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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOW3
N° MINUTE : 25/00
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [P], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Novembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’opposition formée le 4 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [H] [Y] [K], représenté par avocat, à l’encontre de la contrainte décernée le 26 juillet 2023 et signifiée le 21 août 2023 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 10.246,00 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation des années 2014, 2015, 2016, et du 2ème et 3ème trimestre de l’année 2017 ;
Vu l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle la [4] [Localité 6] a indiqué se désister de l’instance, et l’opposant, représenté par son conseil, a indiqué formuler une demande de dommages intérêts à hauteur de 500,00 euros, ainsi qu’une demande d’indemnité pour frais irrépétibles pour un même montant ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de [4] [Localité 6] ; Qu’en effet, dans le cadre d’une procédure orale, le désistement du demandeur à l’instance formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil a été formulée postérieurement au désistement, la procédure devant la présente juridiction étant orale, et se trouve par suite irrecevable ;
Mais attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ;
Qu’il ne peut être contesté en l’espèce que l’opposant a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans le cadre d’un litige relevant d’un contentieux technique ; Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à l’opposant une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00778 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOW3 et le dessaisissement du tribunal ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [4] [Localité 6] à payer à Monsieur [H] [Y] [K] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [4] [Localité 6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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