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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 déc. 2024, n° 23/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA Société par actions de droit polonais, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00891 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYVCA
N° MINUTE : 8
Assignation du :
16 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA Société par actions de droit polonais
Immatriculée au registre de commerce sous le numéro 0000026438
[Adresse 8]
POLOGNE
représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0195 et Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [Z] expose avoir souhaité investir dans des crypto-monnaies auprès d’une société dénommée « COINS MARKET ».
Madame [Z] a effectué au cours de l’année 2018 six virements depuis le compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE d’un montant total de 376.382 €.
Quatre virements d’un montant total de 276.382 € auraient été réalisés sur des comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement bancaire de droit polonais PKO SA.
Madame [Z] soutient qu’elle a été victime d’escroquerie et qu’elle aurait perdu l’intégralité des sommes investies. Elle expose qu’une information judiciaire aurait été ouverte par le Parquet de Bordeaux concernant les sites internet CRYPTOBANQUE et COINS MARKET, procédure encore en cours, dans le cadre de laquelle elle se serait constituée partie civile.
Le 16 janvier 2023, Madame [Z] a assigné la SOCIETE GENERALE et la société de droit polonais PKO SA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, Madame [Z] reproche à la SOCIETE GENERALE un manquement à l’obligation légale de vigilance au titre du « dispositif de LCB-FT », un manquement au devoir général de vigilance et un manquement à l’obligation d’information à son égard. En ce qui concerne la société PKO SA, seul un manquement à l’obligation légale de vigilance au titre du « dispositif de LCB-FT » dans les relations avec ses propres clients lui est reproché.
Par conclusions d’incident n°1 en date du 22 mai 2024, Madame [Z] sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne à la société PKO SA de lui communiquer sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX05]):
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires ;
Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de février à juillet 2018,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [Z].
Par conclusions en date du 11 octobre 2024, la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA, ci-après dénommée “PKO SA” demande au juge de la mise en état de:
JUGER irrecevables les demandes de production de pièces formées par Madame [Z] en ce qu’elles sont dépourvues de fondement légal ;
DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes lesquelles sont formées sur le fondement du droit français inapplicable en l’espèce ;
DEBOUTER Madame [Z] de toutes les demandes de production de pièces, les pièces d’ores et déjà versées aux débats par la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA étant suffisantes à permettre l’issue du litige ;
REJETER les demandes de production de pièces formées par Madame [Z] en ce qu’elle sont ni légitimes, ni utiles ;
REJETER la demande de production des relevés de compte formée par Madame [Z] en ce qu’elle se heurte au secret bancaire ;
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société POWSZECHNA KASAOSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA.
CONDAMNER Madame [Z] à verser à la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 17 octobre 2024 et mis en délibéré au 5 décembre 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande de communication de pièces :
Il ressort des articles 4.1°et 3° du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question».
Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent Règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».
Il n’est par ailleurs pas discuté que l’action engagée par Madame [Z] à l’encontre de la banque PKO SA ne peut qu’être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette société.
Dans ce cas, le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du Règlement « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert en Pologne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le droit applicable sur la demande de communication de pièces dans ce litige est donc le droit polonais.
En droit polonais, l’obligation d’identification du client et la vérification de son identité est régie par la loi du 1er mars 2018 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la « Loi LCB »).
Il résulte de l’article 34 al. 1er point 1 de cette loi que, lors de l’ouverture du compte bancaire les mesures de sécurité financière comprennent l’identification du client et la vérification de son identité.
La société PKO SA a déjà versé aux débats les pièces justificatives suivantes :
— la feuille d’identification de la société BTC INTERNATIONAL GROUP et celle de son dirigeant Monsieur [G] [F] ainsi que l’extrait du registre de commerce polonais correspondant aux données relatées dans les feuilles d’identification,
— la feuille d’identification de la société BIT SERVICE INCORPORATION et celle de son dirigeant Monsieur [O] [P] ainsi que l’extrait du registre de commerce polonais correspondant aux données relatées dans les feuilles d’identification,
— la feuille d’identification de la société BTC ADVICES et celle de son dirigeant Monsieur [X] [R] ainsi que l’extrait du registre de commerce polonais correspondant aux données relatées dans les feuilles d’identification.
Les pièces versées aux débats établissent que la banque PKO a procédé à toutes les vérifications dont elle était tenue au titre de la loi LCB. En effet, les données personnelles des clients énumérées par l’article 36 de la loi LCB (nom, prénom, nationalité, numéro PESEL, série et numéro du document d’identité, adresse de résidence et celles relatives à l’activité exercée ont été recueillies par le salarié en charge de l’ouverture du compte et vérifiées sur la base des documents d’identité présentés lors de l’ouverture des comptes ainsi que par une vérification des données officielles du registre des sociétés.
Par ailleurs, en droit polonais, le secret bancaire est protégé et régi par les dispositions la loi du 29 aout 1997.
L’article 104 point 4 de cette loi dispose : « le secret est observé à l’égard des parties contractantes, des autres personnes auxquelles les informations se rapportent et des tiers ».
Un document couvert par le secret bancaire ne pourrait être fourni, en application de l’article 105 point 2 b que « sur demande d’une juridiction ou d’un procureur dans le cadre d’une procédure en cours pour une infraction pénale ou fiscale (…) commise dans le cadre des activités d’une personne morale (…) dans la mesure où les informations concernent cette personne morale ».
Le secret bancaire au regard du droit polonais, interdit à l’établissement bancaire la divulgation de toute information bancaire relative à des personnes tierces, qui n’ont pas donné leur accord à une telle divulgation.
Les relevés bancaires des clientes de la société PKO SA, dont la production est sollicitée par Madame [Z], contiennent des informations confidentielles relatives à des personnes tierces ainsi que des mouvements bancaires non couverts par la présente procédure.
Ces informations relèvent incontestablement du secret bancaire et ne peuvent en aucun cas être diffusées dans le cadre de la présente procédure.
La demande de Madame [Z] tendant à voir ordonnée la production des relevés de compte des clientes de la banque PKO SA sera rejetée.
Madame [Z] est donc irrecevable en ses demandes faites devant le juge de la mise en état français.
II. Sur les autres demandes :
Madame [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [Z] de sa demande de communication de pièces;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la société POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 23 janvier 2025 à 9h10 pour les conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 05 décembre 2024,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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