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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06493 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT – SDH, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant 17 rue Marquian – Lgt n°0032 – SCI MARQUIAN – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Mars 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La Société Dauphinoise pour l’habitat (SDH) a mis à disposition de monsieur [B] [V] par bail verbal un logement situé à Grenoble, 17 rue Marquian.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2024 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
— La somme de 753,01 euros somme réclamée sur l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 14 mars 2025 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 février 2025 à la somme de 1814,69 euros. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer a été notifié au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 17 octobre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de payer a été signifiée au locataire le 24 juillet 2024 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise à compter de ce jour ;
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 février 2025 une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1814,69 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d’occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d’occupation à compter de ce jour.
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail à compter de ce jour,
Ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [V] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à Grenoble, 17 rue Marquian, SCI Marquian, logement n° 0032,
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de ce jour, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à la Société Dauphinoise pour l’habitat une somme de 1814,69 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 25 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
Condamne Monsieur [B] [V] à payer à la Société Dauphinoise pour l’habitat une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [V] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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