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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUN
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [V] épouse [Q],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 1 février 2025, Monsieur [G] [S] a donné en location à Madame [F] [Q] née [V] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 850,00 euros, outre « EDF suivant consommation au relevé de compteur ».
Le 29 juillet 2025, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à Madame [F] [Q] née [V] un commandement de payer la somme principale de 1 700,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d’impayé le 29 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, Monsieur [G] [S] a fait assigner Madame [F] [Q] née [V] devant la présente juridiction aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion, et de condamnation au paiement de l’arriéré et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2025.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et a été renvoyée à celle du 2 mars 2026 pour les conclusions de la défenderesse.
À ladite audience du 2 mars 2026, Monsieur [G] [S] est représenté par son avocate. Il demande à voir :
déclarer recevables ses demandes,constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [F] [Q] née [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique,condamner celle-ci à lui payer les sommes de :5 950,00 euros au titre de l’arriéré locatif,1 288,60 euros au titre des factures d’électricité suivant les relevés du décompteur,condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation de 850,00 euros par mois, outre la consommation d’électricité, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,condamner celle-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter celle-ci de toutes ses demandes,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [F] [Q] née [V] est représentée par son avocate. Elle demande à voir :
dire que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,subsidiairement, dire qu’elle bénéficierait d’un délai de grâce sur 36 mois,débouter Monsieur [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation de la juridiction, le conseil de Madame [F] [Q] née [V] a fait parvenir en cours de délibéré les pièces justifiant que le 26 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS a déclaré son dossier recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l’audience initiale (le 5 janvier 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 31 octobre 2025) ; que dès lors, le délai impératif prévu par l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 a été respecté.
En revanche, la CCAPEX n’a reçu notification du commandement de payer que le 29 octobre 2025 alors que l’assignation a été signifiée dès le 30 octobre 2025. Il apparaît donc que le délai prévu par l’article 24 II n’a pas été respecté. Toutefois, la méconnaissance de ce délai n’est assortie d’aucune sanction pour les bailleurs personnes physiques, comme en l’espèce.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de résiliation du contrat de bail.
Sur le principe de la résiliation du bail
[O] signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Monsieur [G] [S] a fait délivrer à Madame [F] [Q] née [V] un commandement de payer la somme principale de 1 700,00 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que la dette n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 29 septembre 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale de la locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Madame [F] [Q] née [V] reste lui devoir la somme de 5 950,00 euros jusqu’au terme du mois de février 2026 inclus, conformément à la demande.
Partant, Madame [F] [Q] née [V] sera condamnée au paiement de ladite somme.
En revanche, la demande relative à la consommation d’électricité n’est étayée par aucun justificatif, ni de la consommation (qui n’est pas relevée contradictoirement), ni du tarif appliqué – étant en toute hypothèse rappelé que le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type d’EDF dispose en son article 1, en annexe : « Toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit. » Cette demande sera donc rejetée, tant au titre de l’arriéré que de l’indemnité d’occupation.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire le délai de grâce
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
Par application des V et VI de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction résultant de la loi précitée, les délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire sont conditionnés à la reprise par le locataire du paiement des loyers courants à la date de l’audience.
En l’espèce, Madame [F] [Q] née [V] ne justifie d’une reprise de tels règlements.
Par conséquent, sa demande principale de suspension des effets de la clause résolutoire et sa demande subsidiaire de délai de grâce ne pourront qu’être rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer qui aurait été à la charge de la preneuse si le bail s’était continué.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Madame [F] [Q] née [V], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Madame [F] [Q] née [V] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Madame [F] [Q] née [V] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [F] [Q] née [V], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens limitativement énumérés au dispositif – lesquels excluront le coût de la notification du commandement à la CCAPEX, cette formalité ayant été rendue inopérante par son caractère tardif ainsi qu’il a été développé ci-avant.
De plus, vu l’article 700 du code de procédure civile, elle indemnisera Monsieur [G] [S] de ses frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 800,00 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ACCORDE à Madame [F] [Q] née [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au bureau d’aide juridictionnelle compétent ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par Monsieur [G] [S] ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 1 février 2025, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] a produit son effet le 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [V] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5 950,00 euros, arrêtée au terme du mois de février 2026 inclus, au titre des loyers, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande en paiement des consommations d’électricité ;
DÉBOUTE Madame [F] [Q] née [V] de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de grâce ;
DIT que Madame [F] [Q] née [V] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Madame [F] [Q] née [V] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, la locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [V] à payer à Monsieur [G] [S] une indemnité d’occupation d’un montant de 850,00 euros par mois, et ce à compter du 29 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [V] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [Q] née [V] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer, à l’exclusion de la notification dudit commandement à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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