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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBTQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Z] [L]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [G]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 septembre 2024
Convocation(s) : 07 février 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F], salarié de la société [13] en qualité d’opérateur a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2022 qui a été prise en charge à compter du 16 mars 2021 par la [6].
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12% a été fixé par le médecin conseil à compter du 24 janvier 2024 pour des : « séquelles caractérisées par une limitation légère des mouvements de l’épaule droite avec diminution de la force de serrage à droite (membre dominant)».
Cette décision a été notifiée le 6 février 2024 à la société [13].
La société [13], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 20 mars 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2024, la société [13] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 12% par la [9] s’agissant de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [F].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, la société [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [13] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 12% attribué à Monsieur [T] [F] en conséquence de sa maladie professionnelle, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [8] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [T] [F] justifiant ladite décision,Enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [E] [K] l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [S] justifiant ladite décision, Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [4] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 16 mars 2021 déclarée par Monsieur [T] [F] justifient à l’égard de la société l’opposabilité du taux d’IPP de 0%, en l’absence de tout élément justifiant les séquelles,En tout état de cause :Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [9] aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions du 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [9], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse,Débouter la société requérante de ses demandes.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 143-2 du code de la sécurité sociale : « Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l’état d’incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d’une lésion, le tribunal du contentieux de l’incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, sursoit à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Monsieur [T] [F] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12% d’IPP à compter du 24 janvier 2024.
Le taux de 12% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles caractérisées par une limitation légère des mouvements de l’épaule droite avec diminution de la force de serrage à droite (membre dominant)».
Le docteur [E] [K], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 12% du taux d’incapacité de l’assurée.
Il relate l’examen de Monsieur [T] [F] a mis en évidence une gêne au déshabillage, un léger affaissement de l’épaule droite, une douleur à la palpation et une sensibilité diffuse de l’épaule droite, dominante.
Les mesures réalisées au cours de l’examen sont les suivantes : antépulsion : 115°, abduction : 95°, rétropulsion 30°, rotation externe : 30°, rotation interne 50°.
Le mouvement main vertex et main nuque est possible. La force musculaire est de 14 kilos à droite, et 40 kilos à gauche.
Il n’a pas été retrouvé d’amyotrophie.
La société [13] s’appuie sur le rapport médical du docteur [E] [K], pour solliciter la limitation entre 0% et 8% du taux d’IPP opposable, estimant que la [5] avait nécessairement connaissance d’une IRM du 23 mai 2022 lors de sa décision de prise en charge, qui objectivait une fissuration du tendon du supra épineux, révélateur d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs, et non une tendinopathie. Elle considère en conséquence que les séquelles n’entrent pas dans la pathologie instruite.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la limitation légère ne touchant que certains mouvements, elle ne permet pas de retenir un taux supérieur à 8%.
Sur l’imputabilité des séquelles retenues par le médecin conseil
Il résulte du rapport du docteur [K] sur lequel s’appuie la société [13] que la [5] avait connaissance de l’IRM du 23 mai 2022 au moment où elle a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [T] [F].
Il relève que le certificat médical initial du 31 mai 2022 mentionne l’existence de l’IRM de mai 2022 montrant une microfissure du tendon supra épineux antérieur.
L’ensemble de ces éléments a donc été pris en compte par la caisse avant sa décision de prise en charge, qui retient l’existence d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau N°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le certificat médical initial mentionne : « tendinopathie de la coiffe à droite. L’écho initiale (mars 2021) montrait une zone de tendinopathie du sus épineux, l’IRM (mai 2022) montre une microfissure du tendon supra épineux antérieur, une tendinose de l’infra épineux, bursite sous acromiale ».
Or, la décision de prise en charge a été notifiée à la société [13] le 16 janvier 2023, qui ne l’a pas contesté.
Il est par ailleurs constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à l’accident.
En conséquence, l’employeur n’est pas recevable à soutenir que l’atteinte présentée par monsieur [T] [F] n’est pas d’origine professionnelle au motif que l’IRM objective une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, contestation qu’il aurait dû soulever à l’appui d’une contestation de la prise en charge par la caisse.
En conséquence, les séquelles retenues par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, les mesures réalisées par le praticien conseil de la [8] démontrent une limitation légère de certains mouvements, sans qu’il soit nécessaire qu’ils le soient tous pour retenir un taux de 10 à 12% pour une épaule dominante.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 12% a été correctement évalué au regard de l’épaule dominante limitée et douloureuse de l’assurée.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [13] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [13] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [13] concernant la maladie professionnelle du 16 mars 2021 de Monsieur [T] [F] est de 12% ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 12].
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