Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 20 août 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00641 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR33
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[L] [U]
C/
[F] [N]
Copies certifiées conformes
— Me KERGALL
— M. [N]
Copie exécutoire
Me KERGALL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Suivant facture n°2022060015 du 18 juin 2022, M. [L] [U] a acquis auprès de M. [F] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale « MECANOSK », un véhicule automobile de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 2.500 euros TTC.
Après plusieurs pannes, M. [L] [U] a déposé le véhicule au garage CLOEREC de [Localité 6] le 04 novembre 2022.
Le 16 juin 2023, le cabinet IDEA GRAND OUEST, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [L] [U], a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire au sujet des avaries subies par le véhicule.
Par courrier recommandé du 4 août 2023, M. [L] [U] a vainement mis en demeure M. [F] [N] de procéder à la résolution du contrat de vente et de lui régler la somme de 3.966,36 euros correspondant au prix du véhicule augmenté de divers frais.
Par acte du 9 janvier 2024, M. [L] [U] a fait assigner M. [F] [N] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [P] [Z] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2024.
Par acte du 24 février 2025, M. [L] [U] a fait assigner M. [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle M. [L] [U], représenté par son conseil, a réitéré les prétentions et moyens contenus dans son assignation, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C2 immatriculé [Immatriculation 5] conclue 18 juin 2022 avec M. [F] [N],
— condamner M. [F] [N] à récupérer à ses frais, le véhicule CIRTOEN C2, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] [N] à lui payer la somme de 8.423,76 euros, sauf mémoire, comprenant :
— 2.500 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 133,76 euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
— 70 euros au titre du remboursement des frais de location,
— 220 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,
— « Mémoire » au titre des frais d’assurance,
— 3.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— 2.500 euros au titre du préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de la première réclamation adressée à M. [F] [N],
— condamner M. [F] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en eux compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.608,44 euros.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, M. [L] [U] invoque à titre principal la garantie légale de conformité des articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation et à titre subsidiaire la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil. Le demandeur indique à ce titre être tombé en panne le jour même de la vente. Les deux interventions du vendeur sur le véhicule, qui est aujourd’hui irréparable, en ont aggravé les désordres. Les deux experts ayant examiné le véhicule ont constaté de graves anomalies – avarie de la boîte de vitesse et défaut de conformité du kit d’embrayage – ayant préexisté à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination. L’expert judiciaire souligne enfin que le vice n’était pas décelable au moment de le vente par un acquéreur profane. Le demandeur soutient enfin à titre infiniment subsidiaire que M. [F] [N] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en effectuant des réparations défectueuses sur le véhicule. M. [L] [U] sollicite en tout état de cause le remboursement du prix de vente et des frais consécutifs aux pannes successives du véhicule, ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de son véhicule, immobilisé depuis le 29 octobre 2022, et des tracasseries causées par la présente procédure.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [F] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui. Le demandeur a justifié de l’envoi du courrier recommandé prévu à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité
L’article L.217-4 du Code de la consommation énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
(…).
L’article L.217-5 précise que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
(…)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (…).
L’article L.217-8 prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La garantie de conformité du code de la consommation impose ainsi au professionnel de livrer au consommateur un bien conforme aux stipulations contractuelles mais aussi à sa destination, c’est-dire à l’usage normalement attendu d’un tel bien, en l’occurrence un véhicule fonctionnant.
En l’espèce, M. [F] [N] est entrepreneur individuel et exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers sous l’enseigne commerciale MECANOSK, à entête de laquelle la facture n°2022060015 a été émise. Il doit donc être considéré comme un professionnel au sens de l’article liminaire 3° du Code de la consommation, cependant que M. [L] [U] est un consommateur au sens du même article 1°.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate que le véhicule est non roulant ; son tableau de bord présente un message d’alerte relatif à un défaut de boîte de vitesses ; les actionneurs de commande de boîte de vitesses SENSODRIVE présentent plusieurs défauts ; les connections électriques alimentant les actionnaires de commandes sont débranchés ; enfin, le connecteur électrique est cassé.
L’expert conclut à l’existence de deux anomalies : un dysfonctionnement du module de commande de la boîte de vitesses de type SENSODRIVE et une détérioration des liaisons électriques du module de commande engendrée par une intervention sur le système d’embrayage.
Ces désordres rendent le véhicule inutilisable. Celui-ci n’est donc pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type.
Apparu moins d’un an après la vente, ce défaut de conformité est présumé avoir existé au jour de la vente par application de l’article L.217-7 du Code de la consommation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [F] [N] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
L’article L217 -8 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L’article L217-14 du même code précise que, lorsque le défaut de conformité est grave, le consommateur n’est pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Lorsque le défaut est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer, le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire observe que le véhicule est irréparable du fait de la détérioration des connections électriques du module de commande, que le constructeur ne fournit plus. Aucune réparation n’étant envisageable, le défaut de conformité est d’une gravité telle qu’il justifie la résolution pure et simple du contrat de vente.
Il convient par conséquent de condamner M. [F] [N] à restituer au demandeur le prix de vente du véhicule, soit une somme de 2.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2023, et à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, selon les modalités fixées au dispositif et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article L217-8 du Code de la consommation, les dispositions des articles L217-1 à L217-32 du même code ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, M. [F] [N] doit être condamné à réparer les préjudices indemnisables subis par M. [L] [U] du fait du défaut de conformité affectant le véhicule.
M. [L] [U] justifie, par les éléments produits aux débats, de frais engagés en pure perte du fait de l’acquisition d’un véhicule non conforme, s’agissant notamment des frais suivants :
— 133,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise, selon certificat d’immatriculation établi le 06 juillet 2022,
— 70 euros au titre des frais de location d’un véhicule pour sept jours, selon facture Europcar n°INV-380280 du 19 novembre 2022,
— 107 euros au titre des frais de remorquage, selon facture HYPER U n°F20221101950 du 4 novembre 2022,
— 113,76 euros au titre des frais de location d’un porte-voiture 24/06/2024, selon facture HYPER U n°20240600917 établie le 17 juin 2024,
Soit une somme totale de 424,52 euros.
L’immobilisation du véhicule a par ailleurs nécessairement causé un préjudice de jouissance au demandeur. Eu égard à la durée de l’immobilisation, ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
M. [F] [N] sera condamné à verser ces différentes sommes au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2023.
M. [L] [U] ne justifie ni des sommes acquittées pour faire assurer le véhicule ni de l’existence d’un préjudice moral consécutif au défaut de délivrance conforme distinct de celui ayant vocation à être réparé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera donc débouté des demandes formulées à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [F] [N], partie perdante, sera condamné à verser à M. [L] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 5], intervenue le 17 juin 2022, entre M. [L] [U] et M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK » ;
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK », à restituer à M. [L] [U] le prix de vente, soit la somme de 2.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 ;
DIT que M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK » devra récupérer, à ses frais, le véhicule de marque CITROEN modèle C2 immatriculé [Immatriculation 5] au lieu que lui indiquera M. [L] [U], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard une fois passé ce délai, dans la limite de deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK », à verser à M. [L] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023, les sommes de :
— 133,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
— 70 euros au titre des frais de location d’un véhicule pendant sept jours,
— 107 euros au titre des frais de remorquage,
— 113,76 euros au titre des frais de location d’un porte-voiture,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK » à verser la somme de 1.500 euros à M. [L] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [N], exerçant sous l’enseigne « MECANOSK » aux dépens, en eux compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Santé au travail ·
- Associations ·
- Partie ·
- Service de santé ·
- Litige ·
- Prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Réserver
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Rupture ·
- Maladie ·
- Jonction ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Fracture
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Conseil constitutionnel ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Risque ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.