Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/04192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D ' HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04192 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJA4
Minute : 25/96
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [K] [L]
Madame [Y] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 janvier 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’ HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [Y] [L],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 603,78 euros pour le logement et 40 euros pour le stationnement, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2096,08 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 20 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] au paiement de la somme de 4936,33 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à reprise effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 29 avril 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2202,48 euros arrêtée au 19 novembre 2024, loyer du mois d’octobre inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai prévu après la délivrance du commandement de payer du 4 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, Monsieur [K] [L] reconnait être redevable des loyers et charges. Il indique que les sommes ont été payées en intégralité par deux virements de 1800 euros et 410 euros du 24 novembre 2024.
Madame [Y] [L], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 4 décembre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F communique un décompte actualisé au 2 décembre 2024 et indique qu’elle abandonne ses demandes principales et maintient uniquement la demande au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 décembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pari ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Absence
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Structure ·
- Clause ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Syndicat
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suppléant ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Exécution provisoire ·
- Emploi
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Immeuble ·
- Jonction ·
- Locataire ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Assurances facultatives ·
- Déchéance du terme ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Procédure civile ·
- Code civil ·
- Dernier ressort ·
- Procédure
- Victime ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Mission ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Montant
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.