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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2024, n° 23/05252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 23/05252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Pierre SIROT.
Me Amel ARAB;
Mme [P] [Z]
le
Le Greffier
Me Amel ARAB
Me Pierre SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Dont le siège est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [P] [Z]
Demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024, prorogé au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 23/05252 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MADM
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête de la BANQUE DU GROUPE CASINO en date du 4 octobre 2022, enregistrée le 12 décembre 2022, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 2 janvier 2023 une ordonnance n°21-22-002378 portant injonction à Monsieur [T] [C] et Madame [P] [Z] de lui payer la somme de 5.306,58 euros en principal au titre d’un contrat de crédit amortissable n°8582207, dont à déduire 256,77 euros d’acomptes.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 26 mai 2023, Monsieur [C] a formé opposition par écrit de son conseil enregistré le 20 juin 2023.
La S.A. FLOA (anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a constitué avocat, et déposé des conclusions n°1 et n°2 en date du 10 octobre 2023
Madame [Z] a comparu en personne à l’audience du 10 octobre 2023, et a été dispensée de comparaître aux audiences de renvoi le temps des échanges écrits entre les parties.
Elle a indiqué par mail du 7 décembre 2023 qu’elle honorait encore à ce jour, malgré son plan de surendettement et les quatre mensualités impayées, les mensualités du prêt contracté auprès de FLOA BANK, anciennement BANQUE DU GROUPE CASINO, et précise qu’elle versera les extraits bancaires pour en attester.
Monsieur [C] a constitué nouvel avocat le 12 février 2024.
À l’audience du 13 février 2024, Madame [Z], comparante en personne, a indiqué régler 85,59 euros par mois, ce que le conseil de la S.A. FLOA précise ne pas contester, les paiements étant produits dans ses pièces.
Madame [Z] a versé à l’audience du 12 mars 2024 les justificatifs de son dossier de surendettement, et précise que le plan est respecté et fait l’objet de prélèvements par la S.A. FLOA. Elle ajoute arriver au terme de son contrat, de sorte que sa situation professionnelle va changer, et qu’elle sera inscrite à FRANCE TRAVAIL.
Monsieur [C] a conclu les 12 mars 2024 et 6 septembre 2024.
La société FLOA a conclu les 14 mai 2024 et 10 septembre 2024 et demande en dernier lieu au Juge des Contentieux de la Protection de :
À titre principal,
— juger Monsieur [C] mal fondé en son opposition et l’en débouter,
— condamner Monsieur [C] et Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme totale de 4.622,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [C] et Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait établi que Madame [Z] a imité la signature de Monsieur [C],
— condamner Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 4.622,38 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet paiement,
— condamner Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FLOA expose avoir consenti à Monsieur [C] et Madame [Z], selon offre préalable du 19 avril 2018, un prêt personnel n°00027200501 de 10.000,00 euros, remboursable en 60 échéances successives de 216,89 euros au taux de 5,69% l’an, dont ils n’ont pas respecté les mensualités de remboursement.
La Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin a le 11 juillet 2019 déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [Z] et l’a orientée vers un réaménagement de ses dettes, non respecté de sorte que la caducité du plan a été prononcée.
Compte tenu des règlements intervenus, la dette s’élève à 4.622,38 euros en date du 4 octobre 2023.
Sur la nullité du contrat de prêt invoquée par Monsieur [C], la société FLOA note que Monsieur [C] ne verse aucun élément à l’appui de ses prétentions, tandis que les mentions manuscrites figurant sur le contrat de prêt ne permettent pas d’affirmer que les signatures ont été écrites de la même main, tandis que celle du co-emprunteur est similaire à la signature de Monsieur [C] sur sa carte d’identité.
Sur la prétendue nullité de la déchéance du terme, la société FLOA relève que Monsieur [C] conteste avoir reçu les mises en demeure pour la première fois dans ses dernières écritures, ce qu’il ne démontre pas, tandis qu’il lui appartenait en qualité d’emprunteur d’informer la banque de son changement d’adresse. En tous les cas, le prêt devait arriver à échéance le 10 mai 2023 de sorte que Monsieur [C] reste tenu des sommes dues à ce titre.
La société FLOA ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts, le décompte versé aux débats étant d’ores et déjà expurgé de ces derniers.
Sur la demande en dommages et intérêts, la société FLOA soutient que le défaut d’information annuelle de l’emprunteur du capital restant dû n’est pas sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts, tandis que les griefs qu’il invoque ne sont pas démontrés.
En défense, Monsieur [C] demande au Juge des Contentieux de la Protection :
À titre principal,
— de débouter la société FLOA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’annuler à l’égard de Monsieur [C], co-emprunteur, le contrat de prêt en date du 19 avril 2018, ou, à défaut, prononcer l’inopposabilité du contrat de prêt à Monsieur [C],
À titre subsidiaire,
— de prononcer la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— de condamner la société FLOA à payer à Monsieur [C] la somme de 4.622,38 euros en réparation de son préjudice,
— d’ordonner la compensation des dettes entre Monsieur [C] et la société FLOA,
En tout état de cause,
— condamner la société FLOA aux entiers dépens.
Il indique avoir vécu en concubinage avec Madame [Z] pendant sept ans avant de se séparer le 1er janvier 2020.
Il a découvert le 29 août 2022 l’existence du prêt qu’il avait soi-disant souscrit, et que sa pièce d’identité, deux bulletins de salaire et sa signature avaient été utilisés pour la création du dossier de demande de prêt, de sorte qu’il a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de Madame [Z] le 29 août 2022. La réquisition adressée à la société FLOA le 25 septembre 2022 n’a pas été suivie d’effets.
Il avait déjà déposé une plainte contre Madame [Z] pour escroquerie en septembre 2020, en raison de retraits d’argent sur son compte qu’il n’avait jamais effectués liés à l’établissement d’une seconde carte bancaire.
Monsieur [C] précise présenter un état de vulnérabilité en raison de problèmes psychiatriques, ayant dû être hospitalisé à plusieurs reprises entre 2016 et 2020.
Monsieur [C] invoque la nullité du prêt pour absence de consentement, et relève que la société FLOA propose des “mini prêt coup de pouce instantané” qui peuvent être souscrits rapidement avec des identifiants de compte Cdiscount.
Il ajoute que la société FLOA ne s’est pas ssurée de son consentement, se contentant d’exiger deux bulletins de salaire, sa pièce d’identité et la signature du co-emprunteur. Aucune offre de contrat n’a été établie à son nom.
Par ailleurs, il relève que la mise en demeure n’a été envoyée qu’à l’adresse de Madame [Z] à [Localité 8], où il ne vivait plus depuis le 1er janvier 2020, et qu’il n’est pas produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 janvier 2022. Il justifie de sa domiciliation depuis mars 2020.
Il en déduit que la déchéance du terme est intervenue sans mise en demeure préalable.
Il invoque subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts pour non consultation du FICP.
Monsieur [C] invoque par ailleurs la responsabilité civile délictuelle de la société FLOA, en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information annuelle de l’emprunteur du montant du capital restant à rembourser, le laissant dans l’ignorance du prêt consenti. Il demande la compensation de la dette avec l’indemnité en dommages et intérêts sollicitée de 4.622,38 euros.
À l’audience du 10 septembre 2024, la société FLOA et Monsieur [C] étaient représentés par leur avocat, et Madame [Z] a comparu en personne.
Cette dernière sollicite des délais de paiement selon les modalités de règlement actuelles et conformément au plan de surendettement.
Elle conteste avoir imité la signature de Monsieur [C] et considère qu’il s’agit d’une vengeance personnelle car il n’a pas accepté leur séparation. Elle précise que les crédits ont servi à rénover la maison dont elle est usufruitière. Elle précise qu’elle perçoit des indemnités de chômage de 1.212,00 euros par mois, selon relevés de compte qu’elle produit.
Elle ajoute que Monsieur [C] a réussi un certificat de qualification professionnelle comme conducteur de ligne, alors qu’il fait état de problèmes psychiatriques et avait une problématique de stupéfiants quand ils vivaient ensemble.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le Tribunal qui l’a rendue; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur
L’ordonnance du Tribunal d’Instance de HAGUENAU en date du 2 janvier 2023 a été signifiée à Monsieur [C] le 26 mai 2023 ;
Monsieur [C] a formé opposition par acte de son conseil enregistré le 20 juin 2023.
L’opposition de Monsieur [C] est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2021, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 26 mai 2023.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [C] :
Il résulte de l’original de l’offre de prêt du 19 avril 2018 que plusieurs éléments permettent de démontrer que Monsieur [C] n’a pas signé l’acceptation de ladite offre.
La signature sur la fiche de dialogue et celle sur l’acceptation du prêt sont différentes entre elles dans leur sens de tracé et leur apparence, et sont toutes deux très différentes de la signature figurant sur la carte d’identité de Monsieur [C] délivrée le 10 décembre 2015, soit seize mois auparavant.
Il est relevé que la signature sur la carte d’identité apposée en 2015 est strictement identique à la signature figurant sur son dépôt de plainte de 2020, démontrant que l’intéressé n’a pas varié sa signature sur cette période.
L’attention du prêteur aurait dû être alertée par le fait que les numéros de téléphone portable des emprunteurs désignés sont identiques à un chiffre près ([XXXXXXXX01] pour Madame [Z] et [XXXXXXXX02] pour Monsieur [C]).
Il est relevé à ce titre que selon dépôt de plainte de Monsieur [C] de 2020, son numéro de portable commence par un préfixe 06, alors que s’il avait changé de numéro dans l’intervalle son numéro serait vraisemblablement préfixé par un 07.
De même, l’adresse mail est la même pour l’emprunteur et le co-emprunteur ([Courriel 9]), alors qu’il s’agit manifestement de la seule adresse mail de Madame [Z], puisque comportant son prénom et son nom.
Par suite, il est établi que Monsieur [C] n’a pas signé l’acte de prêt, et la banque n’ayant pas été vigilante sur les doutes manifestes résultant du dossier, tant quant aux renseignements des coordonnées personnelles du co-emprunteur que dans la différence entre les signatures du co-emprunteur.
La société FLOA sera par conséquent déboutée de l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [C].
Sur la demande en paiement à l’encontre de Madame [Z] :
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte des éléments du dossier que la société FLOA a consenti à Madame [Z] un prêt personnel n°00027200501 de 10.000,00 euros, remboursable en 60 échéances successives de 216,89 euros au taux de 5,69% l’an.
La Commission de Surendettement des Particuliers du Bas-Rhin a le 11 juillet 2019 déclaré recevable le dossier de surendettement de Madame [Z] et l’a orientée vers un réaménagement de ses dettes, mis en oeuvre à compter du 31 décembre 2019, qu’elle a cessé de rembourser à bonne date à compter de l’échéance du 10 novembre 2021, de sorte que la société FLOA a par courrier du 15 novembre 2021 mis en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, resté sans effet.
Suite à relance du 16 décembre 2021 et dernier avis du 10 janvier 2022, la société FLOA a prononcé la caducité de plan de Madame [Z] par courrier recommandé du 22 février 2022.
Cette caducité est valable, dans la mesure où la motivation des mesures imposées par la commission de surendettement contient la mention suivant laquelle si elles ne sont pas respectées, les mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures.
La société FLOA ne justifie pas de la consultation du FICP, et le reconnaît, ce qui conduit à la déchéance du droit aux intérêts en application de des articles L341-26 et L341-27 du Code de la consommation.
Le décompte produit est d’ores et déjà expurgé des intérêts contractuels, de sorte que qu’il y a lieu de condamner Madame [Z] à payer à la société FLOA la somme de 4.622,38 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1244-1 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les mensualités jusqu’à présent réglées par Madame [Z] dans le cadre des mesures imposées de rééchelonnement s’élevaient pour la créance de la S.A. FLOA à 85,59 euros par mois. Une telle mensualité reporterait la dette sur 54 mois, dépassant le délai maximum pour les délais de grâce de 24 mois, d’autant que le plan de surendettement pour les autres dettes ne s’achèvera pas avant le 31 décembre 2026.
Par ailleurs, Madame [Z] a déclaré à l’audience ne pas être en mesure d’honorer des mensualités sur 24 mois qui représenteraient 200,00 euros par mois eu égard à sa situation récente de chômage et aux indemnités de 1.212,00 euros mensuelles perçues.
Eu égard au montant et à l’ancienneté de la dette, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’un rééchelonnement non respecté, il y a donc lieu de débouter Madame [Z] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [Z] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer relative à Monsieur [C];
L’équité ne commande pas de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [C] à l’encontre de l’ordonnance n°21-22-002378 rendue le 2 janvier 2023 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de la S.A. FLOA ;
DÉBOUTE la S.A. FLOA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [C] ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] à payer à la S.A. FLOA la somme de 4.622,38 euros au titre du prêt, outre les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer afférente à Monsieur [T] [C] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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