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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E64Z
AFFAIRE : [K] [P] épouse [R] / [W] [X] [M] [C]
Nature affaire : 28Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine GENIN-LAHMAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Marine KLEIN DESSERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [X] [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1950 [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025.
Le :
— expédition à Me Sandrine GENIN-LAHMAR et au défendeur
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Monsieur [D] [N] [P] et Madame [J] [T] [H] [A] sont nés deux enfants, Madame [K] [P] épouse [R] et Monsieur [G] [P].
Par jugement du 18 novembre 2009, Monsieur [I] [P] et Madame [J] [A] ont divorcé.
Le [Date mariage 2] 2013, Monsieur [I] [P] et Madame [W] [C] se sont mariés à [Localité 11] (Marne) sans contrat de mariage.
Le 13 décembre 2016, Monsieur [I] [P] a hérité de son père, [Z] [P], décédé le [Date décès 6] 2016.
Le [Date décès 4] 2018, Monsieur [I] [P] est décédé à [Localité 9].
Par courrier en date du 25 novembre 2019, Madame [K] [P] épouse [R] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Madame [W] [C] de lui rendre compte de sa gestion et de faire état de tout ce qu’elle avait reçu en vertu de la procuration dont elle était titulaire sur les comptes bancaires de Monsieur [I] [P], de révéler l’ensemble de l’actif ou des donations qu’elle aurait reçues, dont les fonds propres de celui-ci issus de la succession de son père, [Z] [P], et de révéler si elle a bénéficié d’une assurance vie souscrite par le défunt.
Par acte notarié du 11 février 2021, la succession de [I] [P] a été acceptée par Madame [K] [P] épouse [R] et par Monsieur [G] [P].
Par déclaration du 15 février 2021, Madame [W] [C] a renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur [I] [P].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2024, Madame [K] [P] épouse [R] a fait assigner Madame [W] [C] devant le tribunal judiciaire de REIMS aux fins de restitution de sommes dues par la communauté à la succession de Monsieur [D] [N] [P] au fins de :
— condamner Madame [W] [C] à restituer la somme de 108 086,04 euros au titre de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [D] [N] [P], correspondant aux sommes perçues par Monsieur [D] [N] [P] dans le cadre de la succession de son père ;
— condamner Madame [W] [C] à restituer la somme de 7 148,80 euros au titre de la récompense due par la communauté à la succession de Monsieur [D] [N] [P], correspondant à l’assurance vie dont bénéficiait Monsieur [S] [P] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— condamner Madame [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-2-
Madame [K] [P] épouse [R] soutient, sur le fondement des articles 1433, 1477 et 778 du code civil, qu’il ressort de l’étude des extraits bancaires de Monsieur [I] [P] que plusieurs virements ont été réalisés depuis son compte courant, son livret A et son contrat d’assurance vie, vers le compte joint ouvert aux noms de Monsieur [I] [P] et de Madame [W] [C]. Elle ajoute que, depuis ce compte-joint, plusieurs autres virements ont été effectués, notamment vers un contrat d’assurance vie, et que plusieurs chèques ont été émis. Elle précise que les motifs de ces opérations, qui ont eu lieu durant l’hospitalisation de Monsieur [I] [P] et jusqu’à son décès, sont inconnus.
Elle considère dès lors que Madame [W] [C] a usé des fonds propres de Monsieur [I] [P] et qu’elle ne saurait en justifier en invoquant avoir payé plusieurs factures, le montant de ces dernières ne pouvant s’élever à plus de 100 000 euros eu égard à leur train de vie, ni en prétendant que Monsieur [I] [P] voulait la récompenser et déshériter ses enfants, en ce qu’il n’a émis aucune disposition en ce sens. Dès lors, elle en conclut que Madame [W] [C] est redevable de plusieurs récompenses à la communauté et, par suite, à l’indivision successorale.
Au soutien de sa demande de restitution de la récompense correspondant aux sommes perçues par Monsieur [I] [P] dans le cadre du règlement de la succession de son père, Madame [K] [P] épouse [R] fait valoir qu’il a touché un acompte de 50 000 euros le 3 mars 2017, une somme de 178,57 euros le 10 mai 2017, une somme de 191,97 euros le 10 août 2018 et un solde dû à la vente de la maison du défunt d’un montant de 57 715,50 euros le 19 juillet 2017.
À l’appui de sa demande de restitution de la récompense correspondant à l’assurance vie dont Monsieur [I] [P] était bénéficiaire, Madame [K] [P] épouse [R] indique que ce dernier a perçu un montant total de 7 148,80 à ce titre.
Madame [W] [C], assignée selon procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoiries au 22 avril 2025.
L’affaire, retenue à cette audience, a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de restitution
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L’article 1477 alinéa 1er du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Les demandes en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
Par suite, la demande fondée sur le recel successoral est irrecevable lorsqu’une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée car les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision et alors qu’aucune action en nullité de ce partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, n’a été engagée.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 24 février 2020, adressé par Maîtres [F] [V] et [E] [L], notaires associés à Madame [K] [P] épouse [R], que ces dernières lui ont proposé « d’avancer de façon concrète sur le dossier » selon le schéma suivant : " signature des actes ''classiques'' de la succession et également d’un acte de partage de l’intégralité des biens afin que toute indivision soit terminée entre [eux] avec partage des frais en fonctions de [leurs] droits « . Elles lui ont indiqué que » aux termes de cet acte de partage, il serait attribué [à Madame [W] [C]] uniquement la Renault Mégane et les comptes qu’elle détient au [8], l’intégralité du surplus des biens serait attribuée à [Madame [K] [P] épouse [R] et Monsieur [G] [P]] ".
Madame [K] [P] épouse [R] verse également aux débats une déclaration de succession, qui mentionne les récompenses dues par la communauté à la succession de Monsieur [I] [P] pour avoir encaissé des fonds propres comme provenant de la succession de Monsieur [Z] [P], à savoir les sommes respectives de 108.086,04 euros et 7.148,80 euros et dont il a été tenu compte pour le calcul de la balance entre l’actif et le passif de la succession de Monsieur [I] [P] et de la liquidation des droits de ses héritiers, Madame [K] [R] et Monsieur [G] [P].
Il reste qu’une déclaration de succession est un document destiné à l’administration fiscale afin de réclamer les droits de succession aux héritiers, tandis qu’un acte de partage comporte la signature du notaire et des copartageants.
Si elle produit par ailleurs un acte de notoriété en date du 11 février 2021, une attestation immobilière après décès en date du 11 février 2021 et un acte de renonciation à succession de Madame [C] en date du 15 février 2021, elle n’indique pas ni ne justifie d’un acte postérieur au courrier des notaires susvisé, permettant d’établir que le processus successoral s’est poursuivi et plus particulièrement qu’un partage amiable est intervenu.
Or, Madame [K] [P] épouse [R] n’a pas formulé, de manière concomitante à ses demandes en restitution, de demande en partage de la succession.
Au demeurant, elle n’a pas non plus engagé d’action en nullité de partage, ni en complément de part ou en partage complémentaire, dans l’hypothèse où le partage de la succession aurait en réalité déjà eu lieu.
Par conséquent, se pose la question d’une éventuelle irrecevabilité de ses prétentions en restitution pour défaut d’intérêt à agir et il convient, en application du principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur cette fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu avant dire droit, selon mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l’irrecevabilité des prétentions de Madame [K] [P] épouse [R] soulevée d’office ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 9 heures 00 ;révocation de l’ordonnance de clôture si c’est pour conclure ?
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Laurence BRAGIGAND, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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