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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03592 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV6H
MINUTE n° : 2025/798
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.N.C. LES BELLES VUES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société NEXUS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société AR.DIAG 06, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Agnes PEROT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Société ALLIANZ I.A.R.D en qualité d’assureur de l’EURL AR DIAG 06, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Agnes PEROT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Société AC2I VAR EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 5 et 6 mai 2025 à l’EURL AC2I VAR EST, à la SAS NEXUS EUROPE, à l’EURL AR.DIAG 06, à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’EURL AR.DIAG 06, à Monsieur [X] [F] et à Monsieur [P] [F] par lesquelles la SNC LES BELLES VUES a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145, 835, 873 du code de procédure civile, et L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la date de la vente, de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner in solidum les quatre premières défenderesses citées à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 15 octobre 2025, par lesquelles la SNC LES BELLES VUES sollicite, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission de :
« se rendre sur les lieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils entendre les parties en leurs explications, ainsi que si nécessaire, et ce à titre de simples renseignements, tous sachants
« se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
AUX [Localité 12] DE :
1. Sur le DPE :
« examiner le diagnostic de performance énergétique annexé à la promesse de vente du 5 juin 2024 et à l’acte de vente du 08 novembre 2024 (AC2I VAR EST et AR. DIAG 06 (BC2E)) et déterminer si le diagnostic a été établi conformément à la réglementation en vigueur lors de sa réalisation
« donner son avis sur la classe énergétique du logement lors de son acquisition par les requérants ; si besoin est, procéder à un diagnostic de performance énergétique
« donner, le cas échéant, son avis sur l’incidence du classement exact du logement, en termes de performance énergétique, sur sa valeur au 5 juin 2024, date de la promesse de vente
« fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
« fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et notamment le coût des travaux pour parvenir à un classement en » C "
« dire si, au regard de la classification énergétique actuelle du bien (étiquette F), les acquéreurs seront prochainement dans l’impossibilité de louer le logement en raison des interdictions légales croissantes applicables aux passoires thermiques, et évaluer la perte de revenus locatifs potentielle en lien avec cette situation,
2. Sur le diagnostic amiante et le diagnostic parasitaire :
« examiner le dossier de diagnostics annexé à la promesse de vente du 5 juin 2024 et à l’acte de vente du 08 novembre 2024 et déterminer si le DDT a été établi conformément à la réglementation en vigueur lors de sa réalisation, s’agissant notamment de l’amiante et de l’état parasitaire
« donner, le cas échéant, son avis sur l’incidence de la présence d’amiante et de parasite, concernant le bien sis [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section BV n°[Cadastre 2]
« fournir tout renseignement de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues
« fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et notamment le coût des travaux pour parvenir à l’éradication de l’amiante et des parasites
« faire toutes observations utiles au règlement du litige
« répondre aux dires et réquisitions des parties,
3. Sur les désordres atteignant la piscine et la cuve enterrée :
« constater et décrire les désordres affectant la piscine, notamment son système de traitement au sel et de nettoyage automatique, en évaluer la gravité, en rechercher l’origine, et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour rétablir un fonctionnement conforme
« constater la présence d’une cuve à fioul enterrée, en vérifier l’état, la sécurité, la conformité réglementaire et environnementale, et chiffrer les travaux de retrait ou de neutralisation rendus nécessaires
« se prononcer sur l’état, la sécurité, la conformité réglementaire et environnementale de la cuve à fioul enterrée
« dire si, au regard des informations transmises aux acquéreurs lors de la vente, des caractéristiques du bien et de son état, certains éléments auraient dû faire l’objet d’une information particulière au titre du devoir d’information ou de conseil, et si leur omission est susceptible de constituer un manquement engageant la responsabilité des vendeurs ou de leurs conseils
« dire si les désordres ou éléments dissimulés sont de nature à constituer un vice caché, au sens de l’article 1641 du code civil,
4. Condamner in solidum au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
« la SARL AC2I VAR EST
« la société NEXUS EUROPE
« l’EURL AR. DIAG 06
« la compagnie ALLIANZ I.A.R.D.
à lui verser une somme provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, notamment au titre :
du coût des travaux d’urgence à engager (en raison du DPE erroné)
de la perte de valeur immédiate du bien consécutive au déclassement énergétique
des travaux de traitement à mettre en œuvre en raison de l’infestation parasitaire
des travaux de retrait d’amiante à engager
du préjudice de jouissance subi depuis l’entrée dans les lieux,
VOIR FIXER le montant de la provision sur honoraires d’expert,
DIRE ET JUGE que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SARL AC2I VAR EST, la société NEXUS EUROPE, de l’EURL AR. DIAG 06, et enfin la compagnie ALLIANZ I.A.R.D.,
COMPTE RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la ou des premières visites sur les lieux, ORDONNER que l’expert aura pour mission :
« d’apprécier de manière globale la nature et le type des désordres
« d’établir la liste exhaustive des réclamations des parties
« d’établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige
« de fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteurs ou de techniciens associés
« de fixer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise
« d’apprécier, s’il y a lieu, l’urgence de travaux conservatoires
« et du tout de dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du Service du Contrôle des Expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
ORDONNER qu’en cas d’urgence ou de péril, l’expert déposera un pré-rapport spécifique précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents et des mesures conservatoires nécessaires, en vue de mettre fin aux dommages ou d’éviter leur aggravation.
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
ORDONNER que l’expert, dans le délai de six mois à compter de sa saisine, déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, les parties disposant alors d’un délai minimum de deux mois maximums à compter du dépôt du pré-rapport pour faire valoir leurs observations par voie de dires,
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNER les parties défenderesses aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 15 octobre 2025 et par lesquelles l’EURL AR.DIAG 06 et la SAS ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL AR.DIAG 06, sollicitent, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DEBOUTER la SNC LES BELLES VUES de toutes ses demandes telles que formulées contre elles,
Les METTRE hors de cause,
A titre subsidiaire, DEBOUTER la SNC LES BELLES VUES de sa demande de provision telle que formulée contre elles,
DESIGNER tel expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de céans aux frais avancés par la SNC LES BELLES VUES,
En tout état de cause, CONDAMNER la SNC LES BELLES VUES à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SNC LES BELLES VUES aux dépens.
Vu les protestations et réserves orales émises lors de l’audience du 15 octobre 2025 par Monsieur [X] [F] et Monsieur [P] [F] ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL AC2I VAR EST, citée à étude de commissaire de justice, et de la SAS NEXUS EUROPE, citée à domicile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
La SNC LES BELLES VUES fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable avant le 1er septembre 2025, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle expose avoir acquis des consorts [F], par acte authentique du 8 novembre 2024, un bien immobilier au prix de 975 000 euros sur la commune de [Localité 13], qu’elle s’est aperçue après la vente que le bien était classé en classe F du diagnostic de performance énergétique, qu’il était en outre infesté de parasites et d’amiante dans le vide sanitaire, contrairement à ce que les diagnostics établis avant la vente indiquaient.
Elle prétend avoir un motif légitime à voir désigner un expert à l’égard des défendeurs, alors que les deux diagnostics préalables à la vente des sociétés AC2I VAR EST, assurée auprès de la société NEXUS EUROPE, et AR.DIAG 06, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, ont émis une proposition de classe énergétique C. Elle ajoute que la société AR.DIAG 06 a réalisé d’autres diagnostics préalables à la vente (amiante, termite, électricité) justifiant de sa mise en cause.
Les sociétés AR.DIAG 06 et ALLIANZ IARD rétorquent que le diagnostic de performance énergétique n’a pas été réalisé par la première, laquelle a rendu les autres diagnostics dont celui relatif à l’amiante concernant des repérages visuels avant vente. Elles en concluent qu’il ne peut être reproché l’absence d’inspection du vide sanitaire, dont il n’est pas établi qu’il était accessible sans travaux destructifs. Elles relèvent que la présence de termites n’est pas avérée et qu’en tout état de cause il ne peut être reproché à la société AR.DIAG 06 de ne pas avoir repéré des indices d’attaques anciennes d’insectes et larves xylophages dans le vide sanitaire qu’elle n’a pas pu visiter.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Le diagnostic de performance énergétique réalisé par le cabinet FADIAGS le 9 novembre 2024, au lendemain de la vente, établit que la classification (F) du bien immobilier est très différente de celle retenue (C) par le même diagnostic réalisé le 15 mai 2024, préalablement à la vente, par la société AC2I VAR EST.
Cette seule circonstance est de nature à justifier la désignation d’un expert judiciaire.
Néanmoins, la société AR.DIAG 06 observe à raison qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait réalisé le diagnostic de performance énergétique. Seule la société AC2I VAR EST apparaît sur le diagnostic et la présence d’une en-tête de la société AR.DIAG 06 dans les annexes de l’acte de vente, non fournies, ne permet en tout état de cause pas d’imputer à cette dernière la réalisation d’un second rapport non versé aux débats.
La société AR.DIAG 06 a réalisé les autres diagnostics et il est relevé des conclusions différentes du rapport de repérage de l’amiante du 9 novembre 2024 et du diagnostic avant travaux du 11 octobre 2025, tous deux réalisés par le cabinet FADIAGS et faisant état, dans le vide sanitaire, d’amiante dans les conduits et de traces d’infestation ancienne d’insectes xylophages.
Les parties s’opposent sur la nature de la mission du diagnostiqueur, en particulier sur le fait de savoir s’il devait examiner le vide sanitaire.
Il ne peut être assuré, de manière évidente et sans interprétation des pièces, que le vide sanitaire était inaccessible et ainsi que la société AR.DIAG 06 n’avait pas d’obligation de visiter cet ouvrage, y compris dans le cadre d’un diagnostic préalable à la vente et non avant travaux.
Dès lors, la requérante fait la preuve de son motif légitime au sens de l’article 145 précité, le litige potentiel ne pouvant être manifestement voué à l’échec.
A l’inverse, il apparaît que la société NEXUS EUROPE, citée à l’instance, n’est en réalité pas l’assureur de la société AC2I VAR EST, mais un mandataire de la compagnie étrangère AXIS SPECIALITY EUROPE SE qui atteste de la souscription d’une assurance de responsabilité civile du diagnostiqueur.
Il n’est pas démontré de motif légitime à l’égard de la société NEXUS EUROPE, mandataire d’assurance contre laquelle les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. Elle sera mise hors de cause.
Il sera donné acte aux consorts [F] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de leur responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
La mission d’expertise sera fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant les principaux éléments sollicités, mais en limitant strictement les désordres relatifs à la piscine aux seuls dysfonctionnements de traitement au sel et du dispositif de nettoyage, aucun autre désordre n’étant démontré.
De même, les modalités pratiques seront fixées sans reprendre les éléments sollicités par la requérante afin de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise. La mission sera en général simplifiée pour retenir les seuls éléments pertinents.
Il ne peut par ailleurs être donné mission à l’expert de se prononcer sur des notions juridiques, notamment en termes d’obligations d’information et de conseil ou encore de vices cachés.
Il sera donné mission à l’expert de donner son avis sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, et non de les évaluer de son propre chef.
Enfin, le délai de six mois pour déposer le rapport est irréaliste compte tenu des exigences de la procédure contradictoire, de la charge de travail des experts judiciaires et de l’importance des investigations à réaliser.
Les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la partie ayant intérêt à la mesure, à savoir la SNC LES BELLES VUES.
La SNC LES BELLES VUES sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation de l’expert.
Sur les demandes à titre de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les sociétés AR.DIAG 06 et ALLIANZ IARD observent à juste titre l’absence de preuve, avant l’expertise contradictoire, de leur responsabilité dans le cadre du diagnostic énergétique et par ailleurs que la preuve des travaux à accomplir en matière d’infestations parasitaires et de désamiantage n’est pas démontrée, outre le fait qu’aucun devis ne soit produit aux débats.
Au demeurant, les discussions relatives aux diligences à réaliser avant la vente par le diagnostiqueur, en particulier quant au caractère accessible du vide sanitaire, constituent des contestations sérieuses.
Il ne peut être démontré de manière certaine à ce stade l’obligation non sérieusement contestable de réparation mise à la charge des deux défenderesses précitées.
S’agissant des autres défenderesses, il est rappelé que la société NEXUS EUROPE a été mise hors de cause et qu’aucune obligation de garantie n’est établie à son égard.
S’il est avéré un manquement évident de la part de la société AC2I VAR EST d’avoir conclu à la présence d’un isolant de 10 centimètres sur les murs alors que les autres constatations (rapports du cabinet FADIAGS, constat de commissaire de justice) démontrent le contraire, la détermination des préjudices et de leur lien avec ce manquement n’est pas certaine dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire.
La preuve d’une obligation non sérieusement contestable faisant également défaut, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de provision et la SNC LES BELLES VUES en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNC LES BELLES VUES, ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité commande de ne pas laisser à la requérante la charge de ses frais irrépétibles. La société AC2I VAR EST sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SNC LES BELLES VUES ainsi que les sociétés AR.DIAG 06 et ALLIANZ IARD seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS NEXUS EUROPE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Port. : 06.81.45.91.69
Courriel : [Courriel 11]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux à [Localité 13] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— déterminer si les diagnostics avant la vente de performance énergétique, relatif à l’amiante et parasitaire ont été établis conformément à la réglementation en vigueur ;
— donner son avis sur la classe énergétique du logement lors de son acquisition par la partie demanderesse, si besoin en procédant à un diagnostic de performance énergétique ;
— donner son avis sur la présence actuelle d’amiante et de parasites ;
— dire si, au regard de la classification actuelle du bien, la partie demanderesse sera prochainement dans l’impossibilité de louer le logement à raison des réglementations en la matière et donner son avis sur la potentielle perte de revenus locatifs en lien avec cette situation ;
— constater les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 février 2025 et dans les rapports de diagnostics des 9 novembre 2024 et 11 octobre 2025 relatifs aux dysfonctionnements du système de traitement au sel et de nettoyage automatique de la piscine et à la présence d’une cuve à fioul enterrée ; évaluer la gravité et rechercher l’origine des désordres à la piscine ; vérifier l’état, la sécurité, la conformité réglementaire et environnementale de la cuve à fioul ; pour ces désordres, s’ils sont avérés, indiquer les éléments permettant :
« de dire s’ils diminuent particulièrement l’usage du bien vendu ;
« de déterminer s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de la construction ou de l’immobilier normalement diligent ;
« de déterminer s’ils pouvaient être connus avant la vente d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— décrire les travaux de nature à remédier à ces désordres, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise des devis qu’il examinera et annexera à son rapport, en précisant la durée des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices pouvant être invoqués par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC LES BELLES VUES versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 17 MARS 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 MAI 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à titre provisionnel de la SNC LES BELLES VUES et l’en DEBOUTONS de ce chef,
CONDAMNONS la SNC LES BELLES VUES aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SARL AC2I VAR EST à payer à la SNC LES BELLES VUES la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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