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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 7 avr. 2026, n° 23/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. CAMCA ASSURANCES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 23/02993 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U4
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : RG 23/02993 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U4
AFFAIRE : S.A. CAMCA ASSURANCES C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. CAMCA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 58 149
dont le siège social est situé [Adresse 1]
présentée par Maître Sonia AIMARD de la SELARL ABVOCARE, avocate au Barreau de Charente, avocate plaidante et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 07 Avril 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 05 Février 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte 31 octobre 2023, la SA CAMCA ASSURANCES, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile et déceannale, assigne la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir garantir les sommes qui seraient dues par leur assurée la société MAS CONSTRUCTEURS, sous traitant chargé du lot gros oeuvre dans un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Marroniers.
Par conclusions d’incident (3), la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de voir :
— déclarer les demandes adverses irrecevables sur le fondement de la subrogation légale,
— condamner la CAMCA ASSURANCES aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les assureurs soutiennent que le juge de la mise en état serait compétent pour statuer sur cet incident sachant que tout au plus si le moyen soulevé était d’une complexité particulière, il renverrait devant le juge du fond. Ils rappellent qu’il appartient à la CAMCA de démontrer que la somme versée correspond à une indemnité d’assurance, en vertu de l’article L121-12 du code des assurances et il apppartient donc à la CAMCA de produire le contrat d’assurance.
Or, les MMA exposent que malgré leur demande, la CAMCA refuserait de produire ledit contrat d’assurance, alors qu’une simple attestation ne suffirait pas pour apprécier les conditions et limites de la garantie et qu’il ne serait pas possible d’apprécier si l’assureur dommage-ouvrage est légalement subrogé dans les droits de son assurée.
Elles ajoutent que leur adversaire produit les conditions générales d’un contrat d’assurance dont il ne serait pas établi qu’elles seraient applicables à la présente affaire, notamment au regard d’un exemplaire non daté, et, il en serait de même de l’avenant aux condtions particulières.
Sur la subrogation conventionnelle qui n’aurait été invoquée que pour la première fois lors de l’audience de plaidoirie de janvier 2026, les MMA en prennent note, et, précisent qu’elles ne présentent pas d’observations à ce sujet.
Par conclusions d’incident (2), la SA CAMCA ASSURANCES sollicite que le juge de la mise en état se déclare incompétent au profit des juges du fond afin d’établir si la subrogation légale est applicable à ce litige, et, que les MMA soient déboutés de leur incident.
Elle requiert à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré :
— qu’elle a procédé au paiement des sommes dues en vertu du contrat dommages-ouvrage souscrit par les époux [A] et qu’elle est légalement subrogée dans leurs droits au titre des paiements effectués en application des contrats
— qu’elle bénéficie également d’une subrogation conventionnelle en vertu de la quittance subrogative signée des époux [A] et de la preuve du paiement intervenu à ce titre,
— que les MMA soient déboutées de leurs demandes,
— que les MMA soient condamnées aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle réclame enfin subsidiairement qu’il soit reconnu qu’elle bénéficie d’une subrogation conventionnelle justifiant de son intérêt à agir.
La compagnie d’assurance fait valoir qu’en application de l’article 772 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur le défaut du droit d’agir, défaut de qualité ou d’intérêt à agir relevant des fins de non recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle expose qu’en outre, une attestation d’assurance crée en soi une présomption d’assurance au titre des garanties qui y figurent. Elle estime cependant que dans la mesure la contestation de la portée des documents qu’elle verse aux débats, à savoir l’attestation de dommages ouvrage, la police d’assurance du CMI incluant la souscription d’une dommage-ouvrage pour les maîtres de l’ouvrage, les conditions générales CAMCA sont des éléments dont l’appréciation de la valeur probante relève des juges du fond. Ainsi, s’agissant d’une analyse portant sur la qualité de subrogé ou pas qui implique l’analyse desdites pièces, le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer.
Enfin, subsidiairement, la CAMCA fait valoir qu’elle fonde sa demande tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle.
Sur la subrogation légale, l’assureur met en exergue le fait qu’elle a procédé au règlement de l’indemnité en vertu du contrat d’assurance litigieux dont elle verse l’avenant ainsi que l’attestation de souscription de l’assurance dommage-ouvrage qui fixe l’objet de la garantie et ses limites. Il considère donc apporter la preuve de son droit à subrogation d’autant que ladite souscription s’est réalisée en application de la loi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur le présent incident qui ne sera donc pas renvoyé au juge du fond, étant précisé que les anciens articles 771 et 772 du code de procédure civile ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2020. En effet, l’affaire a fait l’objet d’une assignation postérieure qui date de 2023 et elle relève donc de l’article 789 du code de procédure civile.
Or, par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut par mesure d’administration judiciaire, décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Tel ne sera pas le cas dans cette affaire, et, dès lors, il sera donc admis que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur le présent incident lequel porte sur les qualité et intérêt à agir de la demanderesse, et, non sur le fait de savoir sur le fond si les garanties sont applicables (bien fondé) dont la décision appartient au juge du fond.
En effet, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De plus, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succés ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, et, selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur la subrogation légale
L’article L21-12 du code des assurances dispose que “sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-1, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions contre les tiers qui, par leur fait, ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.” (…)
Sur l’assurance décennale, objet de ce litige, il convient donc de rappeler que l’assurance litigieuse est une assurance obligatoire en matière de construction.
Or, il sera pris en considération le fait que dans cette affaire, la CAMCA verse à la procédure “l’attestation de la garantie responsabilité civile et dommages” qui indique qu’est garantie la responsabilité décennale, garantie obligatoire délivrée en conformité avec les dispositions “de
l’article L241-1 du code des assurances selon la loi n°78-12 du 4 janvier 1978", la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile professionnelle après travaux, les dommages à l’ouvrage, les dommages en cours de chantier. Sur ce document, il est également stipulée la nature de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil.
La CAMCA produit également l’ATTESTATION DOMMAGES A L’OUVRAGE qui détaille clairement la garantie décennale au titre du chantier des époux [A]
Au surplus, elle établit de l’existence d’un “Avenant aux conditions particulières” avec effet au 1er avril 1999 détaillant les activités garanties et les garanties souscrites (document du 16 avril 1999) et il apparaît que l’expertise amiable sur l’opération de construction litigieuse a été réalisée pour le compte de l’assureur CAMCA.
Enfin, il est justifié de la quittance subrogative signée de Monsieur [A].
Dès lors, alors que la copie intégrale du contrat d’assurance ne constitue pas une obligation pour prouver que les conditions de la subrogation légale sont réunies, il sera retenu que ces nombreuses pièces démontrent l’existence et le contenu des garanties souscrites, et, établissent que la quittance subrogative découle de leur application.
En conséquence, il sera retenu que la CAMCA justifie d’une subrogation légale pour agir.
Sur la subrogation conventionnelle
Selon l’article 1346-1 du code civil, “la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. (…)”
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [A] a signé une quittance subrogative et que la CAMCA a versé les fonds en application du contrat d’assurance.
En outre, il sera relevé que les MMA déclarent ne pas avoir de remarques sur l’existence de ce mode de subrogation.
En conséquence, il sera admis que la CAMCA ASSURANCES dispose de la qualité à agir et d’un intérêt à agir sur ce fondement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les MMA, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident, et, en équité seront condamnées à payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur le présent incident ;
DECLARONS recevable la présente action sur le fondement de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CAMCA ASSURANCES la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 28 mai 2026-9H pour conclusions éventuelles de Maître DUPUY et/ ou les parties indiqueront si l’affaire peut être clôturée.
La Greffière La Juge de la mise en état
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