après la chirurgie la prothèse reste symptomatique notamment les séquelles de changement de prothèse avec fracture fémorale proximale et du massif trochantérien. Le scanner retrouve des points de hernie qui rentre dans le processus douloureux ».
Elle a subi une infiltration du fessier gauche le 12/10/2020 ce qui lui a permis d’améliorer les douleurs mais pas de façon optimale selon le Docteur [Z] [K], chirurgien orthopédique et du rachis. Il rappel qu’elle a eu des chirurgies qui ont largement modifié l’architecture de la hanche. Le 03/12/2020 elle a de nouveau bénéficié d’une infiltration du fessier avec comme indication « syndrome douloureux avec tendino-bursite chronique ». Lors du bilan du 08/01/2021 le Docteur [K] constate que la seconde infiltration n’a rien donné et semble-t-il exacerbé ses douleurs. Elle décrit des sensations de décharges électriques.
Le reprise de son activité a été un échec en raison des douleurs se manifestant au bout de 2-3 heures.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait intégralement droit à la demande, et il sera alloué à Madame [D], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire et permanent, chacun chiffré à 2,5/7 compte tenu d’une boiterie, d’une inégalité de longueur du membre inférieur (+1 cm à gauche) et de la contrainte liée à l’utilisation de deux cannes à son retour à domicile suite à la première chirurgie pendant 45 jours puis d’une canne par la suite.
Il convient de relever qu’au jour de l’examen Madame [D] marche toujours avec boiterie et une canne côté droit étant précisé que la marche sans canne est possible mais accentue la boiterie.
Madame [D] sollicite donc une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et de la même somme au titre de son préjudice esthétique permanent.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3.000 euros pour indemniser Madame [D] de son préjudice esthétique temporaire et 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique que les séquelles décrites sont de nature à contre-indiquer la pratique des activités sportives en salle de sport, et activité de loisirs avec son enfant de 10 ans.
Madame [D] produit un justificatif d’inscription dans une salle de sport pour une année selon facture du 12 juillet 2016. Il n’est pas justifié de son renouvellement, ni d’une pratique plus ancienne.
Si ce préjudice existe, son indemnisation sera toutefois limitée à la somme de 5.000 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [D] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2017. Elle a été consolidée avec un taux de 15% pour « état antérieur. Droitière. Séquelles consistant en une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de la hanche gauche ».
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [T] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total :du 13/08/2017 au 14/08/2017du 28/11/2017 au 28/12/2017du 07/03/2019 au 15/03/2019un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :du 15/08/2017 au 27/11/2017du 29/12/2017 au 28/02/2018du 16/03/2019 au 16/05/2019un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :du 29/02/2018 au 06/03/2019du 17/05/2019 au 13/04/2022Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que l’année 2020 est une année bissextile.
Madame [D] sollicite au total une somme de 14.906 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice, sur la base de 29 € journaliers.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [D] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, il sera fait droit à sa demande.
En conséquence, il sera alloué les sommes suivantes à Madame [D] au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire avant consolidation :
un déficit fonctionnel temporaire total :du 13/08/2017 au 14/08/2017 : 2 x 29€ = 58 €du 28/11/2017 au 28/12/2017 : 31x 29 € = 899 €du 07/03/2019 au 15/03/2019 : 9 x 29 € = 261 €un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :du 15/08/2017 au 27/11/2017 : 105 x 50% x 29 € = 1.522,50 €du 29/12/2017 au 28/02/2018 : 62 x 50% x 29 € = 899 € du 16/03/2019 au 16/05/2019 : 62 x 50% x 29 € = 899 €un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :du 29/02/2018 au 06/03/2019 : 372 x 25% x 29 € = 2 697 € du 17/05/2019 au 13/04/2022 : 1.063 x 25% x 29 € = 7.706,75 €
Soit un total de 14 942.25 euros. Cependant, le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita, le montant de l’indemnisation sera ramenée à hauteur la somme sollicitée par le demandeur soit un total de 14.906 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, le docteur [T] retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 28%.
Madame [D] sollicite la somme de 75.180 euros sur la base de 2.685 euros du point.
Compte tenu de son âge de 41 ans à la date de la consolidation le 13/04/2022, et de l’ampleur de ses séquelles, il sera fait droit à sa demande.
Il sera donc alloué la somme de 75.180 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le médecin expert indique que Madame [D] décrit une altération de la libido du fait de l’angoisse de douleur en raison de problème positionnel, qui est par ailleurs patent au vu des éléments médicaux mentionnées précédemment.
Elle sollicite la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [D] était âgée de 36 ans au moment de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande, et il lui sera accordé la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice sexuel.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donne lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame [D] pendant :
3 heures par jour :du 15/08/2017 au 27/11/2017 du 29/12/2017 au 22/02/2018 du 16/03/2019 au 16/05/2019 2 heures par jour :du 29/02/2018 au 06/03/2019 du 17/05/2019 au 13/04/20223 heures par semaine en viager
Madame [D] sollicite la somme de 102.357 euros, sur la base de 23 euros de l’heure.
Il convient donc de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire, excepté les 3 heures par semaine en viager dès lors que l’indemnisation de tierce personne ne peut être allouée que pour la période antérieure à la date de consolidation.
Compte tenu de la gravité du handicap, et de l’absence de nécessité de spécialisation de la tierce personne, le taux horaire sera fixé à 23 euros.
Il sera donc alloué à Madame [D] la somme de 81.443 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne selon le calcul suivant :
3 heures par jour :du 15/08/2017 au 27/11/2017 : 105 x 3 x 23€ = 7.245 €du 29/12/2017 au 22/02/2018 : 56 x 3 x 23 € = 3.864 €du 16/03/2019 au 16/05/2019 : 62 x 3 x 23 € = 4.278 €
2 heures par jour :du 29/02/2018 au 06/03/2019 : 373 x 2 x 23 € = 17.158 €du 17/05/2019 au 13/04/2022 : 1.063 x 2 x 23 € = 48.898 €
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SCP [19] et Maître [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU [21] , qui succombe, sont condamnés au paiement des entiers dépens.
La même sera condamnée à verser à Madame [D] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [V] [D] à la somme totale de 208.529 euros se détaillant comme suit :
20.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées 3.000 euros net au titre du préjudice esthétique temporaire 4.000 euros net au titre du préjudice esthétique permanent 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’agrément 14 906 euros net au titre du déficit fonctionnel temporaire 75.180 euros net au titre du déficit fonctionnel permanent 81.443 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’assistance tierce personne 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement à Madame [V] [D] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 euros allouée par jugement du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum la SCP [19] et Maître [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU [21] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dont compris la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SCP [19] et Maître [R] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SASU [21] aux dépens et à payer à Madame [V] [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 22] – [Localité 7].
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