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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L ' ISERE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01494 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LR7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [S] [E], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2013.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur [P] [T] mentionnait les lésions suivantes :- « patient me déclarant avoir fait une chute sur un chantier, on constate une douleur au poignet + main gauche un scapulalgie droite et gauche + cervicalgie ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [B] [J] en lien avec son accident du travail a été guéri par le médecin conseil en date du 29 août 2013.
Le 05 juin 2023, le docteur [P] [T] a établi un certificat médical de rechute au titre de l’accident du 15 mai 2013 pour « G# scapulalgie gauche reprise de douleurs déficit d’abduction et rétropulsion ».
Le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical le à la prise en charge de la rechute estimant que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 mai 2013.
En application de cet avis, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [B] [J], par lettre du 30 juin 2023, un refus de prise en charge de la rechute déclarée.
Monsieur [B] [J] a contesté cette décision, par lettre du 07 juillet 2023, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, Monsieur [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester une décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge d’une rechute déclarée le 05 juin 2023 au titre de l’accident du travail du 15 mai 2013.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Présent lors de l’audience et reprenant oralement ses écritures, Monsieur [B] [J] demande au tribunal de faire droit à sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 05 juin 2023 au titre de son accident du travail du 15 mai 2013.
Aux termes de ses écritures du 08 avril 2025, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM (le 07 juillet 2023) et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L443-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L 443-2 précise : Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
La rechute s’entend de toute aggravation de la lésion prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’il y ait ou non incapacité temporaire.
Ne constituent pas une rechute les manifestations des séquelles du traumatisme causé par l’accident.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] a bénéficié de la prise en charge d’un accident du travail survenu le 15 mai 2013. Son état de santé a été guéri le 29 août 2013.
Le 05 juin 2023, le Docteur [P] [T] établit un certificat médical de rechute pour « G# scapulalgie gauche reprise de douleurs déficit d’abduction et rétropulsion ».
Après avis défavorable de son service médical, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de la rechute le 30 juin 2023, au motif que les lésions figurant sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du 15 mai 2013.
La CMRA de la CPAM n’a pas statué de sorte que Monsieur [B] [J] n’a jamais bénéficié du réexamen de sa demande.
Par ailleurs, l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 22 février 2023 révèle une « calcification intratendineuse » une « arthrose acromio-claviculaire » et « remaniement du bord intérieur et postérieur de la glène, pouvant évoquer des antécédents de luxation ».
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale avec examen de l’assuré à la charge de la CNAMTS afin de dire si la lésion objet du certificat médical du 05 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 mai 2013.
Les demandes des parties seront réservées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur
Docteur [U] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [B] [J],
— de dire si la lésion objet du certificat médical du 05 juin 2023 a un lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 15 mai 2013 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la CNAMTS ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RESERVE les demandes des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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