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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORT L' OISEAU BLEU c/ Direction Générale des Finances Publiques du |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7AQ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société TRANSPORT L’OISEAU BLEU
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Direction Générale des Finances Publiques du [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Iqbal AKHOUN, Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers présentés et distribués le 4 octobre 2024, le service de gestion comptable de la [Adresse 15] (DGFIP) a adressé trois mises en demeure à la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU d’avoir à payer les montants de 898.300 €, 215.731,80 € et 225.100 €, s’agissant de titres exécutoires émis par la [Adresse 13] (TCO) entre le 20 mai 2022 et le 4 juin 20224.
Le 4 novembre 2024, la DGFIP a ensuite requis l’inscription d’une hypothèque légale au profit du TCO pour un montant total de 1.339.131,80 € sur les biens immobiliers de la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU cadastrés sections BP [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par exploit de justice en date du 8 janvier 2025, la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU a attrait la DGFIP devant le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principale de voir ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque légale prise par le Trésor sur ces biens immobiliers situés [Adresse 1] à LA [Adresse 12] SAINTE-CLOTILDE).
La DGFIP a constitué avocat en défense.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA du 2 juillet 2025, la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU demande de :
ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque du Trésor sous la référence 2024 V 4598 prise par la [Adresse 14], le 5 novembre 2024, pour un montant de 1.339.131, 80 € sur les immeubles au [Adresse 3], cadastrés COMMUNE DE [Localité 18] SECTION BP PLANS [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;DÉBOUTER la DGFIP de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Le transporteur entend faire valoir qu’il a introduit un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Saint-Denis aux fins de voir annuler les mises en demeures et l’ensemble des titres de recettes émis par la DGFIP pour le TCO.
Il soutient qu’en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’introduction de ce recours aurait pour effet de suspendre le caractère exécutoire des titres contestés, de sorte que les conditions de validité de l’hypothèque légale ne seraient pas réunies et que le juge de l’exécution pourrait en ordonner la main levée en application des articles R. 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En défense, en l’état de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la DGFIP sollicite le juge de l’exécution de :
JUGER régulière l’inscription hypothécaire prise par le comptable du [Adresse 19] en date du 05/11/2024, [17] l’ensemble des prétentions de la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU CONDAMNER la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le comptable public entend faire valoir ce que l’inscription d’une hypothèque légale ne serait pas un acte de poursuite, mais une simple sûreté.
Il soutient également que l’hypothèque du Trésor pourrait être inscrite dès la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire, ajoutant qu’au jour de l’inscription, le recours n’était pas encore introduit.
Il soutient, au surplus, que le recours pour excès de pouvoir ne serait pas suspensif de la force exécutoire des titres, alors que l’inscription hypothécaire lui aurait été notifiée le 18 novembre 2024 de sorte que le recours serait forclos pour avoir été introduit plus de deux mois après la notification de l’acte de poursuite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré et la date de mise à disposition du jugement fixée au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la main levée de l’hypothèque légale du Trésor
Au titre des sûretés réelles, les articles 2385 et suivants du code civil disposent que l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ; elle est légale, judiciaire ou conventionnelle ; tous les droits réels immobiliers qui sont dans le commerce sont susceptibles d’hypothèques.
En application des articles 2392 et 2393 de ce code, les créances du Trésor public sont attachées d’une hypothèque légale générale que le titulaire peut inscrire sur tous les immeubles appartenant au débiteur ainsi que ceux à lui venir par la suite, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales.
Aussi, s’agissant des mesures particulières de recouvrement, l’article L. 269-I du livre de procédures fiscales (qui remplace pour codification à droit constant l’ancien article 1929 ter du code général des impôts) dispose :
« I. — Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire. »
L’interprétation de cette disposition conduit à retenir que le droit dont dispose le Trésor, de faire inscrire une hypothèque légale, suppose que soit établie la qualité de redevable du propriétaire des biens sur lesquels doit être effectuée l’inscription sollicitée. Il importe donc que l’Administration dispose d’un titre exécutoire.
Concernant le titre exécutoire émis par le comptable d’une collectivité territoriale, l’article L. 1617-5 du code des collectivités territoriales dispose que :
1° en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance assise et liquidée par la collectivité suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur, pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance, se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales
(…)
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation
(…)
9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l’objet d’une assistance en matière de recouvrement ou prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires ».
Par ailleurs, aux termes de l’articles L. 257 du livre des procédures fiscales, les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du même livre.
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l’exécution est spécialement compétent pour connaître des recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations relatives au recouvrement des sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, lorsqu’elles portent sur la régularité en la forme de l’acte de recouvrement, sans remettre en cause le bien-fondé de la créance.
En outre, en application de l’article L. 213-6 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a compétence exclusive pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Ces mesures conservatoires, en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécutions, prennent la forme de saisies conservatoires ou de sûreté judiciaire.
La sûreté judiciaire est celle constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières (article L. 531-1). S’agissant des créanciers munis d’un titre exécutoire, l’article L. 511-2 prévoit une dispense d’autorisation préalable du juge. L’hypothèque légale du Trésor au sens des articles 2392 et 2393 du code civil est de celles-ci.
Enfin, l’article R. 512-1 permet la mainlevée de la mesure conservatoire lorsque ses conditions et sa mise en œuvre ne sont pas remplies. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, les trois mises en demeure litigieuses émises par le service de gestion comptable de la [Adresse 14] constituent la notification d’une modalité de recouvrement ou mesure préalable aux poursuites, au sens de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales. Elle est donc contestable devant le juge de céans. Elles ont été délivrées le 4 octobre 2024 tel que cela ressort du récépissé produit par l’Administration en pièce n°4.
La SARL L’OISEAU BLEU indique avoir introduit un recours contre les mises en demeure du 4 octobre 2024 ainsi que les titres de recettes sous-jacents pour un montant de 1 339 131,80 €, ce qui n’est pas contesté par la DGFIP.
Il ressort du bordereau de demande d’inscription de l’hypothèque que la DGFIP a requis l’inscription de l’hypothèque légale litigieuse le 4 novembre 2024, soit un mois après la notification de la mise en demeure.
Dès lors, son moyen de défense pris de ce que, au jour de l’inscription, le titre de recette aurait été exécutoire, puisque les mises en demeures litigieuses ne constitueraient pas des actes de poursuites, est inopérant.
En effet, par application de l’article L. 1617-5 (1°) du code des collectivités territoriales, l’action en contestation du titre de recette se prescrit dans un délai de deux mois à compter de la réception, à défaut du titre, du premier acte procédant de celui-ci. Or, la DGFIP ne se prévaut d’aucun autre acte qui aurait procédé antérieurement des titres litigieux.
Aussi, et contrairement à ce que soutient la DGFIP, le recours de la SARL L’OISEAU BLEU n’apparaît pas manifestement forclos pour avoir été introduit le 2 décembre 2024.
En outre, le moyen de défense tiré d’une autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif en date du 31 juillet 2024 ne peut davantage prospérer, alors que le bordereau des titres de recettes pour lesquelles ce tribunal a rejeté la demande du transporteur par autocar n’est pas versé aux débats. Partant, l’identité des objets n’est pas démontrée.
Le cas échéant, l’autorité de la chose jugée, et donc le caractère exécutoire, ne pourrait concerner que certains titres puisque l’action portait à l’époque sur des titres émis par le TCO sur la période du 29 avril 2022 au 27 juin 2022, alors qu’elle porte à présent sur les des titres émis sur la période du 20 mai 2022 et le 4 juin 20224.
La SARL L’OISEAU BLEU ayant introduit un recours devant la juridiction administrative le 2 décembre 2024 en vue de contester les actes préparatoires au recouvrement de la créance du TCO (ici les trois commandements de payer du 4 octobre 2024) et les titres de recettes dont ils procèdent, la force exécutoire des titres est suspendue en présence d’une contestation devant le juge administratif.
Dès lors, la réquisition de l’inscription d’une hypothèque légale, le 4 novembre 2022, était prématurée pour intervenir avant l’écoulement du délai de deux mois dont la SARL L’OISEAU BLEU bénéficiait pour contester les titres du TCO, délai courant à compter de la notification des trois commandements de payer le 4 octobre 2024, lesquels sont les premiers actes en procédant des titres litigieux.
En conséquence, ces titres sous-jacents l’inscription hypothécaire n’étaient pas exécutoires au jour de la réquisition. Ils ne le sont pas davantage aujourd’hui, en raison de l’effet suspensif du recours toujours pendant devant la juridiction administrative.
Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée sollicitée par la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU.
Les dépens seront mis à la charge de la DGFIP, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
ORDONNONS la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor référencée 2024V4598 requise par la [Adresse 15], le 5 novembre 2024, pour un montant de 1.339.131, 80 € sur les immeubles appartenant à la SARL TRANSPORT L’OISEAU BLEU au [Adresse 3] cadastrés COMMUNE DE [Localité 18] SECTION BP PLANS [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
REJETTONS la demande formée par la Direction générale des Finances Publiques au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la Direction générale des Finances Publiques au paiement des entiers dépens.
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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