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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 4 juin 2024, n° 24/02800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02800 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB2L
Minute : 24/00953
Monsieur [F] [P]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Madame [S] [D]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Monsieur [B] [P]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Monsieur [C] [P]
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 – Représentant : M. [F] [P] (Père)
C/
Société AEROFLOT RUSSIAN
ok
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL
Copie délivrée à :
Société AEROFLOT RUSSIAN
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité , assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03/04/2024
tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 9 avril 2024 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de Juge du Tribunal de Proximité ,
Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société AEROFLOT RUSSIAN, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Madame [S] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P], ont fait citer la compagnie aérienne de droit étranger PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES », devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 du 11/02/2004, au bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes suivantes :
— 1.631,36 euros en remboursement des billets du vol annulés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020,
— 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont entendu se prévaloir de leur acte introductif d’instance et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Il sera expressément renvoyé à la requête soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La compagnie aérienne de droit étranger PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES », citée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été indiqué à l’audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par conséquent, le jugement, qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendu par défaut.
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifiée par décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, " à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ".
Il ressort de ces dispositions que le législateur tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des différends et prévoit la faculté donnée au juge de vérifier l’existence de diligences à cet effet préalables à la saisine du tribunal. L’appréciation de l’accomplissement de telles diligences relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une tentative amiable de règlement du litige préalablement à la saisine de la juridiction. Toutefois, l’assignation a été délivrée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice dans son procès-verbal a indiqué que la compagnie aérienne étrangère était introuvable dans les lieux de son établissement secondaire située à [Localité 11] et que le comptoir de la société situé au terminal 2C au sein de l’aéroport de [10] était fermé et sans occupant. Selon les informations qu’il a recueillies sur le site de la compagnie, il a constaté que la société n’avait plus aucune activité sur le territoire français en raison du conflit armé opposant l’Ukraine et la Russie : " des informations recueillies sur Internet en général, et notamment sur les sites de grands quotidiens nationaux français, nous ont appris que la requise, compagnie de nationalité russe, n’est désormais plus présente sur le territoire français depuis le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine ; qui-plus-est sur le site internet de la requise, il n’est désormais plus possible de réserver de vols depuis l’aéroport de [10]. Cette information est corroborée par les services administratifs de la société AEROPORT DE [Localité 9] qui nous indiquent que la requise n’est plus dans les lieux depuis JUILLET 2022 ".
Par conséquent, il convient de constater que les demandeurs justifient d’un motif légitime les empêchant d’avoir recours à un mode alternatif de règlement amiable du différend.
Dans ces conditions, leur action sera jugée recevable.
— Sur l’applicabilité du règlement (CE) n° 261/2004 du 11/02/2004
Conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, le règlement est applicable :
— aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité,
— aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
De plus, les passagers doivent disposer « d’une réservation confirmée pour le vol concerné » et se présenter à l’embarquement, selon les conditions indiquées par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé. Le passager se voit également appliquer le règlement (CE) s’il a été transféré « par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison ».
Le vol aller et le vol retour doivent être considérées comme deux vols séparés même s’ils ont fait l’objet d’une réservation unique (CJUE, 10 juillet 2008, Emirates Airlines contre Diether Schenkel, C-173/07).
En l’espèce, les demandeurs justifient être titulaires de billets électroniques pour un vol aller SU260 prévu le 20 avril 2020 au départ de [Localité 9] à l’aéroport de [10] prévu à 11h30 en direction de l’aéroport de [8] au Japon dont l’arrivée était prévue le lendemain à 10h30, et pour un vol retour SU261 prévu le 5 mai 2020 au départ de [8] à 12h15 pour arriver à [Localité 9] le même jour à 21h00. Les vols étaient assurés par la société AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES, transporteur de droit étranger.
Par conséquent, le vol aller étant prévu au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 lui est applicable. En revanche, le vol retour étant prévu au départ d’un Etat tiers et assuré par une compagnie aérienne non communautaire, le règlement européen ne lui est pas applicable.
— Sur la demande de remboursement de billets
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 8 du règlement européen prévoit que, en cas d’annulation de vol, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges ".
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, que l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement et à la lumière du considérant 20 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation d’un vol par le transporteur aérien effectif, le passager est réputé avoir donné son « accord signé » pour le remboursement du billet sous la forme d’un bon de voyage lorsqu’il a rempli un formulaire en ligne sur le site Internet de ce transporteur aérien, par lequel il a opté pour un tel mode de remboursement à l’exclusion d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent, dès lors que ce passager a été en mesure d’effectuer un choix efficace et informé et, partant, de consentir de manière éclairée au remboursement de son billet sous la forme d’un bon de voyage plutôt que sous la forme d’une somme d’argent, ce qui suppose que ledit transporteur aérien ait fourni, de manière loyale, audit passager, une information claire et complète quant aux différentes modalités de remboursement qui s’offraient à lui (CJUE du 21 mars 2024, Dans l’affaire C 76/23, Cobult UG contre TAP Air Portugal SA, affaire C 76/23).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [S] [D] a procédé au paiement de la somme de 1.631,36 euros par carte bancaire, correspondant au paiement de la réservation aller-retour pour les passagers [C] [Z] [N] [P], [B] [J] [X] [H] [A] [P], [F] [R] [L] [V] [P] et [S] [T] [D]. Il apparaît que, compte tenu de l’annulation des vols, les passagers se sont vus créditer de vouchers d’une valeur unitaire de 407,84 euros.
Par courrier d’avocat daté du 4 août 2022 envoyé en recommandé et dont l’accusé de réception est signé et daté du 8 août 2022, la compagnie aérienne défenderesse a été mise en demeure de procéder au remboursement de la somme de 1.631,36 euros correspondant à la somme totale réglée au titre des billets achetés. Puis les 7 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 17 février 2023, elle a été à nouveau relancée pour obtenir le remboursement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demanderesse, qui a réglé l’ensemble des billets et réclamé le remboursement en numéraire du paiement, ait donné son accord signé pour l’obtention des billets annulés par le biais de vouchers.
La société défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément permettant de justifier des raisons pour lesquelles les billets n’ont pas été remboursés ni de circonstance extraordinaire pouvant l’exonérer de cette obligation.
Il y a lieu de rappeler que le règlement européen ne s’applique qu’au vol aller, de sorte que la somme réclamée doit être divisée par deux.
Dans ces conditions, la société AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 815,68 euros en remboursement du vol aller.
Cette somme produira des intérêts à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure du 4 août 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil. Si la règlementation européenne impose au transporteur de procéder au remboursement dans un délai de sept jours à compter de l’annulation, cela ne fait pas pour autant courir les intérêts.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 12 du règlement européen dispose :
« 1. Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs réclament la somme totale de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il convient de constater que la compagnie aérienne a répondu à leur demande de remboursement en leur attribuant des vouchers. Bien que cette réponse ne leur convienne pas, la résistance abusive de la compagnie aérienne n’est pas pour autant démontrée.
En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La société AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à leur verser la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [S] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P],
CONDAMNE la société de droit étranger PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES » à payer à Madame [S] [D] la somme de 815,68 euros (huit cent quinze euros et soixante-huit centimes) à titre de remboursement des billets d’avion aller annulés, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022,
DÉBOUTE Madame [S] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P], de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société de droit étranger PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES » à payer à Madame [S] [D], Monsieur [F] [P], Monsieur [C] [P] et Monsieur [B] [P], la somme totale de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit étranger PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES » aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire,
Ainsi jugé et prononcé à Aulnay-sous-Bois, le 4 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code des procédures civiles d'exécution
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