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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02282 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME7W
AFFAIRE : [D] C/ [Y], [G]
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 06 Novembre 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Décembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 21 août 2025;
A l’audience publique du 21 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [N] [W] son épouse, ont acquis par acte du 16 novembre 1964, une maison d’habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] (ISERE) et cadastrée AL [Cadastre 1].
Monsieur [F] [Y] et Mademoiselle [I] [G], propriétaire de la parcelle voisine ont acquis leur ensemble immobilier, situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 8] et cadastré AL [Cadastre 6], par acte du 08 juillet 2009.
L’acte de propriété de Madame [N] [D] fait apparaitre un droit de passage sur la cour voisine appartenant désormais aux consorts [Y] et [G].
Ce droit de passage est remis en cause par les consorts [Y] et [G].
En 2016, un conciliateur a été saisi, et un procès-verbal a constaté l’échec de la conciliation le 20 décembre 2016.
En 2023, un second conciliateur a été saisi, un procès-verbal a de nouveau constaté l’échec de la conciliation le 26 Février 2024.
Par acte de commissaires de justice du 05 décembre 2024, Madame [N] [D] a assigné Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y].
A l’audience du 21 Août 2025, Madame [D], se référant à ses dernières écritures, sollicite :
— la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y] à supprimer le portail placé à l’entrée de leur propriété, au besoin sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou autoriser Madame [D] à faire procéder au démontage de ce portail par une entreprise de son choix aux frais avancés de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y].
— la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [Y] à :
— enlever la vigne vierge accrochée au mur de la propriété de Madame [D],
— retirer les divers objets posés au sol et contre le mur (parpaings, pneus, tuiles, planches, etc) de la propriété de Madame [D],
— supprimer l’abri de jardin situé entre la maison de madame [G] et de Monsieur [Y] et le mur de la propriété de Madame [D],
— prendre en charge les dégâts causés au mur de Madame [D] à l’extérieur côté propriété des consorts [V] et à l’intérieur de son garage (pierres se détachant du mur à certains endroits),
— prendre en charge le coût du nettoyage des conduits de la chaudière à gaz de Madame [D] actuellement obstrués par la vigne vierge,
— prendre en charge le cout du nettoyage du conduit d’aération de la cave de Madame [D] actuellement obstrué par la vigne vierge.
— la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [D] une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
— la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y] à verser à Madame [D] une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— la condamnation de Madame [I] [G] et Monsieur [F] [Y] à permettre à Madame [D] d’accéder à son mur en créant au besoin, un passage avec portillon au niveau de leur boite aux lettres et grillage d’une hauteur suffisante allant du portillon au mur en pierres de l’habitation qui contournerait leur cour pour permettre à la requérante d’exercer son droit de passage
— la condamnation au paiement des frais d’huissier
Au soutien de sa demande, Madame [D] fait valoir qu’elle bénéficie d’une servitude de passage sur la propriété de Madame [I] [G] et Monsieur [Y], prévu par l’acte de vente du 16 novembre 1964. Elle estime qu’elle ne peut plus jouir de cette servitude de passage suite à la décision des consorts [G] [Y] de mettre un portail tout en refusant de lui remettre les clés. Selon elle, ce comportement est constitutif d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle ne peut plus réaliser des travaux d’entretien alors qu’elle dispose d’une servitude de passage.
En réponse à l’argumentation des consorts [Y] [G] soutenant qu’il s’agit d’un droit d’échelle et non d’une servitude de passage, elle conteste cette qualification et rappelle que son titre de propriété porte mention de la servitude de passage et qu’en conséquence le propriétaire du fond servant ne saurait entraver l’usage de la servitude. Par ailleurs, elle explique que quand bien même il s’agirait d’une servitude de tour d’échelle, elle ne peut jouir de cette servitude face à l’impossibilité de poser une échelle en raison de la configuration des lieux en l’occurrence de leur abri de jardin.
A titre subsidiaire, elle sollicite afin de lui permettre l’exercice de son droit de passage, la création d’un passage avec portillon contournant la cour des consorts [G] [Y]
A l’audience du 21 Août 2025, Madame [I] [G] et Monsieur [Y], se référant à leurs dernières écritures, sollicitent :
— Le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [D]
— La condamnation de Madame [D] à verser aux consorts [G] et [Y] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
— La condamnation de Madame [D] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux dépens y compris les frais d’huissier
Pour obtenir le rejet des demandes de Madame [D] et se voir fonder à demander reconventionnellement la condamnation de Madame [D], les consorts [G] et [Y] font valoir qu’il n’y a aucun trouble illicite et que par ailleurs il existe une contestation sérieuse.
Les consorts contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite au motif qu’aucune règle de droit n’a pu être violée. En effet, madame [D] ne bénéficie pas d’une servitude de passage. Ils expliquent que si une servitude de passage existe comme le démontre leur acte de propriété, celle-ci ne concerne aucunement le fond de Madame [D].
Par ailleurs, ils soutiennent que l’existence d’une servitude de passage n’aurait été d’aucune utilité dès lors que le terrain de Madame [D] n’est pas enclavé. En tout état de cause, selon eux, l’acte produit par madame [D] est totalement imprécis et ne permet pas de savoir exactement quel est le lot concerné par la servitude laissant ainsi place à interprétation.
Surtout, ils allèguent que Madame [D] bénéficie d’une servitude de tour d’échelle et non d’une servitude de passage.
Ils soulèvent l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’allocation d’une provision dès lors que les dégâts invoqués résultant du défaut d’entretien ne peuvent être imputés aux consorts [Y], dans la mesure où la végétation a été enlevée et tout a été mis en œuvre pour qu’elle puisse entretenir son mur.
Ils soutiennent enfin que Madame [D] est incapable de démontrer la faute, ses préjudices ainsi que le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, de sorte que la procédure est abusive.
MOTIFS
1) Sur la demande de rétablissement du passage
En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l’article 835 alinéa 1er, le juge doit néanmoins vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
L’article 2278 du code civil dispose que « la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il détient les droits »
En matière de servitude, il ressort des articles 690 et 691 que seules les servitudes continues et apparentes peuvent s’acquérir par prescription. Quant aux servitudes discontinues, elles ne peuvent s’acquérir que par titre. Ainsi, seule la possession des servitudes continues et apparentes est susceptible de protection.
Toutefois, il convient de noter que lorsque le possesseur dispose d’un titre, il existe une présomption de titularité de la servitude justifiant la protection de la possession.
En l’espèce, il ressort du titre de propriété de Madame [D] qu’il existe au profit de son fonds un droit de passage sur la cour voisine appartenant à la propriété anciennement [M] qui s’exerce selon les modalités suivantes :
« étant précisé qu’il existe derrière la maison côté cuisine, un droit de passage sur la cour voisine appartenant à la propriété anciennement [M], actuellement [C] ".
La propriété [C] ayant été acquise par les consorts [Y] et [G], Madame [N] [D] bénéficie d’un droit de passage sur la propriété des consorts [Y] [G], constaté par un titre de propriété.
Il est démontré que les consorts [Y] et [G] ont installé sur leur propriété un portail dont ils conservent les clés, faisant ainsi obstacle au libre passage de Madame [N] [D].
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et en particulier les différents témoignages, que Madame [D] a, depuis l’acquisition de son bien en 1964, exercé son droit de passage lui permettant d’entretenir son mur, et ce jusqu’à l’arrivée des consorts [Y] et [G].
Or, il ne peut être contesté que ces travaux sont indispensables pour assurer la conservation de la propriété de Madame [D] et qu’ils ne peuvent être réalisés sans passer par le fonds voisin au regard de la configuration des lieux.
Les consorts [Y] et [G] ont acquis leur propriété en 2009 et les premières difficultés ont été évoquées en 2016.
Il est donc établi que le droit de passage pour les travaux d’entretien s’est exercé sans opposition de la part des différents propriétaires voisins jusqu’en 2016, ce qui caractérise l’exercice pendant plus de 50 ans d’un droit constaté par un titre.
Il y donc lieu de constater l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il existe une entrave faite au droit de passage de Madame [D] résultant de son titre.
Il convient donc, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser le trouble.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [D], que le portail en cause a toujours existé. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suppression de celui-ci.
Pour autant, il y a lieu d’ordonner un accès entièrement libre à Madame [D] lui permettant de pouvoir entreprendre les travaux d’entretien de sa propriété sous astreinte de 100 euros par infraction constatée en cas d’entrave à la servitude de passage.
2) Sur les autres demandes
a- Le retrait de la vigne vierge et des divers objets
Madame [D] sollicite le retrait de la vigne vierge accrochée au mur de sa propriété mais aussi de divers objets posés contre son mur et l’empêchant de pouvoir effectuer tous travaux d’entretien.
Concernant cette demande et toutes les demandes subséquentes, il convient de constater que cette question est devenue sans objet dès lors que le constat d’huissier en date du 27 décembre 2024 mentionne que toute la végétation grimpante ainsi que tous les objets ont été retirés par les consorts [Y] et [G].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la question.
b- La suppression de l’abri de jardin
Il est constant que l’abri de jardin a toujours existé et que Madame [D] pouvait en dépit de l’existence de cet abri pratiquer tous travaux utiles à l’entretien du mur de sa propriété.
En conséquence, la demande de suppression de l’abri de jardin sera rejetée.
3) Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose donc le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, il apparait une contestation sérieuse concernant les dommages évoqués par Mme [D], dont la nature justifie un débat au fond.
En conséquence Madame [D] sera déboutée de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
4) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts des consorts [Y] [G]
Il est constant que l’exercice d’une action en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de la malice, la mauvaise foi ou de l’erreur grossière équipollente au dol. Il appartient dès lors au demandeur de démontrer l’existence d’une faute commise par l’autre partie dans l’exercice de son droit notamment son intention nocive ou encore sa mauvaise foi.
En l’espèce, les consorts [Y] et [G] exposent que Madame [D] a agi de façon abusive dès lors qu’elle a saisi le juge des référés alors qu’elle avait précédemment fait obstacle à toutes les tentatives de résolution amiables.
Il y a lieu de rappeler que Madame [D] est à l’initiative des deux procédures de conciliation. En outre, Madame [D] a saisi le juge des référés pour voir reconnaitre à son profit un droit de passage mentionné dans son titre de propriété.
Les consorts [Y] et [G] ne démontrent aucune faute de sa part et ne sont pas à même d’établir que l’exercice de son droit en justice a dégénéré en abus.
En tout état de cause, dans la mesure où il a été fait droit principalement à la demande de Madame [D], la procédure entreprise ne saurait être qualifiée d’abusive.
Les consorts [Y] et [G] seront donc déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
5) Sur les frais de procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, les consorts [Y] et [G] qui succombent à l’instance, seront condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, les consorts [Y] et [G], condamnés aux dépens, devront verser à Madame [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [G] à faire cesser l’entrave au libre exercice de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de Madame [N] [D] en accordant à cette dernière un accès entièrement libre et en s’abstenant de toute atteinte à la servitude notamment par l’encombrement, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée en cas d’entrave à la servitude de passage ;
Déboutons Madame [N] [D] du surplus de ses demandes ;
Rejetons la demande provisionnelle en réparation des préjudices de Mme [D],
Rejetons les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [N] [D] ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [G] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [G] de leur demande sur le fondement de l’article 700 ;
Condamnons Monsieur [F] [Y] et Madame [I] [G] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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