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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/00642 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLYW
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [P], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [X] [P]
née le 18 Janvier 1987, demeurant Cité Pré Cordier – 66 Cité Pré Cordier – Logement 0033 – RDC – 38119 PIERRE-CHATEL
non comparante
Monsieur [D] [J]
né le 1er Septembre 1964, demeurant Cité Pré Cordier – 66 Cité Pré Cordier – Logement 0033 – RDC – 38119 PIERRE-CHATEL
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et le défendeur en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 5 février 2024, la Société Dauphinoise pour l’Habitat (ci-après dénommée « SDH ») a donné à bail à Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] un logement à usage d’habitation Lgt 33 / RDC et un garage n°9003 situés 66 cité Pré Cordier – 38119 Pierre-Chatel.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025 la SDH a assigné Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] ainsi que tout occupant de leur chef (logement et garage),Condamner les locataires à lui payer :La somme de 4.157,80 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, la SDH actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 5 mai 2025 à la somme de 5.802,01 euros. Elle rappelle à titre principal le défaut d’assurance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [D] [J], comparant seul à l’audience, souhaite se maintenir dans le logement et propose de verser la somme de 50 euros mensuellement en sus du loyer pour apurer la dette.
Le président sollicite que l’assurance habitation soit produite en délibéré par Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] dans un délais de 15 jours. Les défendeurs n’ont pas déféré à cette demande.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 25 février 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
La demande de résiliation pour défaut de justification d’assurance
L’article 7 § g de la loi du 6 juillet 1989 7, g) rappel l’obligation d’assurance du locataire et précise que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’ assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe ».
Le commandement signifié aux locataires le 23 octobre 2024 enjoint celui-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai d’un mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989 qui sont repris dans le commandement.
L’assignation délivrée le 25 février 2025 comporte une demande relative à la non justification de l’assurance et demande au juge de constater que le bail est résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement pour apurer justifier de l’assurance.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de souscription d’assurance locative après simple courrier de mise en demeure resté sans réponse pendant 15 jours.
Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] n’ont pas justifié en cours de délibéré d’une assurance garantissant les risques locatifs souscrite depuis le 5 février 2024.
Il convient de considérer le bail résilié à compter du 23 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 5 mai 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5.802,01 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
En outre, Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] qui n’ont pas transmis leur attestation d’assurance en cours de délibéré n’ont pas la possibilité d’obtenir du juge des délais supplémentaires pour satisfaire à l’obligation prescrite par l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] seront donc solidairement condamnés, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 23 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SDH. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 novembre 2024 pour défaut d’assurance,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement n°33 / RDC et du garage n°9003 situés 66 cité Pré Cordier – 38119 Pierre-Chatel,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel, Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat, la somme de 5.802,01 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 5 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement, à titre provisionnel, Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement Madame [X] [P] et Monsieur [D] [J] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 octobre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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