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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 24/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REFERES
Ordonnance n°
05 Juin 2025
N° RG : 24/02363 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFN7
S.A.S. CABINET HEURTIER
C/
S.A.S. FONCIA VALLEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 05 Juin 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son cabinet secondaire [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience du 5 juin 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/02363 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFN7 ; elle a toutefois maintenu sa demande sur l’article 700 du CPC et les dépens ;
EXPOSE DU LITTIGE :
Par assignation en date du 30 décembre 2024, la SAS CABINET HEURTIER a assigné la SAS FONCIA VALLEE aux fins de :
— la condamner à lui transmettre l’ensemble des documents administratifs, juridiques, compatables et financiers de l’association syndicale LA MARELLE dont le siège social est [Adresse 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’une délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— la condamner à lui règler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la SAS CABINET HEURTIER se désiste de sa demande principale de transmission des documents sous astreinte. La transmission ayant été faite le 12 avril 2025 et sollicite la condamnation de la SAS FONCIA VALLEE à lui règler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu que la SAS FONCIA VALLEE n’a transmis les documents sollicités qu’après l’assignation, qu’il convient donc de la condamner à payer la somme de 200 euros à la SAS CABINET HEURTIER ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Condamnons LA SAS FONCIA VALLEE à payer à la SAS CABINET HEURTIER la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la SAS FONCIA VALLEE aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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