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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 oct. 2025, n° 21/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 octobre 2025
N° RG 21/01407 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K6CV
Minute N° 25/0279
AFFAIRE : [W] [D] épouse [T] et [O] [T]
C/ S.A.S. EOS FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [W] [D] épouse [T],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Monsieur [O] [T],
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représentés tous deux par Maître Jean-Baptiste POLITANO substitué par Maître Cédric MIGNARD, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean Bruno HUA, avocat plaidant au barreau de Marseille et Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Jean-Baptiste POLITANO – 323
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Copie délivrée le :
à : [W] [D] épouse [T], [O] [T] (LRAR + LS)
S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 08 mars 2021, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [D] épouse [T] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction.
Après une décision de sursis à statuer et un retrait du rôle à la demande des parties, l’affaire était à nouveau retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [T] et Madame [W] [D] épouse [T] ont sollicité de :
Prononcer la nullité du commandement de payer en date du 04 juin 2018 et de la dénonciation de saisie attribution en date du 09 février 2021 ;Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution litigieuse ;A titre subsidiaire, reporter de deux ans le paiement des sommes dues et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de :
Débouter les demandeurs de leurs prétentions ;Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me HUA.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur les exceptions de nullité
Il résulte de l’article 114 du Code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte en outre de l’article 655 du Code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 04 juin 2018, suivant exploits de la SCP MEDARD, BERTON, GUEDJ et ELAIDOUNI, porte mention d’une unique diligence, à savoir la confirmation par le voisinage, sans autres précisions.
Or, le texte de l’article 655 précité vise le terme « diligences » au pluriel, ce qui est par ailleurs bien le cas de la dénonciation de saisie attribution en date du 09 février 2021, portant mention de l’interrogation du voisinage et de la vérification du nom sur la boite aux lettres.
En conséquence, et en l’absence de diligences suffisantes pour satisfaire les prescriptions de l’article 655 Code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 04 juin 2018, suivant exploit de la SCP MEDARD, BERTON, GUEDJ et ELAIDOUNI, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur la validité de la saisie attribution du 02 février 2021
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article L. 111-4 du même Code, que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, et que leur exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Ce dernier texte, résultant de la loi du 17 juin 2008, porte au 18 juin 2018 la date de prescription pour les titres exécutoires antérieurs.
En l’espèce, l’annulation du précitée du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 04 juin 2018 conduit à considérer la prescription décennale comme acquise au 18 juin 2018, de sorte que, faute de titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 02 février 2021 dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [W] [D] épouse [T] la somme de 1.500 euros (somme unique).
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 04 juin 2018, suivant exploit de la SCP MEDARD, BERTON, GUEDJ et ELAIDOUNI ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution du 02 février 2021, suivant exploit de la SCP MEDARD, BERTON, GUEDJ et ELAIDOUNI, aux frais exclusifs de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [W] [D] épouse [T] la somme de 1.500 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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