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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE : 07 mai 2026
DÉCISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZHM
AFFAIRE : S.C.I. NOHE C/ [Q]
DÉBATS : 02 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 02 avril 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. NOHE
siège social : 302 Rue Docteur Paul Vermale – 30160 BESSEGES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 810 318 592, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [Q]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PIECES AUTO PNEU BESSEGEOIS
siège social : 302 Rue du Docteur Paul Vermale – 30160 BESSEGES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 984 347 252
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01er mars 2024, la SCI NOHE a conclu avec Madame [Z] [Q], un bail commercial portant sur un atelier sis 302 rue du Docteur Paul Vermale à BESSEGES (30160), moyennant un loyer de 479,70 euros hors charges ainsi que 90,20 de provision sur charges.
En raison d’impayés, la SCI NOHE a fait délivrer, par voie de commissaire de justice en date du 04 août 2025 à Madame [Q], un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 1.259,28 euros comprenant 1.168,86 euros d’arriéré de loyers et 90,42 euros pour le coût de l’acte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2025, Madame [Q] a restitué les clés du local commercial, mais aucun état des lieux n’a été effectué.
Le commandement étant resté infructueux et l’arriéré de loyer n’ayant pas été acquitté, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SCI NOHE a attrait Madame [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, aux fins de :
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial à compter de la date du 04 septembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Madame [Q] des lieux loués ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours et l’assistance de la Force Publique, d’un serrurier et des deux témoins prévus par la loi, dans les 08 jours de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de la défenderesse ; Condamner Madame [Q] au paiement par provision de la somme de : 5.259,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités prévues au bail arrêté au 01er février 2026 à parfaite au jour de l’audience ;La condamner, à compter du 04 septembre 2025, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 584,43 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Madame [Q] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement, ainsi que de levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [Q] n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
A l’audience du 02 avril 2026, la SCI NOHE a maintenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Par application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, en raison d’impayés de la part de Madame [Q], la SCI NOHE lui a fait délivrer, par voie de commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 04 août 2025, pour un montant de 1.168,86 de solde locatif et 90,42 euros pour le coût de l’acte.
Il ressort du commandement payer versé aux débats que ce dernier, mentionne le délai applicable et vise la clause résolutoire présente au contrat de bail en son 10ème article :
« A défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie après révision du loyer ou encore de celui des intérêts de retard et des frais des actes extrajudiciaires, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet durant ce délai, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause. Si le preneur refusait de libérer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, le preneur acceptant que l’ordonnance soir exécutoire sur minute et nonobstant appel. ».
Resté infructueux, il convient de constater que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Raison pour laquelle, la SCI NOHE a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de Madame [Q].
Les parties ont convenu contractuellement d’une clause résolutoire, qui s’est avérée acquise le 05 septembre 2025. Ainsi, le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit et l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 08 jours de la signification de la présente ordonnance.
II. SUR LA DEMANDE DE SÉQUESTRATION DES MARCHANDISES ET MOBILIERS
Aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. ».
Aux termes de l’article L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution « A l’expiration du délai imparti et sur autorisation du juge, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.Le juge peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur ».
En l’espèce, la SCI NOHE sollicite la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de Madame [Q].
La carence de Madame [Q] laisse supposer qu’elle n’a pas d’opposition quant à la séquestration des meubles et marchandises.
Il sera donc fait droit à la demande de la bailleresse.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application des dispositions de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de provision
En l’espèce, la SCI NOHE produit un commandement de payer établi par acte extrajudiciaire en date du 04 août 2025 correspondant au solde locatif à juin pour un montant total de 1.168,86 euros au titre des loyers impayés.
Dans l’assignation signifiée par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, la SCI NOHE fait état d’un arriéré à hauteur de 5.259,87 euros au 01er février 2026. La SCI NOHE demande à ce que le montant soit à parfaire au jour de l’audience.
Toutefois, à l’audience du 02 avril 2026, la SCI NOHE n’a pas actualisé le montant de la dette locative et n’a produit aucun décompte récent.
La carence de Madame [Q], laisse supposer qu’elle n’a aucune opposition à faire valoir tant sur le principe de la dette que sur son montant : il conviendra dès lors de retenir le montant mentionné sur l’assignation en date du 16 février 2025, soit à la somme de 5.259,87 euros.
Ainsi, l’obligation du locataire de payer la somme de 5.259,87euros au titre des loyers échus et des régularisations de charges locatives, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
En conséquent, Madame [Q] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.259,87 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation possède un caractère indemnitaire et compensatoire en raison de la faute quasi-délictuelle commise. Ainsi, l’indemnité d’occupation de droit commun est applicable en cas de faute commise par l’occupant qui refuse de quitter les lieux.
Il sera rappelé que la résiliation d’un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce.
En l’espèce, la SCI NOHE demande à ce que Madame [Q] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 584,43 euros jusqu’à libération des lieux.
Le commandement de payer a été signifié le 04 août 2025 et est resté infructueux durant le délai imparti, à savoir le mois suivant sa délivrance, de sorte que la mise en œuvre de la clause résolutoire est donc possible à compter du 05 septembre 2025.
A ce titre, le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 05 septembre 2025, égale au montant du loyer et charges qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit la somme de 584,43 euros, jusqu’à la libération effective des lieux.
Par conséquent, Madame [Q] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 584,43 euros, correspondant au montant du loyer à compter du 05 septembre 2025 et ce, jusqu’à libération totale des lieux matérialisée par la remise des clés.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La bailleresse demande à ce que Madame [Q] soit condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ainsi que de la levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce. La clause résolutoire étant acquise, Madame [Q] succombant à la présente instance, il sera fait droit aux demandes de la bailleresse.
Sur les frais irrépétibles
La SCI NOHE demande à ce que Madame [Q] soit condamnée à la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI NOHE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu le commandement de payer délivré le 04 août 2025 ;
Vu les articles L.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
Vu les articles R.433-1 et suivants du code de procédures civiles et d’exécution ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 05 septembre 2025 prévue dans le bail en date du 01er mars 2024 ;
ORDONNONS en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail commercial, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la séquestration des marchandises et mobiliers aux frais, risques et périls de Madame [Q] ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Q] à verser à la SCI NOHE la somme de 5.259,87 euros (selon décompte arrêté au 01er février 2026) au titre de l’arriéré locatif, augmenté des intérêts au taux légal ;
FIXONS à titre provisionnel, à hauteur de 584,43 euros mensuellement augmenté des intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation due à compter du 05 septembre 2025 correspondant au montant du loyer et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS au besoin Madame [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [Q] aux entiers dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 04 août 2025 ainsi que la levée d’inscription au greffe du Tribunal de commerce ;
CONDAMNONS Madame [Q] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la décision a été signée par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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