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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03853 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRAE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL OPH (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT) DE LA REGION GRENOBLOISE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 25 avenue de Constantine – 38000 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Association ADMR TUTELLES 38, dont le siège social est sis 272 Rue des Vingt Toises – 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX, ès-qualités de curatrice de Madame [Z] [F]
représentée par Madame [Y] [G], MJPM
Madame [Z] [F], demeurant 1 Place du Lys Rouge – Lgt 59 4éme étage – 38100 GRENOBLE
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail initial consenti par la société ACTIS le 1er avril 1983 madame [V] [F] avec son mari décédé depuis ont pris en location un logement, à Grenoble, 1 place du Lys Rouge ; Madame [V] [F] est elle- même décédée le 19 octobre 2024 ; sa fille madame [Z] [F], sous curatelle renforcée s’est maintenue dans les lieux nonobstant une sommation de quitter les lieux faite le 25 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater le maintien dans les lieux sans titre,
— ordonner l’expulsion de madame [Z] [F] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner l’occupante à lui payer :-Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 727,49 euros
— condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 octobre 2025, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les indemnités d’occupation à la somme de 1454,98 euros ; l’occupante sollicite des délais et sa curatrice confirme rechercher un logement plus petit.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 4 juillet 2025,
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Une sommation de quitter les lieux a été faite le 24 mars 2025 avec demande de libérer les lieux dans le délai d’un mois.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître au 9 octobre 2025 une dette hors frais de procédure, d’un montant de 1454,98 euros.
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et en considération de la situation du défendeur en état de curatelle renforcée des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation comme susindiquée.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer,
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [Z] [F] depuis le 19 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Z] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Grenoble, 1 place du Lys Rouge,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle de 727,49 euros égale au montant du loyer et des charges et condamne Madame [Z] [F] à la payer à l’EPIC ACTIS jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE madame [Z] [F] à payer à l’EPIC ACTIS la somme de 1454,98 euros correspondant au montant des indemnités d’occupation impayés au 9 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DIT que madame [Z] [F] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 61 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE à l’EPIC ACTIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE madame [Z] [F] supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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