Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00270 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis Ex [2] [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [E] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis Ex [4] – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] Service surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [F], demeurant Dentiste – [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 24 mai 2023, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
En sa séance du 13 juin 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 25 juillet 2023, elle a imposé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 28 juillet 2023, la SA [2] a contesté ces mesures, faisant valoir que le véhicule Renault Kadjar représenter une valeur vénale importante de naturelles désintéresser, en demandant la restitution ou la vente avant tout effacement.
Par jugement avant-dire droit du 30 août 2024, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que Monsieur et Madame [K] ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers.
Par décision du 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 203 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2024, [1] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir la valeur vénale importante du véhicule de plus de 10 000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés, ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, [1] a dans ses écritures enregistrées au greffe le 2 février 2026 communiqué contradictoirement aux débiteurs, sollicité l’aménagement total de sa créance par mensualités de 156,97 euros pendant 84 mois, afin de justifier le maintien du véhicule, et si la créance de pouvait pas être aménagée en totalité, la restitution du véhicule en vertu de son gage contractuel et l’aménagement du solde après-vente.
A l’audience du 6 février 2026, Monsieur et Madame [K] ont comparu en personne.
Ils ont déclaré que Monsieur [K] ne travaillant plus, il ne leur était plus possible de procéder à un règlement de 200 euros par mois.
Ils ont souligné la nécessité de conserver le véhicule pour que Monsieur [K] retrouve un emploi après des problèmes de santé.
Par mail du 30 janvier 2026, le SGC de [Localité 1] a produit un bordereau de situation faisant apparaître un total dû de 3 068,87 euros pour des factures d’eau et 145 euros pour les frais de classe découverte.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, [1] a formé un recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier déposé à la banque de France le 8 novembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le, 23 octobre 2024 et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en l’absence de contestation des débiteurs, et compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de fixer la créance du SGC [Localité 1] Réf. [8] à la somme de 3 068,87 euros pour les besoins de la procédure.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il est constant que les prérogatives du juge du surendettement sont définies par le seul code de la consommation qui exclut qu’il statue sur une action en restitution, une telle décision constituant un excès de pouvoir du juge (Cour de cassation – Chambre civile 2, 24 septembre 2015 n°13-20.996).
En l’espèce, [1] sollicite l’aménagement total de sa créance par un plan, afin de justifier le maintien du véhicule, et si la créance de peut pas être aménagée, la restitution du véhicule en vertu de son gage contractuel et l’aménagement du solde après-vente.
Monsieur et Madame [K] demandent à conserver le véhicule utile à une reprise du travail par M. [K].
En application du principe jurisprudentiel précité, la [1] sera jugée irrecevable en sa demande de restitution du véhicule.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] sont respectivement âgés de 53 ans et 48 ans.
Monsieur [K] était opérateur en nettoyage industriel, salarié en CDI, mais il invoque des problèmes de santé l’empêchant de continuer son activité professionnelle et il expose avoir déposé un dossier à la MDPH.
Madame [K] est accompagnante d’élèves en situation de handicap.
Ils sont trois enfants : l’aînée, infirmière, travaille mais réside chez ses parents, le second de 20 ans est à la recherche d’emploi, et le dernier, âgé de 12 ans, est collégien.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 2 382,21 euros dont :
1 279 euros de salaire pour Madame [L] épouse [K] (fiche de salaire de janvier 2026),710,01 euros d’allocations France TRAVAIL pour Monsieur [K] (attestation du mois de février 2026),23 euros d’allocation logement170,20 euros de prime d’activité, 200 euros de contribution aux charges de la famille versée par l’ainée des enfants,
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [K] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 368 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [K] s’élèvent à la somme de 3 466 euros, dont :
1 066 euros au titre du loyer hors charges,1 696 euros au titre du minimum vital,325 euros au titre des charges d’habitation,299 euros au titre des charges de chauffage,80 euros d’assurance automobile.
Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’endettement global est de 38 458,37 euros.
Monsieur et Madame [K] n’ont jamais bénéficié de procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L. 733-3 suscité.
Il a été précédemment établi que leur capacité de remboursement est égale à zéro.
Ils ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Leur situation économique n’est pas susceptible d’une amélioration à court terme, au regard de l’état de santé de Monsieur [K], ce qui ressort de son dossier médical constitué pour une demande déposée à la MDPH, un retour à l’emploi paraissant incertain, étant précisé au surplus qu’une reprise d’activité du débiteur ne permet pas d’envisager pour le couple de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de leur endettement ne serait donc pas de nature à accroître leur capacité de remboursement.
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement des débiteurs.
La situation de Monsieur et Madame [K] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du code de la consommation.
Par ailleurs, les débiteurs seront inscrits pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Monsieur et Madame [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] recevables en leur recours ;
DÉCLARE irrecevable la demande de restitution de véhicule par la société [1] ;
FIXE la créance de la créance du SGC [Localité 1] Réf. [8] à la somme de 3 068,87 euros pour les besoins de la procédure ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Monsieur [R] [K] et Madame [E] [L] épouse [K] feront l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Algérie ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Clause ·
- Paiement
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Effacement ·
- Contentieux ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Alimentation ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juge des tutelles ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Sûretés
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Macédoine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Chambre du conseil
- Mutuelle ·
- Concept ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.