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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 21 déc. 2023, n° 21/14195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
3ème section
N° RG 21/14195
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJTA
N° MINUTE : 6
Assignation du :
21 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0475, avocat postulant et Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Décision du 21 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 21/14195 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
JUGEMENT
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 21 octobre 2021, monsieur [K] [U] a fait assigner l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée BFG Capital gestion privée devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité.
Il expose avoir été démarché par la société BFG Capital gestion privée, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, afin de souscrire à un investissement, consistant à acquérir quatre appartements dans des immeubles destinés à abriter des résidences de services pour seniors puis à en confier l’exploitation à une société du groupe Aquarelia, la société Aquarelia Premium, devenue la société Obeo Asset Management avant de devenir la société Stella Management -, par la conclusion de quatre baux commerciaux. Ces opérations devaient lui permettre de bénéficier du statut fiscal applicable aux loueurs en meublé non professionnels. Le demandeur précisait avoir rencontré d’importantes difficultés quant à la rentabilité et à la pérennité de ses investissements, souscrits sur les recommandations de la société BFG Capital gestion privée, en raison d’une part, d’un retard de plusieurs mois dans la livraison des biens acquis en l’état futur d’achèvement et de l’existence de nombreuses malfaçons affectant les immeubles, et d’autre part, de l’absence de perception des loyers escomptés permettant de faire face au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition des biens. Il déplorait également la surévaluation des biens immobiliers acquis. Il reprochait encore à la société BFG Capital gestion privée divers manquements aux obligations d’information et de conseil lui incombant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine et considérait avoir subi une perte de chance de souscrire à une opération viable et/ou sécurisée.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l’encontre de la société BFG Capital Gestion Privée.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 03 octobre 2023, monsieur [K] [U] sollicite de la présente juridiction :
« DIRE que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard du demandeur.
CONSTATER que le préjudice subi par le demandeur est en lien direct avec les manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE,
CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 408.374 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller.
CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par ce dernier.
D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions.
JUGER que l’action intentée par les demandeurs n’est pas abusive.
DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 3.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat. ».
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la société BFG Capital Gestion Privée a failli à l’obligation d’information à laquelle elle est tenue eu égard à sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine. Il en est ainsi dit-il parce que la société BFG Capital ne l’a pas informé des risques inhérents aux opérations souscrites. Il liste ainsi l’absence d’information quant à la nécessaire surévaluation des biens pour l’équilibre de l’opération ainsi que la nécessaire pratique de loyers conséquents que l’exploitation ne peut en réalité garantir contrairement à ce qui est avancé dans l’étude du gestionnaire Aquarelia par le cabinet BFG Capital.
Il poursuit en indiquant que la défenderesse a également failli à son obligation d’information en s’abstenant d’indiquer les risques exceptionnels encourus par les investissements dans le groupe Aquarelia Premium. Il fait observer qu’il appartenait à la défenderesse de se pencher sur les liens entre la société venderesse et la société exploitante pour mesurer les risques exceptionnels encours par ce type d’investissement. Ainsi, dit-il, dès lors qu’il existe un lien capitalistique entre la société venderesse et la société d’exploitation, l’une et l’autre avaient intérêt à réaliser le maximum de bénéfice lors de la phase de promotion de l’opération et que leur importait en réalité peu l’exploitation du bien soit l’assurance d’un versement de loyer au souscripteur. Aussi, il en conclut que la société BFG Capital en ne procédant pas à ce type de vérification, en ne se renseignant pas sur les montages du groupe OBEO, a manqué à son obligation d’informer le client du risque exceptionnel ainsi encouru, les opérations s’avérant par essence viciées par ce lien.
Monsieur [U] ajoute que la défenderesse a non seulement fourni des informations trompeuses mais s’est également abstenue d’émettre toute réserve sur celles communiquées par le groupe Aquarelia Premium. Ainsi en est-il soutient-il car la société BFG Capital n’a nullement relevé l’information mensongère contenue dans l’étude du gestionnaire et qui précise notamment que l’investissement souscrit permet un rendement à hauteur de 5% pour un risque totalement maîtrisé. Elle n’a pas davantage relevé, s’agissant de la plaquette d’information, qu’en réalité la société exploitante, présentée comme une filiale du groupe Aquarelia Holding, groupe ayant une vraie expérience en ce domaine, était novice en matière de gestion de Résidences services et ne disposait pas de la même solidité financière que la Société Aquarelia Holding. De même, il soutient que la société BFG Capital l’a trompé en affirmant qu’il n’existe pas de problématique de remplissage des résidences pour seniors. Il insiste sur le fait que son contradicteur aurait dû rappeler, dans sa présentation de l’investissement, que le prix d’achat du bien n’est qu’une valorisation par la rentabilité, et donc temporaire en ce qu’elle est liée au bail commercial conclu avec l’exploitant.
Il fait également valoir que la société défenderesse a manqué à son obligation de conseil. Eu égard à son profil, la société BFG Capital Gestion Privée n’aurait pas dû lui proposer un tel investissement.
Il en conclut que ces nombreuses fautes sont la cause de son préjudice, préjudice né de la perte de chance de souscrire une opération claire, détaillée et conforme à son profil. Il précise que ce préjudice est certain du fait du retard dans la livraison du bien, retard qui concerne chacune des résidences, et des importants arriérés locatifs. Il évalue son préjudice à la somme de 408.374 euros, somme qui est la résultante du prix payé pour l’achat des biens et le prix réel de ceux-ci selon diverses estimations. Il ajoute une demande en paiement au titre du préjudice moral lié aux divers tracas en lien avec cette opération infructueuse.
En réponse au moyen de son contradicteur quant à la qualité pour agir, il rappelle que la question, qui relève de la compétence du juge de la mise en état a déjà été tranchée.
Enfin, et contestant toute procédure abusive tout comme tentative d’escroquerie par le versement d’une évaluation papier faite par un agent immobilier, monsieur [U] s’oppose à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse et tendant au paiement à son profit de la somme de 15.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société BFG Capital Gestion Privée demande à la présente juridiction de :
« – CONSTATER l’absence de préjudice de Monsieur [U],
— DEBOUTER Monsieur [U], de l’ensemble de leurs demandes,
— CONSTATER l’existence d’une escroquerie à jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [U], au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la concluante aux paiements de quelques sommes que ce soit, il conviendrait de :
— NE PAS ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 au profit de la Société défenderesse,
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [B], Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société BFG Capital Gestion Privée expose, s’agissant de la réalité des opérations critiquées, qu’il ne saurait lui être fait le reproche d’avoir conseillé une société gestion dépourvue de toute expérience alors même qu’Aquarelia Premium fait partie du groupe Aquarelia et bénéficie donc de l’expérience et de la solidité financière du groupe. Elle ajoute que celle-ci, devenue la société Stella Management, bénéficie d’une excellente réputation en ce que les résidences servicielles qu’elle gère présentent des taux de remplissage et de satisfaction élevée.
Elle poursuit en indiquant que l’étude du gestionnaire Aquarelia n’est nullement son fait, contrairement aux allégations du demandeur, sa mission tenant dans la description du fonctionnement technique d’un investissement en général et du système de location meublée non professionnelle en particulier. Elle ajoute qu’il ne peut davantage lui être fait le reproche ni en tirer les conclusions qui en sont tirées par le demandeur de l’appartenance de la société venderesse et de la société gestionnaire à un même groupe. Elle dit qu’il s’agit là d’une pratique habituelle tout comme la disparition des sociétés de construction une fois le bien livré. Elle fait observer que si une des résidences servicielles a connu des difficultés à ses débuts c’est uniquement en lien avec la parution d’un article dans lequel le conseil même du demandeur faisait état d’une vaste escroquerie concernant le projet.
Ensuite et sur le terrain du fondement juridique de la demande de son contradicteur, la société défenderesse fait valoir qu’aucun contrat n’existe entre elle et le demandeur. Elle poursuit en faisant observer que quel que soit le fondement sur lequel sa responsabilité est recherchée encore faut-il démontrer l’existence d’un préjudice. Or, dit-elle, le demandeur ne démontre aucune moins-value, que si moins-value il y a, la demande indemnitaire doit être dirigée contre la société venderesse.
Sur le montant sollicité, elle précise qu’une seule évaluation ne peut suffire à prouver que le bien vendu au demandeur a été surévalué. Elle estime que dans le cadre particulier de ce montage, vente en l’état futur d’achèvement et conclusion d’un bail commercial, le prix de vente s’apprécie en fonction de la rentabilité locative du bien et de sa gestion spécifique. Elle en déduit que contrairement aux dires du demandeur, que le prix de vente est conforme au marché. Elle fait également observer que monsieur [U] omet sciemment de rappeler qu’immédiatement après la vente, il a bénéficié d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 25 % de la valeur du bien ou de l’amortissement du coût de revient global de son projet donnant droit à des avantages fiscaux en raison de la nature de l’acquisition ainsi que du remboursement de la TVA. Elle en conclut que le coût réel de cette acquisition est en réalité de 55% de la valeur du bien.
À titre reconventionnel, elle conclut que l’action de monsieur [K] [U] constitue une tentative d’escroquerie au jugement et dégénère en abus du droit d’ester en justice. Elle estime que le caractère malveillant de l’action est caractérisé par la production d’éléments mensongers fondant la demande indemnitaire, outre que celle-ci fait partie d’un ensemble de procédures. Elle ajoute que l’action de monsieur [U] est empreinte d’une légèreté blâmable en ce qu’elle repose sur des allégations mensongères et une volonté de tromper le tribunal.
Sur perte de chance alléguée par le demandeur, elle relève que les biens ont été livrés, que la résidence fonctionne normalement, qu’elle offre les services escomptés, que les appartements sont occupés, les loyers fixés au prix du marché et la réduction d’impôt réalisée. Elle estime que Monsieur [U] fonde ses demandes indemnitaires sur une perte de valeur donc une perte de gains mais en aucun cas une perte de chance.
A titre subsidiaire, la société défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, celle-ci, dit-elle aurait des conséquences excessives eu égard notamment au fait qu’elle n’a jamais encaissé le moindre euro dans le cadre des opérations litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été close par ordonnance du 21 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la société BFG Capital Gestion Privée
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Néanmoins, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il n’est pas contesté qu’à la date des faits, la société BFG capital Gestion Privée avait la qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine et non de Conseil en Investissement Financier, ce statut n’ayant été obtenu qu’en octobre 2016.
Le Conseil en Gestion du Patrimoine qui reçoit mandat de rechercher un bien immobilier pour un projet locatif à but de défiscalisation est redevable à l’égard de son client d’une obligation d’information et de conseil.
Il incombe au Conseil en Gestion de Patrimoine d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de conseil.
En l’espèce, la société BFG Capital Gestion Privée, dont il n’est pas contesté qu’elle exerçait au moment de la souscription, une activité de conseil en gestion de patrimoine, a proposé plusieurs produits immobiliers permettant un gain fiscal dans le cadre des dispositifs dits « LMNP ».
En l’espèce, le document de présentation de l’investissement dans les résidences de services établi par la société Aquarelia Premium décrit la situation du marché, la présentation du groupe Aquarelia, le fonctionnement de l’exploitation d’une résidence sénior, les implantations de résidences, des données chiffrées sur le groupe Aquarelia et ses perspectives ainsi qu’une liste de ses partenaires dont la société BFG Capital Management Group. Ce document contient, en particulier, une analyse et une explication budgétaire présentant les perspectives de résultat de chaque résidence. Les chiffres avancés pour le futur sont indiqués comme prévisionnels. Le document ne fait, néanmoins, mention d’aucune alerte sur les risques financiers de l’investissement.
L’étude de l’exploitante Aquarelia – dont il ne peut être considéré qu’elle n’est pas le fruit de la société BFG Capital Gestion Privée, l’étude portant le logo BFG et aucun élément n’étant versé au soutien de cette allégation – reprend les données budgétaires se rapportant à Aquarelia Holding et à chaque résidence dont elle a la gestion. Le document extrait des tableaux chiffrés une analyse du taux d’occupation, précisant que celui-ci ne pourra atteindre 100%, et sa comparaison avec la concurrence. Ce document présente un point sur la rentabilité de l’investissement en indiquant des perspectives élevées entre 4,50% et 5% nette ainsi que l’existence d’un risque qu’elle indique « totalement maîtrisé ». S’agissant du cadre juridique assurant la lisibilité de l’opération, l’analyse affirme que l’investissement en résidence séniors est sécurisé dans le cadre d’un bail commercial signé entre l’investisseur et l’exploitant, précisant que le gestionnaire est tenu à une obligation de résultat en matière de paiement des loyers. Le document présente également les avantages fiscaux de l’opération se référant aux différents schémas LMNP, Censi-Bouvard et investissement mixte. Il expose encore le profil de l’investisseur type en indiquant qu’il s’agit d’un investissement en bon père de famille, sur un support non spéculatif constituant un investissement citoyen. Il poursuit en exposant les raisons pour lesquelles les prix sont plus élevés que ceux de l’immobilier traditionnel eu égard aux caractéristiques structurelles des biens et à la charge de la partie services. Le document répond à diverses interrogations relatives au bail commercial tant s’agissant de sa durée que de son indexation ou encore de son renouvellement. Une partie de ce document est consacrée à un exposé succinct du risque d’un défaut du gestionnaire et des freins au bon remplissage des établissements. Le document s’achève sur la présentation de la situation de la revente des lots en résidence de service.
S’il apparait qu’une étude patrimoniale a été réalisée par la société BFG Capital Gestion Privée, elle n’est nullement versée aux débats, ni par le demandeur ni par la société défenderesse sur laquelle repose pourtant la charge de la preuve.
Le contrat de réservation et la notice descriptive ne comportent aucune mention sur les risques de l’opération.
Il apparait donc qu’aucun de ces documents n’intègrent aucune mention destinée à attirer l’attention du souscripteur sur les risques d’une dévaluation des biens ou sur les aléas de l’opération. La société BFG Capital Gestion Privée s’est abstenue de l’alerter sur les éléments défavorables d’un tel investissement, lequel, notamment, est exposé à l’évolution des prix du marché de l’immobilier.
En conséquence, il apparaît non seulement que monsieur [U] n’a pas été informé de la valeur vénale réelle des biens acquis, alors qu’il avait affaire à un conseiller en gestion de patrimoine susceptible de s’informer lui-même et de la renseigner utilement sur ce point déterminant de son investissement, mais encore que les études personnalisées qui lui ont été remises étaient de nature à l’induire en erreur en ne différenciant pas le coût d’acquisition des biens de leur valeur vénale au regard du marché actuel et de son évolution prévisible.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société BFG Capital Gestion a informé monsieur [U] que les acquisitions conseillées ne lui garantissaient pas la bonne fin de l’opération, alors que, de fait, le succès de l’opération d’investissement était économiquement subordonné à une évolution favorable du marché de l’immobilier.
Il est donc établi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, que la société BFG Capital Gestion Privée a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de monsieur [U] et que, ce faisant, elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
II – Sur les préjudices
Le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et sa réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
Au cas présent, monsieur [U] estime que son préjudice, en lien avec le manquement, est constitué par la perte de chance de souscrire une opération véritablement sécurisée. Il estime que le préjudice réellement subi résulte encore du retard dans la livraison de son bien et des arriérés locatifs ayant grevé la rentabilité de son investissement. Il estime encore subir une perte résultant de la valeur de revente du bien acquis à un prix surévalué devant servir de base à sa demande indemnitaire. Pour indemniser sa perte de chance, il réclame la somme de 408.374 euros à la société BFG Capital Gestion Privée.
Il est certain que si monsieur [K] [U] avait été mieux informé des risques que présentait l’opération d’investissement il n’aurait peut-être pas conclu les ventes litigieuses, de sorte qu’un lien de causalité existe entre la perte de chance de ne pas contracter alléguée et le manquement de la société BFG Capital Gestion Privée à son obligation d’information et de conseil.
Toujours est-il que pour pouvoir être indemnisé, monsieur [U] doit démontrer la réalité du préjudice causé par la perte de chance en établissant que l’acquisition des biens litigieux, réalisées dans le cadre du dispositif fiscal dit LMNP a représenté une éventualité plus défavorable que celle qui aurait consisté à ne pas effectuer ces investissements.
Si les évaluations versées aux débats mettent en évidence un prix de revente inférieur au prix d’acquisition, la situation soi-disant défavorable doit s’apprécier dans sa globalité, soit le caractère indivisible de l’opération de défiscalisation.
En effet, monsieur [U] a obtenu de l’administration fiscale le remboursement du montant de la TVA et a bénéficié d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 25 % de la valeur du bien ou de l’amortissement du coût de revient global de son projet donnant droit à des avantages fiscaux en raison de la nature de l’acquisition.
Enfin, si monsieur [U] fait également état dans ses écritures d’une perte de chance d’avoir fait un meilleur investissement, il ne verse à son dossier aucun élément en mesure de rapporter la preuve qu’un autre investissement lui aurait été plus profitable, de sorte que le préjudice inhérent à une telle perte de chance n’est pas non plus établi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et à défaut pour monsieur [U] de rapporter la preuve de la réalité du préjudice qu’il invoque, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
En outre, il ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral que n’induisent pas les faits en la cause.
III. Sur les demandes reconventionnelles
Le courrier présenté par le demandeur pour démontrer la surévaluation du bien, régulièrement versé aux débats et soumis au débat contradictoire des parties, ne peut être assimilé à un acte d’escroquerie au jugement ; sa valeur probante et l’intérêt de sa production pour les débats relevant d’une appréciation au fond.
En conséquence, la demande reconventionnelle sur ce point sera rejetée.
L’abus du droit d’ester en justice n’étant pas caractérisé en l’espèce, il convient de débouter la société BFG Capital Gestion Privée de l’intégralité de de ses demandes reconventionnelles.
IV-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant largement à l’instance, monsieur [U] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître [T] [B] sera autorisé à recouvrer directement contre lui les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [K] [U] de ses demandes ;
DEBOUTE la société BFG Capital Gestion Privée de ses demandes relatives à l’escroquerie au jugement et à d’abus d’ester en justice ;
CONDAMNE monsieur [K] [U] aux dépens ;
AUTORISE maître [T] [B] à recouvrer directement contre monsieur [K] [U] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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