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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB37-W-B7J-GFOQ
Minute N° 26-
Notification le : 22 avril 2026
Copie certifiée conforme :
— Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN
— Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
— Maître Fabien [Localité 1] de la SELARL FABIEN [Localité 1]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 22 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. JADAKARIJO
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 928 178 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
1- S.A.R.L. MEC4V
exerçant à l’enseigne MEC4V
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 477 876 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [B] [H] [Q] [T]
né le 06 Novembre 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
3-[W] [F] [J]
né le 16 Avril 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDEURS
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 18 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la SCI JADAKARIJO a consenti à la SARL MEC4V un bail à usage commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 5] [Adresse 6], à Bourail pour l’exploitation d’une activité de mécanique générale.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années consécutives et entières, moyennant la somme de 290 000 F CFP par mois, payable d’avance le 1er de chaque mois, et un dépôt de garantie d’un même montant.
Par actes séparés de cautionnement solidaire en date du 14 août 2020, M. [B] [T] et M. [W] [J], gérants de la SARL MEC4V, se sont portés cautions solidaires des obligations locatives de celle-ci envers la SCI JADAKARIJO.
Des loyers impayés s’accumulant, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d’interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL MEC4V le 19 mars 2025, pour les loyers d’octobre 2024 à février 2025, soit la somme de 1 450 000 F CFP, outre l’application de la clause pénale de 10%.
La SCI JADAKARIJO a fait dénoncer les 26 et 27 mars 2025, le commandement de payer aux cautions solidaires du bail, M. [T] et M. [J].
Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 12 novembre 2025, la SCI JADAKARIJO a fait citer la SARL MEC4V devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Au principal, renvoyer les parties ainsi qu’elles en aviseront,D’ores et déjà :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 mars 2025.Constater, conséquemment, la résiliation de plein droit du bail à usage commercial consenti par la SCI JADAKARIJO à la SARL MEC4V par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020 et portant sur un local commercial situé lot 26 [Adresse 7] sur la commune de Bourail ;Partant,
Ordonner à la SARL MEC4V ainsi qu’à tous occupants de son chef de délaisser les lieux loués au jour de la signification de la décision à intervenir, à peine d’une astreinte définitive de 10 000 F CFP par jour de retard, passé ce délai ;Condamner la SARL MEC4V au paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit une somme de 1 450 000 F CFP ;Condamner la SARL MEC4V au paiement de la somme de 145 000 F CFP représentant 10% des sommes dues au bailleur et ce, au titre de la clause pénale figurant en page 8 du contrat ;Condamner la SARL MEC4V au paiement la somme de 957 000 F CFP au titre des loyers impayés des mois d’août 2024, septembre 2024 et mars 2025 non inclus dans le commandement mais régulièrement dus (soit en principal 870 000 F CFP majoré de la cause pénale de 10 % égale à 87 000 F CFP) ;Condamner la SARL MEC4V au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant de 290 000 F CFP par mois ;Dire que les sommes dues à la bailleresse au titre de l’indemnité d’occupation seront majorées de 10 %, conformément aux dispositions contractuelles ; En conséquence, et dès à présent :
Condamner la SARL MEC4V au paiement de la somme de 2 233 000 F CFP au titre de cette indemnité d’occupation majorée pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août, septembre et novembre 2025 déjà échus ;Dire qu’il sera déduit des sommes dues par la SARL MEC4V, les sommes qu’elle a versé depuis le commandement à la SCI JADAKARIJO pour une somme totale de 1 160 000 F CFP ;Dire que, selon l’accord préalable des parties, le dépôt de garantie de 290 000 F CFP restera acquis de plein droit à la SCI JADAKARIJO au titre du loyer du mois de novembre 2023.En ce qui concerne les cautions solidaires au bail commercial,
Déclarer la décision opposable à M. [T] et M. [J], en leur qualité de caution solidaire ;Condamner solidairement M. [T] et M. [J] à garantir les sommes mises à la charge de la SARL MEC4V ;En conséquence,
Autoriser la SCI JADAKARIJO à poursuivre l’exécution de la décision envers les cautions si la SARL MEC4V se trouvait défaillante ;Condamner la SARL MEC4V au paiement d’une somme de 300 000 F CFP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre le coût du commandement de payer, soit une somme de 25 970 F CFP et le coût des dénonciations aux cautions solidaires, soit la somme de 13 727 F CFP pour celle à M. [T] et 15 322 F CFP pour celle à M. [J] ; Condamner la SARL MEC4V aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL d’Avocat Siggrid KLEIN, société d’avocat, aux offres de droit.
A l’audience du 17 décembre 2025, M. [J] a déclaré avoir libéré les lieux et a souhaité remettre les clés des locaux au conseil du bailleur, ce que ce dernier a refusé sollicitant au préalable l’établissement d’un état des lieux et une remise de clés constatée par voie d’huissier.
A l’audience du 18 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 9 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 808 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 dudit code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la clause résolutoire contenu dans le bail commercial conclu entre les parties prévoit « qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et deux mois après une mise en demeure restée infructueuse , le bail sera résilié de plein droit même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration des délais ci-dessus »
Malgré le commandement visant la clause résolutoire du 19 mars 2025, le preneur ne s’est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 19 mai 2025.
En outre, le preneur verse aux débats un constat d’huissier en date du 30 décembre 2025 duquel il ressort que ce jour, « M. [J] remet des clés à M. [Z] [gérant de la SCI JADAKARIJO] et les deux sont d’accord sur le fait qu’il manque un double de clé de l’entrée du dock selon leurs dires ».
Le départ du preneur ayant été constaté le 30 décembre 2025 par voie d’huissier de justice et n’étant pas contesté par les parties, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion sous astreinte de la SARL MEC4V, cette demande étant sans objet.
Par ailleurs, l’obligation du preneur de payer à la SCI JADAKARIJO les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation fait l’objet de contestations.
Il est constant que le bailleur a fait délivrer le 19 mars 2025 à la SARL MEC4V un commandement de payer la somme de 1 450 000 F CFP pour les loyers d’octobre 2024 à février 2025, soit 5 loyers impayés.
Toutefois, dans son assignation le bailleur soutient être créancier de la somme de 2 320 000 F CFP pour les loyers d’août 2024 à mars 2025, soit 8 loyers impayés, qu’elle justifie par la production d’un décompte édité le 6 novembre 2025 affichant un solde débiteur de 2 320 000 F CFP au 1er mars 2025.
Le preneur conteste l’étendue de l’arriéré locatif. Selon lui, il n’est redevable que des mois d’août 2024 et janvier 2025, soit la somme de 580 000 F CFP. A l’appui de ses déclarations, la SARL MEC4V produit des copies d’une partie de ses relevés de compte bancaire ainsi que des preuves de production de chèques au moyen des talons remplis au niveau des encarts « date »,« montant » et « ordre ».
Toutefois, ces éléments ne permettent de confirmer le montant réel de l’arriéré locatif au mois de mars 2025.
D’une part, il y a lieu de constater que la défenderesse ne fournit qu’une partie des éléments de preuve. En effet, les relevés de compte de la SARL MEC4V ne sont ni produits pour chaque mois, ni dans leur intégralité, mais uniquement pour les pages laissant apparaître les montants déclarés par cette dernière dans ses conclusions.
D’autre part, les loyers ayant été réglé par chèques pour la majorité, des écarts de dates peuvent exister, par exemple :
entre la date mentionnée sur le talon du chéquier par son émetteur, la date de signature du chèque, la date mentionnée dans les écritures de l’établissement bancaire émetteur lors du débit de la somme, la date d’encaissement de la somme, mentionnée dans les écritures de l’établissement bancaire du destinataire. En l’état, force est de constater qu’il n’est pas possible de fidéliser les écritures du décompte produit par la demanderesse avec les sommes prétendument émises par la défenderesse.
Dans la mesure où la preuve demandée aux parties porte sur les faits pertinents et susceptibles d’avoir une incidence sur la solution à venir du litige, mais qu’en l’état actuel des choses la justification du montant de l’arriéré locatif constitue une contestation sérieuse, les demandes de paiement de la SCI JADAKARIJO au titre des loyers dus à la date de la résiliation du bail et des indemnités d’occupation échues seront rejetées.
Sur la clause pénale
Si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée à hauteur du montant non contestable de la clause.
En l’espèce, le bail contient une clause qui stipule que « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à Huissier, et les sommes dues automatiquement majorées a titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette de dix pour cent (10%) […] ».
Toutefois, au cas présent, les demandes de paiement formulées par la SCI JADAKARIJO au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation échues sont rejetées. Il convient donc de rejeter les demandes de condamnation au titre de la clause pénale par voie de conséquence.
Sur le dépôt de garantie
Le bailleur demande que le dépôt de garantie de 290 000 F CFP versé à la conclusion du bail reste acquis de plein droit au titre du loyer du mois de novembre 2023.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre la SCI JADAKARIJO et la SARL MEC4V que « dans le cas de résiliation du bail pour non-exécution de ces conditions, ce versement de dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité, de dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. […]
Ce dépôt de garantie ne peut en aucun cas servir de règlement du loyer ».
Compte tenu des stipulations du bail, il y a lieu de rejeter la demande la SCI JADAKARIJO.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte produit, que le dépôt de garantie a été encaissé le 1er janvier 2024 sous le libellé « CAUTION TRSFRT LOYER IMPAYE ».
Conformément aux clauses du bail, ledit dépôt de garantie doit être conservé par le bailleur pendant toute la durée du bail jusqu’à règlement entier et définitif de toute indemnité quelconque que le preneur pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des lieux.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que c’est à tort que le bailleur a encaissé le dépôt de garantie pour solder un loyer en cours de bail.
Sur la condamnation de M. [B] [T] en qualité de caution
D’après l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 14 août 2020, M. [T] et M. [J] ont déclaré se porter caution solidaire des engagements du preneur. Leur engagement porte sur les loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations, réparations, impôts, taxes et tous frais éventuels de procédure en vertu du bail. Ils ont reproduit leur engagement de manière manuscrite.
M. [J] ne conteste pas son obligation de paiement en qualité de caution solidaire.
Néanmoins, M. [T] la conteste.
Il prétend avoir démissionné de ses fonctions de gérant de la société MEC4V en 2022, cessant toute implication dans la gestion et la direction de la société.
Il indique que les formalités ont été accomplies au moyen de l’annonce légale du procès verbal d’assemblée générale mentionnant la nouvelle gérance.
Il produit aux débats ladite annonce légale faisant apparaître une nouvelle gérance de la SARL MEC4V composée de M. [C] [J] et M. [W] [J] en vertu d’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2022.
Toutefois, M. [T] ne produit aucun acte ou attestation le déliant de sa qualité de caution solidaire, ni même aucune pièce confirmant la cessation de ses fonctions de gérant de la SARL MEC4V.
En cet état, et alors que l’extrait Kbis de la société en date du 22 février 2026 mentionne toujours M. [T] en qualité de gérant aux côtés de MM. [W] et [C] [J] et M. [N] [Y], il convient de déclarer la présente décision opposable à M. [T] et M. [J], en leur qualité de cautions solidaires.
Etant ici précisé que dès lors que les demandes de condamnation formulées par le bailleur sont rejetées, cette opposabilité est sans effet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les défendeurs, succombant, seront condamnés aux dépens.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la SCI JADAKARIJO et la SARL MEC4V à la date du 19 mai 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion sous astreinte de la SARL MEC4V ;
Disons que le dépôt de garantie de 290 000 francs CFP versé par la SARL MEC4V à la conclusion du bail ne pourra rester acquis de plein droit à la SCI JADAKARIJO au titre du loyer du mois de novembre 2023 ;
Déclarons la présente décision opposable à M. [T] et M. [J], en leur qualité de cautions solidaires ;
Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SARL MEC4V aux dépens dont distraction au profit de la SELARL d’Avocat Siggrid KLEIN ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
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