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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW2D
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [V]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 février 2024
Convocation(s) : 18 mars 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [W] a été embauché par la société [12] par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2020 en qualité de chef d’équipe sondeur.
Le 1er août 2021, le docteur [K] [H] a établi un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant les lésions suivantes : « D# Douleur de l’épaule droite suite au port d’une charge lourde. Epaule gelée. Bilan radiologique en cours ».
Le 27 août 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date et Heure de l’accident : « 30/07/2021 à 00H00 » ;Activité de la victime lors de l’accident : « Non connue » ;Nature de l’accident : « le salarié informe la société le 02/08/2021 qu’un AT se serait produit le vendredi 30/07/2021. Aucun accident n’a été déclaré ce jour sur ce chantier » ;Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ; Réserves éventuelles : « oui-voir courrier joint » ;Siège des lésions : « se pourrait épaule » ;Nature des lésions : « non connue » ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 08H à 12H15 et de 12H45 à 17H » ;Accident connu : « le 02/08/2021 à 07H30 par les préposés de l’employeur sur description de la victime » ;L’employeur a assorti sa déclaration de réserves en précisant qu’aucun accident ou plainte n’a été rapporté au chef d’équipe présent sur le chantier toute la journée du 30 juillet 2021, et que l’heure et l’activité au moment supposé de l’accident sont inconnues.
La [10] a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue, la [11] a notifié aux parties par lettre recommandée du 22 novembre 2021 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 30 juillet 2021 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [R] [W] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [11] qui, lors de sa séance du 1er avril 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 30 juillet 2021. La décision a été notifiée par courrier daté du 07 avril 2022.
Par requête enregistrée le 23 février 2024, le conseil de Monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ([9]) de l’Isère du 07 avril 2022 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré survenu le 30 juillet 2021.
Représentée par son conseil, reprenant oralement ses conclusions n°2, Monsieur [R] [W], demande au tribunal de :
Dire et juger que l’accident du 30 juillet 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9] ;
Annuler la décision de refus de Commission de Recours Amiable du 7 avril 2022 refusant la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] ;Renvoyer Monsieur [W] devant l’organisme compétant pour la liquidation de ses droits ;Condamner la [9] à verser à Monsieur [W] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [7] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [W] pour défaut de saisine du pôle social du Tribunal Judiciaire dans les délais légaux impartis. A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [W] de son recours ;Constater le respect par la [6] des dispositions légales et réglementaires ;Dire et juger que c’est à bon droit que la [8] a refusé de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l’accident de Monsieur [W] déclaré survenu le 30 juillet 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [W] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la [11] qui, lors de sa séance du 1er avril 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 30 juillet 2021. La décision a été notifiée par courrier daté du 07 avril 2022.
Par requête enregistrée le 23 février 2024, le conseil de Monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ([9]) de l’Isère du 07 avril 2022.
Cependant, il appartient à la caisse défenderesse de prouver la réception effective de la décision par l’assuré, or tel n’est pas le cas. Dès lors, le délai de recours contentieux n’a pu commencer à courir et la forclusion ne peut être opposée au requérant.
Le recours est recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail :
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] a été embauché par la société [12] par contrat à durée indéterminée du 16 mars 2020 en qualité de chef d’équipe sondeur. Il a fait l’objet d’un accident de vie privée ayant conduit la médecine du travail à proposer des mesures individuelles d’aménagement de son poste de travail.
Monsieur [R] [W] indique que le 30 juillet 2021 vers 11 heures 30, alors qu’il travaillait désormais en tant qu’aide sondeur en binôme avec son chef d’équipe, et qu’il essayait de débloquer la tige d’une foreuse, au temps et au lieu du travail, il a ressenti une douleur vive à l’épaule droite.
Il apparaît toutefois que les dires de l’assuré ne sont corroborés par aucun témoin.
Le requérant affirme avoir informé un collègue de travail au retour du chantier afin qu’il gare le camion de la société à sa place compte tenu de la douleur ressentie, sans pouvoir le démontrer. Or, il convient de rappeler que les seules allégations de la victime ne suffisent pas, quelque soit sa bonne foi.
Il apparaît également que Monsieur [R] [W] a poursuivi son activité professionnelle le jour du fait accidentel, qu’il ne s’est plaint d’aucune douleur auprès d’un collègue ou d’un responsable de l’entreprise et qu’il a attendu le 02 août 2022 pour informer son employeur du fait accidentel.
Il résulte en outre des pièces du dossier que les premières constatations médicales sont intervenues le 1er août 2022, soit deux jours après la survenance de l’accident allégué.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la matérialité du fait accidentel, survenu le 30 juillet 2021 n’est pas rapportée par le requérant en l’absence d’élément objectif corroborant ses dires.
En conséquence, c’est à bon droit que la [11] a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré par l’assuré.
Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur du requérant.
Monsieur [R] [W] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal pôle social du Judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours de Monsieur [R] [W] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 9 octobre 2023 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [R] [W] déclaré le 27 août 2021 ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
L’Adjoint administratif La
faisant fonction de greffier Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14]
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