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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., S.C.I. GRESIVAUDAN CORENC c/ Société QBE EUROPE SA/NV, Direction, S.A.S.U. MIRABO CUVELAGE Départementale de l' Isère, Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est [ Adresse 5 ] prise en sa qualité d'assureur de la société MIRABO CUVELAGE, MIRABO CUVELAGE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01161 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVM
AFFAIRE : S.C.I. GRESIVAUDAN CORENC C/ S.A.S.U. MIRABO CUVELAGE, Société QBE EUROPE SA/NV, Etablissement public Direction Départementale de l’Isère
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Gatien CASU
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Isabelle VEILLARD
Copie à :
S.A.S.U. MIRABO CUVELAGE Départementale de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. GRESIVAUDAN CORENC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gatien CASU, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MIRABO CUVELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est [Adresse 5] prise en sa qualité d’assureur de la société MIRABO CUVELAGE,
représentée par Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Direction Départementale des Territoires de l’Isère dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 4 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2021, la SCI AUDELOIS a conclu avec la SCI GRESIVAUDAN CORENC un contrat de vente en l’état de futur achèvement concernant le projet dénommé LES JARDINS D’HELIOS, situé [Adresse 4] ayant pour objet la réservation d’un local commercial et d’un garage.
Par ordonnance du 10 octobre 2024 (n° RG 24/01838) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, in fine confiée à Monsieur [D] [X], au contradictoire de la SCI AUDELOIS et de la SCI GRESIVAUDAN CORENC.
La mission d’expertise a déjà été étendue à diverses parties appelées dans la cause par ordonnances de référé des 13 février 2025 (n° RG 25/00042) et 20 mars 2025 (n°25/00359) auxquelles il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin 2025, la SCI GRESIVAUDAN CORENC a fait assigner la SASU MIRABO CUVELAGE, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société MIRABO CUVELAGE et la « DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ISERE », devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 10 octobre 2024 (n° RG 24/01838) soient également étendues à leur contradictoire.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société MIRABO CUVELAGE exprime ses plus expresses protestations et réserves.
Assignées par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice pour la SASU MIRABO CUVELAGE et par remise de l’acte à personne habilitée concernant la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ISERE, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans son courrier daté du 04 juin 2025, l’expert judiciaire indique que l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la DDT 38 (DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L’ISERE) et de la SCI GRESIVAUDAN CORENC est « indispensable » « pour mener à bien l’expertise et la recherche d’une solution ».
La SCI GRESIVAUDAN CORENC justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 10 octobre 2024 (n° RG 24/01838) à la SASU MIRABO CUVELAGE, la société étrangère QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société MIRABO CUVELAGE et la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT) DE L’ISERE.
La SCI GRESIVAUDAN CORENC procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire in fine confiées à Monsieur [D] [X], dans la procédure n° RG 24/01838 (ordonnance du 10 octobre 2024) opposant initialement la SCI AUDELOIS à la SCI GRESIVAUDAN CORENC, à :
1. La SASU MIRABO CUVELAGE,
2. La société étrangère QBE EUROPE SA/NV recherchée en sa qualité d’assureur de la société MIRABO CUVELAGE et
3. La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES (DDT) DE L’ISERE ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à CINQ CENTS EUROS (500 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la SCI GRESIVAUDAN CORENC avant le 18 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 31 décembre 2025 ;
Condamnons la SCI GRESIVAUDAN CORENC aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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