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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00388 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JC26
Minute N° : 25/00395
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Société BRAJA VESIGNE
19/21 Avenue Frédéric Mistral
84100 ORANGE
représentée par Me Marcel LOBIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. [B] [D], Assesseur employeur,
Mme [J] [V], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2021, Monsieur [R] [Y], salarié de la société BRAJA VESIGNE, à transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 31 mai 2021 faisant été d’une “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude droit”.
Par courrier du 06 septembre 2021, notifié le 08 septembre 2021, la caisse a informé la société BRAJA VESIGN de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par son salarié.
Par courrier du 29 novembre 2021, la CPAM de Vaucluse a notifié à la société BRAJA VESIGNE la prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [Y], au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société BRAJA VESIGNE a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle, en sa séance du 14 décembre 2022 a explicitement rejeté sa demandé et déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [R] [Y] comme lui étant opposable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 mai 2022, la société BRAJA VESIGNE, représentée par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été fixée au 19 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée et évoquée à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société BRAJA VESIGNE demande au tribunal de:
— déclarer inopposable à la société BRAJA VESIGNE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] notifiée le 29 novembre 2021;
— enjoindre la CPAM du [Vaucluse] à rectifier le taux de cotisation AT/MP applicable à la société BRAJA VESIGNE;
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
débouter la société BRAJA VESIGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;condamner la société BRAJA VESIGNE au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par le requérant.
En l’espèce, la société BRAJA VESIGNE a saisi le tribunal afin de contester la décision de la CRA du 14 décembre 2022, confirmant la décision de la CPAM du Vaucluse 29 novembre 2021 lui rednant opposable la prise en charge de la déclaration de maladie professionnelle “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” déclarée par Monsieur [R] [Y] le 04 août 2021.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc sur l’opposabilité d’une telle décision de prise en charge et n’a donc pas vocation à statuer sur la rectification du taux AT/MP en résultant, étant rappelé que, depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour les recours relatifs au contentieux de la tarification, de sorte que la demande formulée à ce titre sera déclarée irrecevable.
Sur la déclaration de la maladie professionnelle
En vertu des dispositions combinées des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ainsi, si l’article R.461-5 du code de la sécurité sociale précise que la maladie professionnelle doit être déclarée dans les quinze jours de la cessation du travail, il n’assortit le non-respect de ce délai d’aucune sanction.
En l’espèce, le certificat médical initial faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle a été établi le 31 mai 2021 par le docteur [M] [O] [T].
La maladie a été déclarée par l’assuré le 02 août 2021, soit dans le délai de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [Y], au regard du délai des articles L.461-5 et R.461-5 du code de la sécurité sociale, n’est pas sanctionnée par ces textes de sorte que seul le délai de deux ans de l’article L.431-2 de ce même code était de nature à priver l’assuré de son droit à réparation. Or, ce dernier délai délai ayant été respecté, la décision de la caisse n’est pas entachée d’irrégularité et ce moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur ne pourra donc prospérer.
Sur la mise à disposition du questionnaire
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige, “la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen, conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (…)”.
Par ailleurs, l’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à cette dernière de mettre en place des “télé-services” dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire – risque pro.ameli.fr est un télé-service mis en place par la CNAM.
L’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration exige toutefois que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En l’espèce, par lettre datée du 06 septembre 2021, la caisse a informé la société de la réception le04 août 2021 par ses services, d’une déclaration d’une maladie professionnelle complétée par son salarié Monsieur [Y] accompagnée d’un certificat médical mentionnant une “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude droit”. Elle ajoutait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie et lui demandait à cette fin, de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires -risquepro.ameli.fr ; qu’après la fin de l’instruction, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 15 novembre au 26 novembre 2021 directement en ligne sur le même site internet.
Au bas de cette lettre, figurait un encart ainsi rédigé : “Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires -risquepro.ameli.fr’ !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
Il n’est pas contesté que la société a bien reçu cette lettre comme en atteste l’accusé de réception daté du 08 septembre 2021.
Il est également démontré que la société a crée son compte QRP le 1er janvier 2019 et adhéré aux condtions générales d’utilisation du télé-service QRP le 12 juillet 2019 (pièce CPAM n°5).
La société BRAJA VESIGNE fait valoir que “jamais le code d’activation permettant d’accéder audit questionnaire (compte employeur) n’a été délivré à l’employeur par la CPAM, et ce malgré plusieurs demandes en ce sens.”
Le tribunal relève à cet effet que l’employeur se contente de verser au soutien de cette affirmation la seule copie du manuel d’utilisation du questionnaire risque professionnel en ligne (QRP) édité par le site de l’assurance maladie, lequel laisse apparaitre que le code d’activiation ne concerne que la “Première connexion employeur”.
Le tribunal relève également que l’employeur ne justifie nullement d’aucune des relances qu’il affirme avoir adressé à la caisse pour obtenir son code d’activation.
A cet effet, il n’est pas plus justifié de ce que la société BRAJA VESIGNE a sollicité directement la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse aux fins d’obtenir une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire de QRP, ainsi que la décision notifiée le 08 septembre 2021 l’y invitait.
Compte tenu de ce qui précède, société BRAJA VESIGNE n’est pas fondée à se prévaloir de ce que le questionnaire employeur n’aurait pas été mis à sa disposition, nonobstant le caractère facultatif de la plateforme QRP.
Le moyen soulevé à ce titre sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
En l’espèce, il résulte des explications concordantes des parties que la caisse a réceptionné le dossier complet de l’assuré le 04 août 2021.
Le tribunal rappelle que délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
La caisse ayant réceptionné le dossier le 04 août 2021:
— le délai de 100 jours francs a débuté le 05 août 2021;
— le 100ème jour était le 12 novembre 2021;
— le délai de 100 jours francs a expiré le 13 novembre 2021.
Si l’employeur fait valoir que le courrier du 06 septembre 2021 de transmission de la maladie professionnelle indique qu’il pourra consulter le dossier à compter du 15 novembre 2021 et jusqu’au 26 novembre suivant, l’historique de consultation du dossier produit par la caisse (pièce n°5) fait état de qu’un mail d’information sur la mise à disposition du dossier a été adressé à la société BREJA VESIGN le 12 novembre 2021, ce qu’elle ne conteste pas.
La CPAM de Vaucluse ayant effectivement mis à disposition de l’employeur le dossier à compter du 12 novembre 2021, la procédure d’instruction est régulière à cet égard.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la société BRAJA VESIGNE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” déclarée par Monsieur [R] [Y] le 04 août 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BRAJA VESIGNE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il apparait équitable de condamner la société BRAJA VESIGNE à verser à la CPAM de Vaucluse la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BRAJA VESIGNE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société BRAJA VESIGNE relative à la rectification du taux AT/MP;
Déboute la société BRAJA VESIGNE de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de Vaucluse de la maladie maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit” déclarée le 04 août 2021 par Monsieur[R] [Y];
Déboute la société BRAJA VESIGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BRAJA VESIGNE à verser la somme de 500,00 euros à la CPAM de Vaucluse au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société BRAJA VESIGNE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025. .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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