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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 23/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RG 23/03156
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R]
C/
[D]
Répertoire Général
N° RG 23/03156 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUC7
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [J] [N] [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Madame [Z] [U] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 23/03156
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 17 octobre 2023 ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21/05/2024 ;
VU la déclaration pour acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juin 2002 par l’officier d’état civil d'[Localité 8] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [J] [R] né le [Date naissance 6] à [Localité 11] (80) ;
— [Z] [D] née le [Date naissance 4] à [Localité 9] (Espagne) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17/10/2023, date d’assignation en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [J] [R] à payer à [Z] [D] la somme de 12.000 euros (douze mille euros) en capital à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que [J] [R] prendra en charge l’ensemble des frais relatifs à l’enfant [G] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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