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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MY MONEY BANK, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société [ Z ], Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société YOUNITED CREDIT, Société FRANFINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 11 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00252 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SFX
N° MINUTE :
25/00339
DEMANDEUR:
[N] [R] [W]
DEFENDEURS:
MY MONEY BANK
ONEY BANK
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
CARREFOUR BANQUE
COFIDIS
[Z]
YOUNITED CREDIT
CA CONSUMER FINANCE
[M] [W]
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
56 AVENUE EMILE ZOLA
75015 PARIS
Représentée par Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0139
DÉFENDEURS
Société MY MONEY BANK
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1 RUE DU CHATEAU DE L’ERAUDIERE BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
Comparant par écrit ( article R713-4 du code de la consommation)
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [Z]
CHEZ synergie
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Monsieur [M] [W]
103 AVENUE DU BELVEDERE
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
non comparant
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Août 2025
EXPOSÉ
Madame [N] [R] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois en retenant une mensualité de 1876 euros et en prévoyant la vente du bien immobilier ainsi que la liquidation de l’épargne pour un montant de 4 000 euros pour régler le premier palier.
Ces mesures ont été notifiées le 10 mars 2025 à Madame [N] [R] [W] qui les a contestées le 27 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier également reçu par la débitrice, la société MY MONEY BANK a sollicité la confirmation des mesures imposées et a déclaré sa créance à hauteur de 210128,09 euros.
A l’audience, Madame [B] [R] [W], assistée de son conseil, a exposé sa situation et s’est opposée à la vente de son bien immobilier. Elle a indiqué que son père proposait de lui donner la somme de 150000 euros pour l’aider à régler ses dettes en cas de conservation de son bien immobilier et a proposé de régler la somme de 1600 euros par mois pour apurer le solde de ces dettes, dans l’hypothèse où celles-ci ne pourraient pas être effacées. Elle a indiqué que son frère, Monsieur [M] [J] [W], avait renoncé à sa créance à son encontre.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 10 mars 2025 de sorte que le recours en date du 27 mars 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [N] [R] [W] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Sur la créance de Monsieur [M] [J] [W],
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut vérifier l’exigibilité et le montant des créances.
En l’espèce, Madame [B] [R] [W] verse aux débats une lettre de Monsieur [M] [J] [W] aux termes de laquelle celui-ci renonce à sa créance d’un montant de 11500 euros.
Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [M] [J] [W] à la somme de 0 euro de sorte que l’endettement de Madame [B] [R] [W] passe de la somme totale de 415456,42 euros à la somme de 403956,42 euros.
Sur la situation de Madame [N] [R] [W],
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L. 733-3 du code de la consommation que les mesures peuvent excéder la durée légale de 84 mois lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [B] [R] [W] perçoit un salaire mensuel moyen de 4680,83 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2501,17 euros.
S’agissant des charges, Madame [N] [R] [W] paie des charges de copropriétés (326,65 euros) et l’impôt sur le revenu (613,19 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1815,84 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [N] [R] [W] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 2864,99 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 2501,17 euros. Ainsi, Madame [N] [R] [W] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Madame [N] [R] [W] est en capacité de régler davantage ses créanciers.
Madame [N] [R] [W] s’oppose à la vente de son bien immobilier constituant sa résidence principale. Cependant, compte tenu du montant de son endettement, de son âge, de la date prévisible de son départ à la retraite et du montant de la quotité saisissable, qui excède déjà significativement la proposition de la débitrice, l’aide de son père et la somme mensuelle de remboursement ne permettront pas de désintéresser la totalité de ses créanciers dans un délai raisonnable. Un effacement n’est pas envisagé par les dispositions ci-dessus rappelées dans de telles circonstances.
Madame [N] [R] [W] dispose d’une épargne d’un montant de 19000 euros qu’il convient d’affecter au remboursement de ses créanciers.
La situation de surendettement de Madame [N] [R] [W] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Ainsi, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [N] [R] [W] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier. Elle devra par ailleurs rembourser la somme de 2501,17 euros par mois, outre la somme de 19000 euros le premier mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [R] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
FIXE après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [M] [J] [W] à la somme de 0 euros ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [N] [R] [W] de vendre son bien immobilier ;
DIT que pendant ces vingt-quatre mois, Madame [B] [R] [W] devra commencer à rembourser ses créanciers selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Madame [N] [R] [W] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [R] [W] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
DIT que Madame [N] [R] [W] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [N] [R] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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