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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01477 – N° Portalis DBYH-W-B7H-[A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [R]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[10]' [16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [S] [L], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 novembre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 novembre 2023, le conseil de Monsieur [G] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la [5] ([9]) de l’Isère du 16 octobre 2023 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré survenu le 23 février 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [G] [X] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
juger que l’accident du 23 février 2023 est un accident du travail,annuler la décision du 16 octobre 2023 et celle du 31 mai 2022,condamner la [9] à régulariser sa situation sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la décision qui sera rendue.
Il expose notamment qu’il travaillait depuis le 17 septembre 2018 pour la SA [13] comme monteur-mécanicien et qu’il effectuait son travail sur le site de la société [8] à [Localité 14] ; il a subi plusieurs accidents du travail nécessitant l’aménagement de son poste et notamment en 2019, et un dernier accident du 19 octobre 2022 ; le 23 février 2023, il a eu un conflit avec son responsable hiérarchique M. [H] au sujet de sa charge de travail et a été conduit à l’infirmerie de Caterpillar où l’infirmière l’a vu et l’a adressé à son médecin traitant qui a établi un certificat médical initial avec arrêt de travail pour « trouble anxieux généralisé ».
Il soutient qu’il démontre la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et lieu du travail, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail et que peu importe que l’accident soit survenu dans un contexte de relation professionnelle conflictuelle ou que l’instruction donnée par le supérieur hiérarchique ne revête pas un caractère anormal. Il ajoute que les trois mises à pied qui lui ont été notifiées ont été annulées par le conseil de prudhommes.
La [7] comparaît et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
débouter Monsieur [X] de son recours,confirmer la décision de la commission de recours amiable et le refus de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 23 février 2023.
La [9] expose avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur ; elle a refusé la prise en charge au motif que s’agissant d’un trouble psychosocial, l’assuré doit démontrer que l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évènements et l’apparition soudaine d’une lésion qui ne doit pas être la dégradation progressive de son état de santé résultant d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps, que l’évènement doit présenter un caractère causal qui peut résulter de son caractère brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses et que l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur sans autres circonstances particulières ne peut caractériser un évènement causal soudain. Elle soutient que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer car M. [X] a réagi de façon colérique à une demande habituelle de son supérieur hiérarchique qui lui demandait de terminer son travail et que la dégradation progressive depuis 2022 de son état de santé est établie par les déclarations de l’assuré qui décrit un contexte de souffrance au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été faite le 8 mars 2022 pour un fait déclaré survenu le 23 février 2023 à 13h00. L’employeur indique avoir été informé de l’accident le 6 mars 2023 et mentionne la présence d’un témoin, M. [F] [O].
La première constatation médicale des lésions est intervenue le 23 février 2023 soit le jour du fait accidentel allégué par le biais d’un certificat médical initial faisant état d’un « tableau d’anxiété généralisé ».
Compte tenu de la déclaration d’accident effectuée par le salarié tardivement auprès de son employeur, il incombe au préalable à M. [X] de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail.
1/ La preuve d’un événement survenu à une date certaine
Monsieur [X] affirme avoir déclenché un état d’anxiété à la suite d’une altercation verbale avec un supérieur hiérarchique.
La déclaration d’accident du travail de l’employeur mentionne la présence d’un témoin, et le fait que M. [X] avait été mis à pied depuis le 23 février 2023 suite à une nouvelle crise de colère et qu’il était convoqué à un entretien le 7 mars 2023.
L’employeur a produit une attestation du directeur du site datée du 23 février 2023 par laquelle il autorise M. [X] à quitter le site pour convenance personnelle le 23 février 2023 à 13h50, ce qui est en contradiction avec la sanction du même jour. En tout état de cause, cette sanction a été annulée par une décision de justice.
La réalité de l’altercation entre l’assuré et un chef de groupe M. [H] n’est pas contestée par l’employeur, ce dernier indiquant de son côté que M. [H] n’a pas haussé le ton ni ne s’est énervé en demandant à M. [X] de « laisser son poste propre pour les suivants », et que M. [X] s’est emporté ce qui lui arrive régulièrement depuis un certain temps. L’altercation est confirmée puisqu’elle a servi de fondement à une sanction et au licenciement pour faute grave du salarié.
Ainsi, la [9] ne peut pas valablement soutenir qu’il ne s’est rien passé le 23 février 2023 c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de fait accidentel, et la caisse ne justifie pas non plus son refus de prise en charge par l’existence d’une faute du salarié, mais sur l’absence de fait accidentel en ce que l’employeur n’aurait fait qu’exercer son pouvoir de direction.
Il existe en réalité un désaccord entre les parties sur l’origine de l’accès de colère du salarié.
Les attestations produites par M. [X] confirment la survenance d’un différend avec sa hiérarchie. M. [I] ne mentionne pas le motif de celle-ci et Monsieur [W] précise notamment que le jour de l’accident, M. [X] devait former un salarié et donc qu’il ne pouvait pas terminer la production demandée par le contremaître.
Dans sa réponse au questionnaire de la [9], M. [X] confirme qu’il avait en charge de former un apprenti et il indique avoir “craqué” lorsque son supérieur est venu lui ordonner de finir la production, alors qu’il avait commencé à libérer son poste pour l’équipe suivante.
De son côté, la société [12] au travers des explications et pièces apportées à la [9] dans la réponse au questionnaire indique que la charge de travail de M. [X] était adaptée, que M. [H] n’a pas fait preuve de pression et qu’il a demandé au salarié, environ 45 minutes avant la fin de son poste, de réaliser un dernier sous ensemble.
En l’état de ces éléments, et même en l’absence de contestation par le salarié des motifs de son licenciement, il est démontré que la crise de colère, évènement soudain, survenu à M. [X] au temps et lieu du travail, a pour origine ses conditions de travail et un différend avec un supérieur.
Dès lors Monsieur [X] rapporte la preuve par des éléments objectifs de la survenance d’un fait accidentel à une date certaine, le 23 février 2023 à 13h00, pendant le temps et au lieu du travail. Il est rappelé que la caractérisation d’un fait accidentel ne suppose pas la démonstration d’une faute de l’employeur ou de l’un de ses préposés et que les conditions du déroulement de l’entrevue avec le chef de groupe ne font pas obstacle à la survenance d’une lésion et constituent dès lors le fait à l’origine de l’accident.
Monsieur [X] rapporte donc la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 23 février 2023 au temps et lieu du travail.
2/ La preuve du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2023 dans les suites de l’incident du même jour, après avoir été accompagné à l’infirmerie puis adressé à son médecin traitant.
Le certificat médical initial faisant le lien entre les lésions et le fait accidentel a été établi le jour même par le docteur [K] qui mentionne un tableau d’anxiété généralisé.
Ainsi, la victime peut bénéficier de la présomption du caractère professionnel des lésions qu’elle a subies.
Ce lien ne peut être contesté que par la preuve d’une cause totalement étrangère dont la charge incombe à la [9].
Or, même si le salarié évoluait dans un contexte de travail tendu depuis plusieurs mois et connu de l’employeur, puisque ce dernier avait été alerté notamment le 25 octobre 2022 par le docteur [Z] (médecin du travail) au sujet d’une surcharge de travail excessive, M. [X] n’avait pas fait l’objet d’arrêt de travail antérieur pour un motif d’ordre psychologique mais uniquement pour d’autres accidents du travail ayant entrainé des lésions physiques. La lésion psychique qui a été diagnostiquée le 23 février 2023 ne résulte donc pas exclusivement de la situation antérieure et la Caisse ne démontre pas qu’elle se serait inéluctablement révélée sans la survenance de l’incident du 23 février 2023. Cela qui conduit à écarter l’argumentation de la [9] liée à la cause étrangère et à l’apparition progressive d’une maladie.
L’existence d’un lien de causalité certain et direct entre les lésions mentionnées sur le CMI et le fait accidentel survenu le même jour est démontrée.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [X] rapporte la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 23 février 2023. La décision de la [6] sera infirmée.
M. [X] sera renvoyé devant les services de la [9] pour la liquidation de ses droits. Rien ne justifie qu’une astreinte soit prononcée, la [9] ne refusant pas d’exécuter les décisions judiciaires.
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit le recours recevable et bien fondé ;
INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 16 octobre 2023 ;
ORDONNE la prise en charge au tire de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [G] [X] le 23 février 2023 ;
LE RENVOIE devant les services de la [11] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 17].
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