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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJQV
AFFAIRE : Organisme ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [N] [M]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Monsieur [K] [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 8 juillet 2018, l’organisme public local de l’habitat ACTIS a donné à bail à Monsieur [K] [N] [O] un garage, situé [Adresse 1] et moyennant un loyer mensuel de 60,94 € charges incluses.
Des loyers sont restés impayés et l’organisme public local de l’habitat ACTIS a fait délivrer le 23 septembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 2153 ,21 € et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, l’organisme public local de l’habitat ACTIS a fait assigner Monsieur [K] [N] [O], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
L’organisme public local de l’habitat ACTIS, était présent à l’audience et a formulé les demandes suivantes :
— constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 23 septembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du preneur et de tous occupants de son chef, et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le preneur au paiement de la somme de 2 605,38 € au titre d’un arriéré locatif en vertu de l’article de la loi du 6 juillet 1989 augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du code civil ;
— condamner le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux loués ainsi que celui de tout occupant de son chef, augmenté des intérêts légaux de droit à compter de chaque terme de loyers au visa de l’article 1153-1 du code civil ;
— subsidiairement, en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants ;
— condamner le preneur au paiement des frais et dépens de la présente instance ;
— condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [N] [O] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail du 8 juillet 2018, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 23 septembre 2024.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail.
Le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient donc de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 2 605,38 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et les charges.
Il convient en effet de rappeler que l’indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer est due à compter de la résiliation du bail, soit le 24 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux soit la somme de 60,94 €.
Il n’y a pas lieu en l’état de majorer l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [N] [O] qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme public local de l’habitat ACTIS les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [N] [O] à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 24 octobre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [K] [N] [O] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 1], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à titre provisionnel à l’organisme public local de l’habitat ACTIS la somme de 2 605,38 €, arrêtée au 28 février 2025, au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à l’organisme public local de l’habitat ACTIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur soit 60,94 € ;
Condamnons Monsieur [K] [N] [O] à verser à l’organisme public local de l’habitat ACTIS la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [N] [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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