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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2026, n° 23/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jérémie BOULAIRE, Maître Patrick LEGRAS [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EP
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
Maître [U] [Q] [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU E.C.LOG,
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/04021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 19 décembre 2016, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ont commandé auprès de la société SASU E.C.LOG la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 25 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 25 000 euros remboursable en 156 mensualités de 210,97 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 % (TAEG de 3,90%).
Le 20 janvier 2017, une attestation de fin de travaux a été signée par Monsieur [L] [A].
Par jugement du 24 juin 2020, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse et Maître [Q] [V] a été désigné es qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG.
Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2023 et 02 mai 2023, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ont assigné la société la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SASU E.C.LOG devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, condamne la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes : 25 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit ; 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble ; 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 3 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevables les actions engagées A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 25 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et à 19 136,61 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté En tout état de cause :
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDébouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandesCondamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis :
— Déclarer irrecevables les demandes
A titre principal :
Débouter les demandeursA titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats :
Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 25 000 euros en restitution du capital prêté A titre très subsidiaire :
Limiter la réparation qui serait due et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution :
Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts Enjoindre à Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] de restituer à leurs frais le matériel installé au liquidateur de la société E.C. LOG. dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et à défaut de les condamner au remboursement du capital prêté En tout état de cause :
Débouter Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] de leurs demandes et ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] aux dépens.
Maître [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG., régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Observations liminaires :
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel de sorte que toutes ces demandes, visées dans les conclusions, n’ont pas été reproduites dans l’exposé du litige.
Il convient aussi de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 19 décembre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] sollicitent la nullité du contrat sur deux fondements : pour irrégularité du bon de commande et pour dol. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur oppose la prescription quinquennale.
La prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Au préalable, il y a lieu d’examiner si l’assignation en date du 17 décembre 2021 a interrompu le délai de prescription.
Sur l’effet interruptif de l’assignation du 17 décembre 2021
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] font valoir qu’ils ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire liquidateur de la société SASU E.C.LOG. par exploit en date du 17 décembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre et que, pour des raisons qui leur sont extérieures, ils ont été contraints de changer de juridiction. Ils font valoir qu’en tout état de cause et sur le fondement de l’article 2241 du code civil, cette assignation a interrompu le délai de prescription. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas répliqué sur ce moyen.
L’article 2241 du code civil dispose que : "La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure".
L’article 2243 du code civil dispose quant à lui que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. ». Il résulte par ailleurs de la jurisprudence qu’une assignation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ne justifient pas de la délivrance de l’assignation à Maître [Q] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG. (le justificatif de la signification n’est pas produit).
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] justifient de la délivrance d’une assignation à la société BNP PARIBAS PERSONAL Finance le 17 décembre 2021.
Toutefois, ils ne justifient pas du placement de ladite assignation. Par ailleurs, si Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] allèguent que, pour des raisons qui leur sont extérieures, ils ont été contraints de changer de juridiction, ils ne produisent pas la décision qui a été rendue par le juge de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre. Il n’est dès lors pas exclu qu’il y ait eu un désistement d’instance de leur part, une décision de caducité, une péremption ou un rejet de leur demande.
Dès lors les demandeurs ne démontrent pas que cette assignation a effectivement interrompu le délai de prescription.
Il y a lieu dès lors d’envisager la question de la prescription, sans tenir compte de ladite assignation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ne développent aucun moyen s’agissant de la prescription autre que le moyen tranché supra. Usuellement, leur conseil fait valoir en la matière qu’il y a lieu d’écarter le régime de la prescription basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce, dès la signature de celui-ci et que la connaissance des faits que doit considérer le juge pour fixer le point de départ de la prescription s’entend par principe d’une connaissance effective.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient quant à elle que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour du contrat puisqu’à ce moment-là, l’acquéreur était en mesure de vérifier la régularité du bon de commande et que la thèse défendue par le demandeur conduirait à conférer à l’action un caractère « imprescriptible ».
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les irrégularités alléguées, à les supposer avérées, étaient visibles à la date de conclusion du contrat.
L’action en nullité fondée sur des irrégularités formelles se prescrivent à compter de l’acte argué de la nullité.
Admettre que le délai ne commencerait à courir qu’à compter de la date à laquelle le consommateur a été informé par un professionnel desdites irrégularités contreviendrait au principe suivant lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et aboutirait, in fine, à rendre les actions imprescriptibles ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique justement garanti par l’instauration de délais de prescription.
Au surplus, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ne démontrent pas en quoi ils n’auraient pas été en mesure de consulter un avocat avant l’expiration du délai de cinq ans. Ils l’ont d’ailleurs au fait au regard de l’assignation qui a été délivrée en 2021 mais dont ils ne justifient pas des suites.
Le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 19 décembre 2016 et Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] ont engagé leur action, les 27 avril 2023 et 02 mai 2023. Plus de cinq ans s’étant écoulés entre les deux dates, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE allègue que le point de départ est celui de la date du contrat. Elle fait valoir que l’emprunteur ne justifie pas qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription du contrat.
En matière de dol, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.
Le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des manœuvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué.
S’agissant de la réticence dolosive alléguée résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, à la supposer avérée, et de celle résultant du caractère définitif de l’opération, elle était décelable dès la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du dol résultant de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation, il est admis que le point de départ du délai de prescription puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture, sous réserve que cette rentabilité soit entrée dans le champ contractuel.
Or, il ne ressort d’aucune pièce que la rentabilité de l’installation soit rentrée dans le champ contractuel.
La faute du vendeur tenant au défaut d’informations relatives à la productivité de l’installation était décelable dès la conclusion du contrat en ce qu’il ne comportait aucune indication sur ce point.
En tout état de cause et à titre surabondant, il y a lieu de relever que les demandeurs ne produisent pas la première facture d’électricité laquelle, au vu de la date de l’installation, a dû intervenir fin 2017. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au 28 novembre 2020, date de l’expertise dont se prévaut les demandeurs. Admettre le contraire permettrait à la victime de se prévaloir de sa propre négligence pour retarder la prescription de son action et à rendre, de fait, l’action imprescriptible.
Au vu des développements qui précèdent, Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] sont irrecevables à solliciter la nullité du contrat de vente.
2. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] demandent le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté sont donc sans objet.
3. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] allèguent que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée. La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription.
Vu l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, le déblocage des fonds, à le supposer fautif est en date du 06 février 2017 de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 06 février 2022.
L’action en responsabilité contre la banque introduite le 27 avril 2023 est donc prescrite.
4. Sur la prescription de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] allèguent également que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes (manquements à l’obligation de conseil et de mise en garde – manquement à l’obligation d’information précontractuelle – non justification de l’immatriculation et de la formation de la personne qui a distribué le crédit) emportant déchéance du droit aux intérêts contractuels tandis que la banque lui oppose la prescription.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. ».
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 19 décembre 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 19 décembre 2021.
Cette demande est donc prescrite.
II – Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N]
Les demandeurs succombant, leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi est rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] en nullité du contrat de vente pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Décision du 17 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/04021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2EP
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [A] et Madame [H] [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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