Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 24/01997 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCIC
AFFAIRE : [C], [C], [C], [C], [C], [C] C/ [P], [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 MAI 2025
Par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C]
né le 21 Septembre 1941 à SAINT LAURENT DU PONT (ISERE), demeurant 6 Rue Lazare Carnot – 38500 VOIRON
Monsieur [L] [C]
né le 08 Avril 1943 à SAINT LAURENT DU PONT (ISERE), demeurant 17 Rue du Moucherotte – 38360 SASSENAGE
Madame [G] [C]
née le 14 Septembre 1944 à SAINT LAURENT DU PONT (ISERE), demeurant 393 Chemin du Vivier – 38190 BERNIN
Monsieur [U] [C]
né le 11 Septembre 1946 à SAINT LAURENT DU PONT (ISERE), demeurant 9 Rue de Laurent Darve – 38170 SEYSSINET-PARISET
Madame [A] [C]
née le 27 Janvier 1952 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 42 Cours Berriat – 38000 GRENOBLE
Monsieur [H] [C]
né le 11 Juin 1954 à GRENOBLE (ISERE), demeurant Le Village – 38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
représentés tous six par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [O] [P]
née le 08 Janvier 1986 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 315 Impasse de Surchargeat – 38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Monsieur [E] [D]
né le 29 Septembre 1985 à ECHIROLLES (ISERE), demeurant 315 Impasse de Surchargeat – 38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
représentés tous deux par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [Z] [V], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs et l’avocat des défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 25 mai 2021 consenti par Messieurs [N], [L], [U], [H] [C] et Mesdames [G] et [A] [C], ci-après « l’indivision [C] », Madame [O] [P] et Monsieur [E] [D] ont pris en location un logement situé lieu dit Surchargeat à Saint Pierre de Chartreuse moyennant un loyer mensuel de 726 €.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024 l’indivision [C] a assigné Madame [O] [P] et Monsieur [E] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [P] et Monsieur [E] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 5452,39 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, l’indivision [C] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 mars 2025 à la somme de 6 738,31 euros. Le bailleur représenté par son conseil maintient les demandes formulées dans son assignation et sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent pour répondre en référé aux demandes reconventionnelles formées par les locataires.
Madame [O] [P] et Monsieur [E] [D] sollicitent du juge des contentieux de la protection de voir :
A titre principal
Juger que le montant du loyer doit être diminué à la somme de 500 € à compter du mois d’octobre 2023Juger que les consorts [C] ne sont pas recevables ni fondés à augmenter le montant du loyer en l’absence de DPE.En conséquence,
Juger que la somme de 4 260,83 € doit être mise au crédit du compte des locataires.Juger que la dette de loyer s’élève à la somme 832,06 € au 30 novembre 2024.Juger que Mme [P] et M. [D] pourront s’acquitter de leur dette en trois mensualités.Juger que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant ce délai.Condamner les consorts [C] à réaliser les travaux de mise en conformité du conduit de cheminée dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenirJuger que le montant du loyer restera diminué à la somme de 500 € jusqu’à la réalisation desdits travaux.Condamner les consorts [C] à rembourser à Mme [P] et M. [D] les sommes versées supérieures au montant du loyer diminué à compter du mois de décembre 2024.Condamner les consorts [C] à payer à Mme [P] et M. [D] la somme de 1 095.40 € au titre des dépenses et frais supportés pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de chauffage.A titre subsidiaire
Juger que le dossier sera renvoyé devant le Juge du fond s’il était jugé que les demandes de Mme [P] et M. [D] relèvent de la compétence du Juge du fond.En toute hypothèse,
Débouter les consorts [C] de leurs moyens et demandes contraires.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Et selon l’article 837 du code de procédure civile : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En application de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, il existe une dette locative importante mais les locataires soutiennent qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait de la non-conformité du poêle qui équipe la maison qui les empêche de se chauffer au bois avec un surcoût très important de consommation électrique et qui est également une source de danger pour eux. Le bailleur indique en réponse que les travaux sollicités ont été faits.
En présence d’une contestation sérieuse sur le montant de la dette locative mais compte tenu de l’urgence à purger la situation il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du fond comme sollicité par les locataires.
Par conséquent, l’affaire sera enrôlée sous le RG n° 25/02928 et n° Portalis DBYH-W-B7J-MORJ et sera renvoyée devant le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé avant-dire droit et contradictoire;
Ordonnons le renvoi de l’affaire qui sera enrôlée sous le RG n° 25/02928 et n° Portalis DBYH-W-B7J-MORJ devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond,
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 18 septembre 2025, la présente décision valant convocation des parties,
Réservons les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plomb ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bande ·
- Adresses ·
- Mitoyenneté ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Rapport d'expertise
- Prolongation ·
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Exécution immédiate ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tunisie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Domicile
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Procédure
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Remboursement
- Administrateur ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d’alerte ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.