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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CAPITAL INVESTISSEMENT PN c/ S.A.S. A.T.M. TAXIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLM
AFFAIRE : S.A.R.L. CAPITAL INVESTISSEMENT PN C/ S.A.S. A.T.M. TAXIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAPITAL INVESTISSEMENT PN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien REY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. A.T.M. TAXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la SARL Capital Investissement PN a consenti à la SAS ATM Taxis un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] [Localité 3] pour une durée de 9 année entière et consécutive à compter du 1er août 2022 et pour un loyer principal annuel hors taxes et hors charges de 2 040 euros payable trimestriellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SARL Capital Investissement PN a assigné la SAS ATM Taxis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail au visa des articles L143-2 et L145-41 du Code de commerce.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle la SARL Capital Investissement PN sollicite de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin avec l’aide de l’assistance de la force publique ;
— Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1 966,30 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 196,63 euros au titre de la clause pénale prévue dans le bail ;
— Condamner le locataire au paiement d’une occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à son départ des lieux ;
— Condamner le locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus entre la date de l’assignation et la date d’audience ;
— Condamner le locataire à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés et le coût de l’assignation.
La SARL Capital Investissement PN expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS ATM Taxis, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris de l’indexation, d’indemnité d’occupation, taxes, impôts ou d’une manière générale de toute somme d’argent due au titre du présent bail ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du Bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
Si, au mépris de cette clause, le Preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai, En outre, une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur du loyer alors en vigueur sera due au bailleur ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS ATM Taxis le 7 mars 2025 pour la somme principale de 979,58 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 8 avril 2025.
La SAS ATM Taxis doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. A défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable que le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers et charges arrêtés au 30 juin 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, s’élèvent à 1 966,30 euros.
Il convient donc de condamner la SAS ATM Taxis à payer à la SARL Capital Investissement PN la somme provisionnelle de 1 966,30 euros arrêtée au 30 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 7 mars 2025 sur la somme de 978,58 euros et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100,00 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS ATM Taxis est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 7 mars 2025 et à payer à la SARL CAPITAL INVESTSSEMENT PN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SARL Capital Investissement et la SAS ATM Taxis conclu le 1er août 2022 ;
DIT que la SAS ATM Taxis devra quitter les lieux dans les 08 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS ATM Taxis à payer à la SARL Capital Investissement PN les sommes suivantes :
— 1 966,30 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 30 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers sur la somme de 979,58 euros et pour le surplus à compter du jugement ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 euros au titre de la clause pénale ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ATM Taxis aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 87,75 euros.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
NAKA LEX
COPIES-
— DOSSIER
Le 03 Juillet 2025
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