Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 janv. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVTA
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [G]
[Adresse 6]
Représentée par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025001363 du 03/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R] [G]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2025-2403 du 17/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PRÉSIDENT : Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU
JUGEMENT : – contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt six Janvier deux mil vingt six
— signé par Claire COMETTI, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [O]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Ardennes)
et
[M] [G]
Né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Ardennes)
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Ardennes) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DÉBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineure [H] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.);
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [H] au domicile de la mère, Madame [Y] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, [M] [G], à l’égard de [H] s’exercera à la libre convenance des parties, ou, à défaut d’accord entre elles, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quart des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quart des vacances durant les années impaires ;
PRÉCISE les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10h00 à 18h00 ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à Madame [Y] [O] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Ardennes) de 150 euros par mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7] (Ardennes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [M] [G], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [Y] [O] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [M] [G], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante:
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute étant signée par Madame Claire COMETTI, juge aux affaires familiales et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Expertise médicale ·
- Expert ·
- Atteinte
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Clause compromissoire ·
- Compétence ·
- Ordre public ·
- Arbitrage ·
- Bail renouvele ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Dette
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Sanction-réparation ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail d'habitation ·
- Charges ·
- Habitation
- Adresses ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Jurisprudence ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Notification ·
- Liquidateur ·
- Notoire ·
- Alsace
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.