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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' c/ Caisse, Société RELYENS, S.A.S.U. NOUVELLE CLINIQUE DE [ Localité 10 ], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02357 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEWY
AFFAIRE : [U] C/ [O], Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.S.U. NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10], Caisse CPAM DE L’ISERE
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Me Caroline PARAYRE
la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES
Copie à :
CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Docteur [D] [O], exerçant à la Nouvelle Clinique [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société RELYENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carole HALLE, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
CPAM DE L’ISERE, RCT dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2024 pour l’audience des référés du 09 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 février 2025 et au 20 mars 2025;
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 04 février 2022 et le 04 mai 2022, Madame [T] [U] a fait l’objet d’interventions pratiquées par le Docteur [D] [O], gynécologue obstétricien. La première intervention consistait en un curetage de l’endomètre, des prélèvements péritonéaux, une vidange du kyste, une annexectomie gauche et droite et une urétérolyse ; la seconde consistait en une hystérectomie, une omentectomie et d’autres prélèvements.
Suite à ces interventions, Madame [T] [U] a consulté le Docteur [D] [O] au mois de janvier 2023 pour des douleurs persistantes au niveau urinaire.
Elle est ensuite hospitalisée du 04 au 17 juin 2023. Une nouvelle intervention est réalisée par le Docteur [Y], urologue, le 09 juin 2023 et permet de constater qu’un textilome a été oublié lors de l’intervention réalisée le 04 mai 2022.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, assureur du Docteur [D] [O], a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire confiée au Docteur [H] qui a conclu que l’oubli d’une compresse était constitutif d’un manquement du Docteur [O] et a indiqué une absence de consolidation de l’état séquellaire de Madame [T] [U].
A la suite de ces opérations, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a adressé à la victime une offre provisionnelle à hauteur de 3.429,24 euros.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 décembre 2024, Madame [T] [U] a fait assigner Monsieur [D] [O], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la SASU NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10] et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner l’expertise médicale judiciaire de Madame [T] [U] et commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, spécialisé en réparation du dommage corporel et en gynécologie obstétrique ;
— Impartir au médecin expert désigné la mission d’expertise habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel contenant notamment les chefs de mission suivants :
o Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [U] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques;
o Analyser le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégés éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés
— Condamner in solidum Monsieur [D] [O], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la SASU NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10] à lui verser les sommes de :
o 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
o 15.000 euros à titre de prévision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE ;
En défense, le Docteur [D] [O] et son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage. Ils concluent au rejet des demandes financières, se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale commise par le Docteur [O] dans la prise en charge de Madame [T] [U].
La SASU NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10] ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitée, confiées à un spécialiste en gynécologie obstétrique, aux frais avancés de Madame [T] [U] et sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité. Elle conclut également au rejet des demandes financières, se heurtant à des contestations sérieuses en raison de l’absence de démonstration d’une quelconque faute causale commise par le Docteur [O] dans la prise en charge de Madame [T] [U].
Assignée à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 2.704,31 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que suite aux opérations gynécologique des 04 février et 04 mai 2022, qu’elle a subi au sein de la Clinique de [Localité 10], pratiquées par le Docteur [O], Madame [T] [U] a connu des complications résultant des soins et justifie d’un suivi et d’interventions médicales postérieures.
Dans son rapport d’expertise amiable du 30 avril 2024, le Docteur [H], mandaté par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, conclut que l’oubli d’une compresse était constitutif d’un manquement du Docteur [O]. Ce rapport retient un lien d’imputabilité partiel ainsi que l’absence de consolidation.
Les responsabilités étant particulièrement discutées et cette question ne pouvant en toute hypothèse, nullement être tranchée en référé, il ne pourra y être apporté aucune réponse dans le cadre de la présente instance, les questions de responsabilités, âprement discutées dans le cas d’espèce, relèvant de la compétence exclusive du juge du fond.
Dans ces conditions, Madame [T] [U] justifie qu’il existe, en l’état, un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [T] [U] au contradictoire de Monsieur [D] [O], de son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, de la SASU NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10] et de la CPAM DE L’ISERE, selon les missions et modalités précisées au dispositif.
2) Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Comme il a été précisé ci-avant, les questions de responsabilité, contestées en l’espèce, ne peuvent être tranchées par le juge des référés qui ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi de la somme provisionnelle réclamée.
Par conséquent, les demandes provisionnelles seront, en l’état, rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de Monsieur [D] [O] n’est pas acquise aux débats.
Madame [T] [U] gardera dès lors la charge des dépens et sera débouté, en équité, de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [T] [U], au contradictoire de Monsieur [D] [O], de son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, de la SASU NOUVELLE CLINIQUE DE [Localité 10] et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [L]
HFME – Service de Gynécologie
[Adresse 8]
[Localité 9]
[Courriel 11]
0607081786
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [T] [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales. Conformément à une jurisprudence constante en matière de responsabilité médicale, il est établi que le fait de solliciter une expertise emporte pour le patient renonciation à se prévaloir du secret médical pour les faits objets du litige. Dans ces conditions les documents médicaux pourront être produits à l’expert par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4. Prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [T] [U], née [Date naissance 7] 2958, demeurant [Adresse 4], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
6. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [T] [U] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [T] [U] avant le 28 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Rejetons les demandes provisionnelles présentées par Madame [T] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [T] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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