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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFRI
AFFAIRE : [P], [M] C/ [O], Société DOM IMMO, S.A.R.L. SINTEGRA, Compagnie d’assurance ALLIANZ, S.A.R.L. TP SALVI, [O],
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL OPEX AVOCATS
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Monsieur [X] [O]
Madame [Y] [O]
Madame [F] [O]
Monsieur [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]
né le 23 Décembre 1960 à [Localité 33] (31), demeurant [Adresse 19]
Madame [R] [M] épouse [P]
née le 02 Août 1961 à [Localité 32] (93), demeurant [Adresse 20]
représentés par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
SAS DOM IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SELAS SINTEGRA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société SINTEGRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant) et par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A.R.L. TP SALVI, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [F] [O], demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 22]
non comparant
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 16]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 30 Janvier 2025 ; Vu le renvoi au 13 mars 2025;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 septembre 2007, Madame [Y] [Z], veuve de Monsieur [O], a consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses trois enfants, co-donataires, co-partagés par parts égales à concurrence d’un tiers chacun, de la totalité en usufruit, aux termes de laquelle il a été attribué à :
Monsieur [X] [O] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AB sous les n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 10] située à [Localité 25],Madame [F] [O] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AB sous les n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 9] située à [Localité 25],Monsieur [T] [O] une parcelle de terrain à bâtir section AB sous les n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 8] située à [Localité 25].
Suivant permis d’aménagement PA 038 133 21 20003 du 28 février 2022, la société par action simplifiée Dom Immo (ci-après dénommée « la SAS Dom Immo ») a été autorisée à réaliser un lotissement de quatre lots à usage d’habitation dont un lot à vocation sociale situés [Adresse 28] sur la commune de [Localité 26].
Aux termes d’un acte authentique du 30 mai 2022, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] ont acquis la propriété d’un tènement immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 10] situés à [Localité 25].
Suivant acte authentique de vente du 1er septembre 2022, la SAS Dom Immo a acquis la propriété d’un tènement immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 14] ainsi qu’une partie des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 10] situées à [Localité 25] dans le cadre d’un projet de lotissement dénommé " [Adresse 29] ".
La parcelle n°[Cadastre 10] est grevée d’une servitude de passage aux fins de desservir les parcelles n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] ainsi que le nouveau lotissement [Adresse 27] au travers des parcelles n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 24] et n°[Cadastre 5].
Le 08 décembre 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat par Maître [L] [A] s’agissant du chemin d’accès au lotissement en cours de réalisation.
Le 20 juin 2024, le cabinet CET Cerutti, mandatée par la MAIF IRD assureur de Madame [R] [M], a déposé un rapport d’expertise amiable.
Par actes de commissaire de justice du 10 et du 13 janvier 2025, Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] ont fait assigner la SAS Dom Immo, la société Sintegra, la société Allianz IARD, la société Salvi TP, Madame [Y] [O], Madame [F] [O], Monsieur [T] [O] et Monsieur [X] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties, et désigner tel expert qu’il plaira, avec pour la mission habituelle en la matière et notamment de :
* Se rendre sur place et visiter les lieux ; Se faire communiquer et se fonder sur tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable du cabinet CET CERUTTI du 20juin 2024 ;
* Examiner les désordres allégués dans l’assignation et relevés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet CET CBRUTTJ du 20juin 2024, ainsi que les dommages ;
* Se prononcer sur l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera au préalable un pré-rapport puis un rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine.
* Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Dom Immo sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
— dire que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse,
— réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD et la société Sintegra sollicitent de :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de Madame [M] et de Monsieur [P], tendant à ce qu’un expert soit désigné,
— leur donner acte de ce qu’elles forment à l’égard de la mesure d’instruction judiciaire éventuellement à intervenir, les plus expresses protestations et réserves, notamment, de recevabilité, de garantie, et de responsabilité et, plus généralement, de fait et de droit,
— condamner Madame [M] et Monsieur [P] aux dépens, la mesure sollicitée, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’étant à leur seul profit,
Par conclusions en réponse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Salvi TP sollicite de :
— constater que la société Salvi TP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité, que sur le bien-fondé des observations et des demandes formulées par les demandeurs,
— ordonner l’expertise judiciaire aux frais avancés de Madame et de Monsieur [P],
— réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [X] [O], Madame [Y] [O], Madame [F] [O] et Monsieur [T] [O] n’ont pas comparu ni n’ont constitué avocat.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 08 décembre 2023 qu’il a été constaté que « le chemin d’accès au lotissement en cours de réalisation est en enrobé d’aspect récent » et qu'« une bordure en ciment marque la limite. Cette bordure est légèrement surélevée par rapport au chemin d’accès des requérants, créant ainsi une cuvette. Dans cette cuvette ainsi créée par la surélévation, l’eau qui s’écoule du chemin et des propriétés voisines vient butter contre la bordure ciment, elle ne peut pas s’évacuer et une importante retenue d’eau stagnante de plusieurs centimètres de hauteur s’étend sur toutes l’entrée du chemin et de la propriété des requérants » (pièce 3 des demandeurs).
Plus encore, le rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 20 juin 2024 fait état que la voie d’accès à la parcelle [Cadastre 30] appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] a notamment été réhaussée et que « celle-ci fait désormais obstacle à l’écoulement naturel de l’eau » (pièce 4 des demandeurs).
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments ainsi que des photographies annexées au procès-verbal de constat du 08 décembre 2023 que Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et ce d’autant plus que l’ensemble des parties présentes à l’instance ne s’opposent pas à une telle mesure.
La mesure sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [P] et de Madame [R] [M], de la SAS Dom Immo, de la société Sintegra, de la société Allianz IARD, de la société Salvi TP, de Madame [Y] [O], de Madame [F] [O], de Monsieur [T] [O] et de Monsieur [X] [O].
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [I] [P] et de Madame [R] [M], selon la mission et modalités ci-après précisées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [P] et de Madame [R] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnancé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [P] et de Madame [R] [M] épouse [P] et de la SAS Dom Immo, de la société Sintegra, de la société Allianz IARD, de la société Salvi TP, de Madame [Y] [O], de Madame [F] [O], de Monsieur [T] [O] et de Monsieur [X] [O] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
Tèl :[XXXXXXXX01] / Mèl : [Courriel 31]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, sur la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] au [Adresse 18] à [Localité 26] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du constat d’huissier 08 décembre 2023 et du rapport d’expertise amiable du 20 juin 2024 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Se prononcer sur l’existence d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux ;
7- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
8- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
9-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
10-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] épouse [P] avant le 16 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 16 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [I] [P] et Madame [R] [M] épouse [P].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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