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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 mars 2025, n° 22/11276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11276 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VH2
AFFAIRE : Mme [Z] [C] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance L’EQUITE
(Me Mathilde CHADEYRON)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2019, à [Localité 6], Mme [Z] [C], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues conduit par M. [O], assuré auprès de la SA L’Equité.
Mme [Z] [C] a été transportée par les marins pompiers au centre hospitalier La Timone, où il a été établi un certificat médical initial faisant état d’une entorse cervicale.
En phase amiable, une provision de 1 200 euros a été versée à Mme [Z] [C] et une expertise médicale a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 15 juin 2020.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, à sa demande, une expertise médicale de Mme [Z] [C] et condamné la SA L’Equité à lui verser une provision complémentaire de 3 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise judiciaire a été confiée au docteur [A], laquelle a rendu son rapport le 13 mai 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [Z] [C] a assigné, par actes de commissaire de justice des 14 et 15 novembre 2022, la SA L’Equité et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, à titre principal ordonner une contre-expertise et, à titre subsidiaire, condamner la SA L’Equité au paiement de la somme de 27 484,68 euros en réparation de ses préjudices corporels.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a condamné la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C] la somme de 4 000 euros à titre de provision complémentaire, ainsi que la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [Z] [C] demande au tribunal de :
in limine litis,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [A],
à titre principal,
— désigner tel nouvel expert judiciaire qu’il plaira, à [Localité 6], aux fins d’examiner Mme [Z] [C] en vue notamment de réévaluer son préjudice à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le droit de la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident,
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C] les sommes de :
* 10 000 euros à titre de provision complémentaire,
* 1 500 euros à titre de provision ad litem,
à titre subsidiaire,
— allouer à Mme [Z] [C] au titre de son préjudice consécutif à l’accident du 1er juin 2019 les sommes suivantes :
* frais médicaux et pharmaceutiques : 518,68 euros,
* frais d’assistance à expertise 1 270 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 596 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 600 euros à titre principal ou 7 000 euros à titre subsidiaire,
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C] la somme de 27 484,68 euros à titre principal ou 18 884,68 euros à titre subsidiaire,
en tout état de cause :
— condamner la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, recouvrés directement par Me Karine Toublou-Elbez.
Au soutien de sa demande de nullité du rapport d’expertise, Mme [Z] [C] invoque les articles 175, 114 et 276 du code de procédure civile. Elle expose que l’experte s’est abstenu de prendre en considération, dans son rapport d’expertise du 13 mai 2022, le dire qui lui avait été adressé par le conseil de la demanderesse le 6 mai 2022, lequel n’est pas annexé en fin de rapport. Elle soutient que cette violation d’une formalité substantielle lui a causé un grief, puisqu’elle a empêché les parties de débattre sur la question de l’imputabilité au fait traumatique de son incontinence urinaire.
Mme [Z] [C] expose, à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, que le rapport d’expertise est entaché d’insuffisances, d’une part en ce qu’il n’a pas interrogé l’imputabilité de l’incontinence urinaire de la demanderesse à l’accident, et d’autre part en ce qu’il a sous-estimé ses conséquences sur le plan psychique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SA L’Equité demande au tribunal de :
— rejeter la demande de nullité du rapport du docteur [A],
— rejeter la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire,
— débouter Mme [Z] [C] de ses demandes de condamnation provisionnelle,
— au surplus, si le Tribunal jugeait être insuffisamment informé, entendre le docteur [A] sur le fondement de l’article 283 du code de procédure civile,
— réduire les demandes d’indemnisation de Mme [Z] [C],
— débouter Mme [Z] [C] de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes allouées à Mme [Z] [C] la créance de la CPAM,
— déduire des sommes allouées à Mme [Z] [C] la provision de 9 000 euros déjà versée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
— subsidiairement, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle,
— débouter Mme [Z] [C] du surplus de ses demandes,
— laisser à la charge de Mme [Z] [C] les dépens.
En réponse à la demande de nullité du rapport d’expertise, la SA L’Equité soutient que l’absence de respect, par l’experte, des formalités prescrites à l’article 276 du code de procédure civile, n’a pas causé de grief à Mme [Z] [C], dans la mesure ou le docteur [A], qui avait pris connaissance, avant le 6 mai 2022, du compte rendu d’exploration urodynamique, a répondu implicitement aux observations formulées dans le dire de Mme [Z] [C], indiquant que ce document médical ne présentait pas de lien avec les faits.
La défenderesse fonde sa demande subsidiaire, tendant à ce que le tribunal entende l’experte, sur l’article 283 du code de procédure civile.
S’opposant à la désignation d’un nouvel expert, la SA L’Equité expose qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent une souffrance psychique en lien avec un mal être au travail de la victime, et dont l’imputabilité à l’accident a d’ores et déjà été tranchée par l’expert. Elle conteste également l’imputabilité au fait traumatique des difficultés urinaires de la demanderesse, soulignant le caractère fréquent du prolapsus génutal chez les femmes de plus de 45 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Elle a en revanche transmis au tribunal, par courrier du 28 août 2023, l’état de ses débours définitifs, comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 24 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 du code de procédure civile, ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. (C. Cass., Com. 18 février 1992, n°89-19.330).
En l’espèce, la lecture du rapport d’expertise laisse apparaître que le dire de Mme [Z] [C] daté du 6 mai 2022 n’a pas été pris en considération par Mme [A], laquelle a indiqué, en page 21 de son rapport : “aucun dire n’a été proposé”.
Cependant, il est relevé que l’ordonnance du 15 juillet 2021 a imparti à l’expert un délai de huit mois à compter du versement de la consignation pour déposer son rapport au greffe du tribunal. La consignation ayant été versée, aux termes du rapport, le 16 septembre 2021, il revenait à Mme [A] de procéder à son dépôt au plus tard le 16 mai 2021.
Outre que la date certaine d’envoi du dire, daté du 6 mai 2022, n’est pas établie, il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas l’avoir intégré ce dire à son analyse, dans la mesure où il ne lui a pas été adressé dans un délai raisonnable avant la date limite de dépôt du rapport, ce alors même que les documents médicaux sur lesquels il se fonde sont largement antérieurs à l’examen du 26 novembre 2021.
Dès lors, la demande de Mme [Z] [C] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est produit un certificat médical dressé par le docteur [U] [F], gynécologue, le 10 septembre 2019, exposant avoir constaté l’apparition d’un prolapsus génital à l’occasion d’une consultation le 19 juillet 2019, responsable d’une incontinence urinaire de type mixte. Cette symptomatologie étant apparue dans les suite d’un accident de la voie publique, le docteur [U] [F] préconisait d’interroger la responsabilité de ce traumatisme.
Le certificat du docteur [U] [F] du 10 septembre 2019, n’est pas évoqué dans le rapport d’expertise amiable du docteur [R], qui cite seulement une ordonnance du 24 février 2020 établie par le docteur [V] [M] pour 10 séances de rééducation périnéale. Lors de l’examen du 15 juin 2020, qui s’est déroulé en présence du médecin traitant de Mme [Z] [C], cette dernière n’a pas évoqué de difficulté urinaire.
Par la suite, ces difficultés ont explicitement été abordées au cours de l’examen pratiqué par le docteur [A], qui note que la blessée déclare : “j’ai des problèmes d’incontinence, je ne peux plus avoir de rapport”. Le docteur [A] expose par ailleurs avoir eu accès à l’exploration urodynamique du 26 juin 2020. Ce dernier document date l’apparition des troubles dans les suites de l’accident du 1er juin 2019. Ses conclusions font état d’un syndrome clinique d’hyperactivité vésicale, de troubles de la statique pelvienne avec cystocèle de grade 2 et d’une légère hypertonie détrusorienne. L’experte a toutefois décrit cette pièce comme “sans lien avec les faits”. Le rapport mentionne que la possibilité d’une fracture du bassin a bien été explorée, les radiographies et la scintigraphie osseuse n’ayant pas révélé de lésion.
Il se déduit de ces éléments que Mme [A], informée des difficultés urinaires de Mme [Z] [C] et de leur apparition contemporaine de l’accident, a exclu leur imputabilité à ce dernier.
Mme [Z] [C] s’abstient de verser tout autre document afin d’établir la possibilité d’un lien entre l’accident et les troubles de la statique pelvienne.
A cet égard, la SA L’Equité a intégré à ses écritures l’extrait d’un document mis à disposition sur le site Internet du centre hospitalier universaitre de [Localité 5], présentant le prolapsus génital comme une pathologie féminine bénigne et fréquente, touchant environ 40% des femmes âgée de plus de 45 ans. Ce document cite, au titre des facteurs favorisant le prolapsus, les grossesses multiples et la ménopause. Or il ressort l’expert a noté que Mme [Z] [C], âgée de 52 ans au jour de l’accident, a elle-même quatre enfants.
Compte tenu du fait que l’imputabilité de l’incontinence urinaire de Mme [Z] [C] a été exclue par le docteur [A] et que la demanderesse ne produit pas d’élément de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis, ne serait-ce que pour établir que l’accident aurait pu révéler l’incontinence, la désignation d’un nouvel expert aux fins de se prononcer à nouveau sur cette imputabilité apparaît inopportune.
En ce qui concerne les souffrances psychiques entraînées par l’accident, l’expert a eu accès à l’ensemble des éléments nécessaires à leur évaluation, à savoir d’une part des doléances de la victime, et d’autre part 5certificats établis par Mme [W], psychologue et M. [H], psychiatre, détaillant les soins suivis par Mme [Z] [C] du 23 août 2019 au 16 novembre 2020.
Il n’y a pas lieu, au reste de douter de la sincérité de l’expert lorsque celle-ci mentionne que Mme [Z] [C] lui aurait indiqué être en arrêt de travail depuis le 17 juin 2021 pour un problème de “burn out” lié à ses conditions de travail et à une mésentente avec son chef, conduisant le docteur [A] à considérer que la prise en charge psychiatrique et les arrêts de travail contemporains de l’examen étaient sans lien avec l’accident.
Enfin, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu par les termes du rapport d’expertise et que Mme [Z] [C] était en droit de soumettre à l’appréciation de la juridiction toute pièce de nature à établir une souffrance psychique dont l’étendue aurait été minorée par l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert, ainsi que de ses demandes subséquentes de provisions.
Sur le droit à indemnisation
La SA L’Equité ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Z] [C] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er juin 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise défintif, la date de consolidation a été fixée au 1er mars 2020 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 30% du 1er juin 2019 au 25 août 2019,
* de 25% du 26 août 2019 au 25 octobre 2019,
* de 10% du 26 octobre 2019 au 1er mars 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt des activités professionnelles imputable à l’accident du 1er juin 2019 au 25 août 2019,
— un mi-temps du 26 août 2019 au 25 octobre 2019.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Z] [C], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM dont il ressort que les frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage exposés par l’organisme social s’élèvent à 3 342,68 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à ce montant.
Mme [Z] [C] produit par ailleurs :
— une facture mentionnant un reste à charge de 231,55 euros pour l’achat de lunettes prescrites le 11 juillet 2019, étant relevé que le docteur [A] évoque que l’accident aurait été à l’origine du bris de ses anciens verres,
— deux factures établies par le docteur [Y] les 26 novembre 2019 et 9 juin 2020, à hauteur de 100 euros chacune, en ce compris la fraction des honoraires prise en charge par la sécurité sociale,
— une facture établie par l’AP-HM le 12 décembre 2019 au titre d’une consultation spécialiste, d’actes d’imagerie et d’un accueil aux urgences mentionnant un reste à charge de 32,83 euros,
— une quittance émanant du docteur [H] mentionnant un reste à charge de 14,01 euros pour une consultation du 6 février 2020,
— une facture établie le 10 octobre 2020 par la SELAS Pharmacie Nord mentionnant un reste à charge de 4,95 euros,
— une facture établie par l’Hôpital européen le 26 juin 2020 mentionnant un reste à charge de 24 euros,
— une quittance établie le 25 juin 2020 par le docteur [K] (électroradiologie) mentionnant un reste à charge de 11,34 euros.
La prescription de nouvelles lunettes en raison du bris des anciens verres, les consultations du docteur [Y], du docteur [H] et du docteur [K] sont mentionnées dans l’historique des soins établi par l’expert.
Dans la mesure où il est impossible de déterminer la parts des honoraires du docteur [Y] restés à la charge de Mme [Z] [C], aucune somme ne sera allouée à ce titre.
Les autres actes de soins n’étant pas évoqués dans l’expertise – la facture de la pharmacie étant au reste postérieure à la consolidation – , il n’y a pas lieu de les inclure avec les dépenses de santé en lien avec l’accident.
Dès lors, les dépenses de santé actuelles exposées par Mme [Z] [C] seront évaluées à 256,9 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Z] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [S] [J] le 16 juin 2020 pour une prestation d’assistance à expertise d’un montant de 650 euros et une note d’honoraires établie par le docteur [N] pour une prestation d’assistance à expertise d’un montant de 720 euros. Ces professionnels ont respectivement assisté Mme [Z] [C] lors des examens menés par le docteur [R] et le docteur [A].
Mme [Z] [C] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1270 euros (quantum de la demande).
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 1er juin 2019 au 25 août 2019, suivi d’une reprise à mi-temps du 26 août 2019 au 25 octobre 2019.
Comme le souligne la SA L’Equité, il ressort des bulletins de paie communiqués par Mme [Z] [C] que cette dernière a exercé son emploi à temps partiel (50%) à compter de mars 2019, pour un salaire mensuel moyen de 623 euros.
Sur la période de juin à août 2019, Mme [Z] [C] aurait donc dû percevoir des revenus de 1 869 euros.
Il ressort de l’état des débours versés aux débats que la CPAM a versé à Mme [Z] [C] des indemnités journalières pour un montant total de 1 070,10 euros entre le 1er juin 2019 et le 25 août 2019.
Parallèlement Mme [Z] [C] a perçu de son employeur les sommes de :
— en juin 2019, 597,07 euros,
— en juillet 2019, 255,23 euros,
— en août 2019, – 246,7 euros.
Mme [Z] [C] justifie ainsi d’une perte de gains professionnels actuels de 193 euros.
La créance de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc évaluée à 1 070,10 euros et le préjudice de Mme [Z] [C] à 193 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Z] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 30% du 1er juin 2019 au 25 août 2019 : 86 jours x 30 euros x 0,3 = 774 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 août 2019 au 25 octobre 2019 : 61 jours x 30 euros x 0,25 = 457,5 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 10% du 26 octobre 2019 au 1er mars 2020 : 128 jours x 30 euros x 0,1 = 384 euros
Au regard cependant du quantum des demandes, que la présence juridiction ne saurait excéder, ces préjudices seront respectivement évalués à 765 euros, 450 euros et 381 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, au regard des souffrances psychophysiques subséquentes aux lésions et de leur évolution, de l’astreinte aux soins pendant la période de déficit fonctionnel temporaire.
Il y a lieu de tenir compte, dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : piétonne renversée par un véhicule deux-roues,
— des lésions initiales :
* traumatisme de la face, de la pommette droite ,
* traumatisme du rachis,
* hématome superficiel de 3 cm sous la dernière côte antérieure gauche,
* douleurs au pouce gauche sans anomalie à l’échographie, en dehors d’un petit épanchement articulaire de l’articulation métacarpophalangienne isolé, sans atteinte ligamentaire, et d’une rhizarthrose modérée,
* pubalgies,
* choc émotionnel, attesté par les certifcats émanant des psychologues et psychiatre évoqués dans le rapport d’expertise,
— des traitements :
* immobilisation par collier cervical, port d’une ceinture lombaire pendant 1 mois, port d’une attelle au pouce conservée 3mois, puis remise par intermitence pendant plusieurs mois,
* traitements médicamenteux symptomatiques,
* séances de massage, rééducation du rachis et du pouce gauche,
* pose d’un neuro-stimulateur transcutané à visée antalgique,
* soutien psychologique auprès d’une psychologue clinicienne du 23 août 2019 au 24 février 20202 pour des reviviscences de l’expérience traumatique, manifestations anxieuses et ruminations, puis beaucoup plus tard? prise en charge psychiatrique pour des difficultés d’origine pluri-factorielle.
Au regard de ces éléments, et du quantum de la demande, il y a lieu de fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, son rapport mentionne toutefois le port d’un collier cervical, d’une ceinture lombaire et d’une attelle au pouce, qui constituent des éléments disgracieux.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique de Mme [Z] [C] à la somme de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir :
— un syndrome algofonctionnel rachidien sans signe déficitaire radiculaire objectif clinique aux quatre membres,
— des algies du pouce gauche ne reposant sur aucun substrat anatomique,
— des manifestations anxieuses.
Le lien entre l’accident et l’incontinence urinaire de Mme [Z] [C] n’étant pas démontré, il n’y a pas lieu de retenir un taux supérieur à celui fixé par l’expert.
Mme [Z] [C] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 7 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent.
En l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et la nécessité de porter des protections urinaires, il y a lieu de débouter Mme [Z] [C] de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 1270,00 euros
— dépenses de santé actuelles .256,90 euros
— perte de gains professionnels actuels 193,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 765,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 381,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
TOTAL 15 915,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 000,00 euros
RESTANT DÛ .6 915,90 euros
La SA L’Equité sera condamnée à indemniser Mme [Z] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er juin 2019.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA L’Equité, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Touboul-Elbez.
En outre, Mme [Z] [C] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA L’Equité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni subordonnée à la constitution d’une garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
DÉBOUTE Mme [Z] [C] de sa demande tendant à voir désigner un nouvel expert,
DÉBOUTE Mme [Z] [C] de ses demandes de provisions,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [Z] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 1270,00 euros
— dépenses de santé actuelles .256,90 euros
— perte de gains professionnels actuels 193,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 30% 765,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 450,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 381,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 600,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 7 000,00 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
TOTAL 15 915,90 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 9 000,00 euros
RESTANT DÛ .6 915,90 euros
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 915,90 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er juin 2019, déduction faite des provisions précédemment allouées,
FIXE les créances définitives de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— 3 342,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 070,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la SA L’Equité à payer à Mme [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA L’Equité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Touboul-Elbez,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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