Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 18 septembre 2025, n° 24/02282
TJ Grenoble 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un droit de passage

    La cour a constaté que le droit de passage est clairement établi par le titre de propriété de Madame [D] et que l'installation du portail par les défendeurs constitue un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Entrave à la servitude de passage

    La cour a jugé que le portail a toujours existé et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa suppression.

  • Rejeté
    Existence de préjudices

    La cour a constaté qu'il existe une contestation sérieuse concernant les dommages évoqués, justifiant un débat au fond.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que les défendeurs n'ont pas démontré l'existence d'une faute de la part de Madame [D] dans l'exercice de son droit en justice.

  • Rejeté
    Frais d'huissier

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision rendue en faveur de Madame [D].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 24/02282
Numéro(s) : 24/02282
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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