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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 juin 2025, n° 23/59333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GENERALI VIE S.A., LA S.C.I. [ Adresse 4 ] c/ La société PAPREC ENERGY FROM WASTE S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 23/59333 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OVZ
N° : 10
Assignation du :
13 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GENERALI VIE S.A.
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par la SELARL d’avocats inter-barreaux RACINE prise en la personne de Maître Nicolas BOYTCHEV – avocat au barreau de Paris#L0301
INTERVENANTE VOLONTAIRE en DEMANDE
LA S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SELARL d’avocats inter-barreaux RACINE prise en la personne de Maître Nicolas BOYTCHEV – avocat au barreau de Paris, #L0301
DEFENDERESSE
La société PAPREC ENERGY FROM WASTE S.A.S.
[Adresse 10]
[Localité 12]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par la SCP Herald anciennement Granrut prise en la personne de Maître Bertrand PEBRIER, avocats au barreau de PARIS – #P0014, avocat constitué et par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL prise en la personne de Me France-Olivia KWAN, avocats au barreau de Paris, #P 0098, avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 9 juillet 2021, la société Paprec Energy From Waste a loué des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 16] auprès de la société Generali Vie au titre d’un bail commercial à savoir :
— un local à usage commercial située au rez-de-chaussée de l’immeuble d’une surface locative d’environ 190,5 m², quote-part de parties communes incluse,
— un local à usage de réserves situé au 1er sous-sol de l’immeuble d’une surface locative d’environ 19,9 m2, quote-part de parties communes incluse, ce local est relié au lot du rez-de- chaussée par un escalier intérieur.
Les locaux sont loués à l’usage de galerie d’arts, vente d’équipements de la maison ou de produits recyclés, et ce à l’exclusion de toute autre.
Les locaux loués constituent un établissement recevant du public (ERP) de catégorie 5.
Le bail a été consenti pour une durée de 10 ans à effet du 1er novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 152.400 € hors charges, hors taxes.
Par acte en date du 9 juillet 2021, la société Paprec Energy From Waste a loué des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 16] dans le même immeuble que les locaux loués au titre du commerce, auprès de la société Generali Vie, au titre d’un bail commercial, à savoir :
— des locaux à usage de bureaux (lots numéros 5 à 10) d’une surface locative d’environ 3.328,9 m2, quote-part de parties communes incluses, se répartissant sur R+6 niveaux,
— 83 emplacements de stationnement (lots numéros 208 à 218, 301 à 325, 401 à 425, 501 à 520, 521 a, 521 b et 522 à 525), correspondant à la totalité des aires de stationnement situées du 2ème au 5ème sous-sols,
— 9 emplacements de motos (lots numéros 201 à 207, 219 et 220) situés au 2ème sous-sol,
— la jouissance d’une terrasse au 1er étage côté rue [H] accessible par les surfaces de bureaux du 1 er étage.
Les locaux sont loués à usage exclusif de bureaux commerciaux pour les services administratifs et commerciaux liés à l’objet social du preneur, et ce à l’exclusion de toute autre.
Le bail a été consenti pour une durée de 10 ans à effet du 1 er novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 2.629.386 € hors charges, hors taxes.
Le 14 mars 2022, la société Paprec Energy From Waste a demandé l’autorisation de réaliser des travaux au sein des locaux loués.
Les représentants de la société Generali Vie ont demandé le 9 mai 2022 à la société Paprec Energy From Waste de leur communiquer un certain nombre de documents pour étudier cette demande.
Ces documents n’ont jamais été communiqués.
Or, il a été constaté qu’une ouverture a été pratiquée au rez-de-chaussée dans le mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux et les chasses roues situés dans les parkings ont été supprimés sans qu’aucune demande d’autorisation n’ait été adressée au bailleur.
Le 25 octobre 2022, la société Generali Vie a adressé une mise en demeure à la société Paprec Energy From Waste lui demandant de supprimer les travaux réalisés sans autorisation et de remettre les locaux en l’état primitif dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
En l’absence de réponse, par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2022, la société Generali Vie a sommé la société Paprec Energy From Waste sous huit jours de supprimer les travaux réalisés sans autorisation et de remettre les locaux en l’état primitif, à ses frais.
La société Paprec Energy From Waste a répondu le 16 mars 2023 par courrier officiel de son conseil en demandant à son bailleur d’autoriser les travaux a posteriori.
Par courrier officiel de son conseil en date du 1er juin 2023, la société Generali Vie a indiqué à la société Paprec Energy From Waste concernant l’ouverture du mur porteur en rez-de-chaussée réalisée sans son autorisation qu’elle n’était pas « pas en mesure de faire part de son avis concernant de tels travaux qui touchent à la structure même de l’immeuble et nécessitent l’obtention d’autorisations administratives, en l’absence de la communication de plusieurs documents qui lui auraient permis de prendre position.
Concernant l’enlèvement des chasse-roues au niveau de la rampe d’accès au parking, la société Generali Vie a précisé qu’elle acceptait de ne pas exiger la suppression immédiate des travaux réalisés au niveau de la rampe d’accès au parking sous réserve que la société Paprec Energy From Waste remette les lieux en l’état primitif à son départ des lieux si le bailleur l’exigeait.
La société Paprec Energy From Waste a répondu le 16 novembre 2023 par courrier officiel de son conseil. Concernant les travaux d’ouverture du mur porteur en rez-de-chaussée non autorisée, elle informait son bailleur qu’elle allait contacter l’architecte de l’immeuble. Elle a indiqué que ces travaux n’étaient pas soumis à l’obtention d’une autorisation administrative et que les locaux portant sur le commerce n’étaient pas classés ERP.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023, la société Generali Vie assigné la société Paprec Energy From Waste devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil dans leur version applicable,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la société Generali Vie recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence,
CONSTATER que la société Paprec Energy From Waste a réalisé des travaux au sein des locaux loués sans les autorisations nécessaires et ce en violation des termes des baux,
CONDAMNER la société Paprec Energy From Waste à supprimer les travaux réalisés sans autorisation à savoir la démolition du mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16] et à remettre les locaux loués en l’état dans lequel ils étaient précédemment à la réalisation desdits travaux, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation,
CONDAMNER la société Paprec Energy From Waste à payer à la société Generali Vie la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Paprec Energy From Waste aux entiers dépens ».
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 5 mai 2025, la société Generali Vie et la société 128 Haussmann, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil dans leur version applicable,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société 128 HAUSSMANN
DONNER ACTE à la société 128 HAUSSMANN de son intervention volontaire à la procédure
JUGER les sociétés GENERALI VIE et 128 HAUSSMANN recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
CONSTATER que la société PAPREC ENERGY FROM WASTE a réalisé des travaux au sein des locaux loués sans les autorisations nécessaires et ce en violation des termes des baux,
CONDAMNER à titre provisionnel la société PAPREC ENERGY FROM WASTE :
— à supprimer les travaux réalisés sans autorisation sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à savoir :
▪ la démolition du mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 9],
▪ le retrait de la porte et du sas d’entrée de la boutique située [Adresse 3] à [Localité 16],
— à remettre les locaux loués en l’état dans lequel ils étaient précédemment à la réalisation desdits travaux, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société PAPREC ENERGY FROM WASTE à payer aux sociétés GENERALI VIE et 128 HAUSSMANN la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société PAPREC ENERGY FROM WASTE aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 5 mai 2025, la société Paprec Energy From Waste, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 31 et 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS
DECLARER IRRECEVABLE la société GENERALI VIE en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société GENERALI VIE et la société 128 HAUSSMANN en leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
— Se rendre sur place et faire toute constatations de nature à répondre aux termes de sa mission,
— Se faire remettre toutes conventions, rapports, études, plans ou documents et entendre tout sachant lui permettant de répondre aux termes de sa mission ;
— Donner son avis sur les travaux de :
o Démolition du mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux
o Remplacement de la vitrine et retrait de la porte d’entrée
Au regard de la solidité de l’immeuble ;
— Donner son avis sur les autorisations d’urbanisme éventuellement nécessaires afférant auxdits travaux.
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
PRONONCER l’astreinte hebdomadaire à l’issue d’un délai de 6 (six) mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les demanderesses à payer à la société PAPREC ENERGY FROM WASTE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GENERALI VIE aux dépens. »
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
La société Paprec Energy From Waste soutient que la société Generali Vie plus qualité à agir en remise en état d’un immeuble qui ne lui appartient plus pour lequel elle n’a plus la qualité de bailleur puisque par acte authentique du 17 octobre 2024, elle en a apporté à la société 128 Haussmann la propriété et la jouissance à la société 128 Haussmann.
La société Generali Vie et la société 128 Haussmann opposent que le 17 octobre 2024, la société 128 Haussmann est devenue propriétaire de l’immeuble qu’elle vient donc aux droits et actions de la société Generali Vie au titre des baux en cours et est légitime à intervenir volontairement à l’instance aux côtés de la société Generali Vie en qualité de nouveau propriétaire des locaux loués.
En droit, l’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, l’article 32 du code précité prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité à agir s’apprécie lors de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée par le 13 décembre 2023 par la société Generali Vie, alors propriétaire de l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués. Elle avait donc qualité à agir lors de l’introduction de l’instance.
Par acte du 17 octobre 2024, la société 128 Haussmann est devenue propriétaire de l’immeuble.
La société 128 Haussmann vient donc aux droits de la société Generali Vie et a qualité à agir pour intervenir dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exception d’incompétence
S’il est invoqué l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande remise en état antérieur des lieux, à laquelle il est opposé l’existence de contestations sérieuses, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une question qui porte sur le bien-fondé de la demande, de sorte qu’il sera donc examiné ci-après sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’exception de procédure soulevée.
Sur les demandes de suppression des travaux réalisés sans autorisation et de remise en état des locaux loués en leur état antérieur
La société Generali Vie soutient que :
— la société Paprec Energy From Waste ne conteste pas avoir réalisé les travaux de transformation de l’aspect des locaux sans autorisation du bailleur, pourtant contractuellement requise,
— la seule réalisation des travaux affectant l’aspect des locaux sans autorisation du bailleur suffit à caractériser le trouble manifestement illicite,
— les travaux effectués par la société Paprec Energy From Waste constituent une violation des dispositions du bail, d’autant qu’ils ont été réalisés hors de toute autorisation administrative et en méconnaissance des règles ERP,
— il y a eu la démolition du mur séparatif porteur entre les locaux commerciaux et ceux à usage de bureaux et modification de l’accès par la chaussée à la boutique.
— ces travaux ont consisté à transformer le local commercial en espace d’accueil pour les visiteurs et usagers des bureaux dans les étages,
— il n’y a dès lors plus de réception de clientèle,
— les travaux ont porté sur la façade ainsi que sur la structure de l’immeuble et conduit à un changement de sous destination de la boutique qui n’a plus d’accès direct par la chaussée, n’a plus vocation à recevoir de la clientèle, n’est plus affecté à la vente de produits,
— de tels travaux auraient dû donner lieu à la délivrance d’un permis de construire,
— les travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme,
— ces travaux auraient donc dû en tout état de cause être autorisés au titre de la réglementation ERP, ce qui n’est pas le cas.
La société Paprec Energy From Waste oppose que :
— il n’existe pas d’urgence caractérisée,
— les travaux ayant été réalisés au cours du premier semestre 2022, soit il y a près de 2 ans et demi,
— les éléments techniques habituels confirmant que les travaux réalisés ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ont été communiqués à la société Generali Vie,
— les travaux de remplacement de l’ancienne vitrine n’ont pas porté sur la structure de l’immeuble, la demande de remise en état antérieur de la vitrine n’a dès lors aucun caractère d’urgence,
— l’immeuble n’est pas soumis au statut de la copropriété, et n’est pas non plus géré par une association syndicale libre, de sorte que seul l’accord du bailleur était requis,
— la société Generali Vie a, dans un premier temps, sollicité la transmission de pièces pour étudier le dossier de travaux et ces pièces lui ont été transmises,
— la société Generali Vie a sollicité dans un deuxième temps les éléments suivants les autorisations administratives obtenues permettant la réalisation de tels travaux et la modification d’une zone ERP, un avis favorable d’un bureau de contrôle et l’avis de l’architecte de l’immeuble,
— l’avis favorable du bureau de contrôle a été communiqué à la société Generali Vie,
— l’intervention de l’architecte de l’immeuble a été sollicité par la société Paprec Energy From Waste, sans que la société Generali Vie n’ait autorisé cette dernière à intervenir pour donner son avis,
— s’agissant des autorisations administratives, les travaux, qui ont consisté en l’ouverture du mur porteur en rez-de-chaussée, n’étaient pas soumis à obtention d’un permis de construire dès lors qu’ils ne modifient pas l’aspect de la façade extérieure n’entraînent pas de changement de destination des lieux et n’étaient pas soumis à déclaration préalable au titre d’une augmentation de la surface d’un établissement recevant du public dès lors que la Galerie est un espace d’exposition privé qui n’avait pas vocation à accueillir de public,
— les éléments sollicités par la société Generali Vie pour autoriser les travaux ont été communiqués, seuls restant en suspens l’avis de l’architecte de l’immeuble, la société Generali Vie n’ayant jamais autorisé celui-ci à intervenir et la question des autorisations d’urbanisme sur lesquelles les parties ont des avis divergents sur la nature de l’autorisation qui serait éventuellement requise,
— les motifs pour lesquels la société Generali Vie refuse d’autoriser les travaux sont contestables et contestés,
— l’obligation de remise en état antérieure des lieux est sérieusement contestable dès lors que le refus de la société Generali Vie d’autoriser les travaux est en lui-même contestable,
— la société Generali Vie ne fait état d’aucun élément relatif à un dommage imminent qui justifierait la saisine du juge des référés,
— il n’est pas démontré l’existence d’un dommage imminent ni l’existence d’un trouble manifestement illicite.
*
En droit, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’urgence n’est pas une condition nécessaire à l’application de ce texte.
De même, l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les deux baux commerciaux (Pièces n°1 et 2) stipulent pour tous travaux portant sur le gros œuvre ou les parties communes une autorisation préalable et expresse du bailleur en ces termes que :
« 8.1 TRAVAUX PORTANT SUR LE GROS ŒUVRE OU LES PARTIES COMMUNES
Le Preneur ne pourra effectuer aucun percement de murs ou de planchers, démolition ou construction, de même qu’aucune intervention en façade de l’immeuble, ni travaux affectant les parties communes, les installations techniques de l’immeuble, ses performances environnementales ou son aspect extérieur, sans le consentement préalable et écrit du Bailleur, et le cas échéant celui de l’assemblée générale des copropriétaires et/ou de l’Association Syndicale Libre, auxquels les devis descriptifs et les plans devront être soumis préalablement ».
Ils stipulent également, en des termes clairs et précis, une autorisation préalable du bailleur pour tous travaux d’aménagement et de décoration intérieure des locaux en ces termes :
« 8.2 AUTRES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement et de décoration intérieure des Locaux Loués seront exécutés par le Preneur à ses frais, après obtention de l’accord du Bailleur, de la copropriété et des autorisations administratives éventuellement requises, et dans les conditions indiquées dans le devis descriptif et estimatif qu’il devra faire établir et communiquer au Bailleur.
En effet, préalablement à l’exécution des travaux, le Preneur a l’obligation de soumettre son dossier d’aménagement au Bailleur ou à son mandataire afin (i) qu’il vérifie sa conformité au règlement de copropriété et/ou au règlement de l’Association Syndicale Libre, si l’immeuble est soumis à de tels régimes ainsi qu’au règlement intérieur de l’immeuble, (ii) et qu’il puisse donner ou non son autorisation.
En outre, le juge des référés relève que l’article « 8.3 DISPOSITIONS COMMUNES » des baux précisent que : « En cas de réalisation de travaux sans l’accord du Bailleur, celui-ci pourra exiger que les Locaux Loués soient remis, aux frais du Preneur, dans leur état primitif, sans préjudice de l’application des sanctions encourues dans les termes du Bail ou de la législation en vigueur ».
Il ressort des pièces versées aux débats que les travaux litigieux correspondent à :
— la démolition du mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 8] ([Adresse 11]),
— le retrait de la porte et du sas d’entrée de la boutique située [Adresse 3] à [Localité 16].
Il ressort en effet du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er juin 2022 qu’une ouverture a été pratiquée au rez-de-chaussée dans le mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux (pièce n°5 de la demanderesse).
Cette ouverture a été réalisée sans aucune autorisation de la société Generali Vie, ce qui n’est pas contesté par la société Paprec Energy From Waste qui indique qu’au regard des dates de déménagement des équipes, et de l’exploitation des lieux, les travaux ont été lancés en intégralité, sans attendre le retour du Bailleur sur l’aménagement du rez-de-chaussée.
A cet égard, il est inopérant de soutenir comme le fait la société Paprec Energy From Waste qu’elle s’était assurée de l’ensemble des dispositions constructives habituelles au regard de ce type de travaux d’aménagement, et qu’elle avait supposé que l’autorisation du Bailleur ne serait qu’une formalité d’usage ne posant aucune difficulté dès lors que les éléments techniques lui seraient communiqués a posteriori.
S’agissant de la suppression de la porte et du sas d’entrée de la boutique, ces travaux sont également établis par l’état des lieux d’entrée en date du 8 octobre 2021 et le procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024 versé aux débats (Pièces n°13 et 14 de la demanderesse).
La société Paprec Energy From Waste ne soutient pas et n’établit pas avoir au préalable sollicité et obtenu l’autorisation de son bailleur pour les travaux d’ouverture réalisés au rez-de-chaussée ni pour les travaux suppression de la porte et du sas d’entrée de la boutique.
Or, dès lors que les baux stipulent une autorisation préalable du bailleur tant pour les travaux portant sur le gros œuvre ou les parties communes que pour les travaux d’aménagement et de décoration intérieure des Locaux Loués, il est établi avec l’évidence requise en référé qu’une telle autorisation était nécessaire pour les travaux entrepris par la société Paprec Energy From Waste d’ouverture réalisés au rez-de-chaussée et de suppression de la porte et du sas d’entrée de la boutique.
Dès lors, le trouble manifestement illicite résultant des travaux réalisés par la société Paprec Energy From Waste sans l’autorisation préalable du bailleur est établi.
Il y a donc lieu de condamner la société Paprec Energy From Waste à remettre les locaux loués en l’état dans lequel ils étaient précédemment à la réalisation desdits travaux en rétablissant le mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1], et en rétablissant la porte et le sas d’entrée de la boutique située [Adresse 3] à [Localité 16].
Afin d’assurer l’exécution effective des travaux de remise en état, la condamnation de la société Paprec Energy From Waste doit être assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, à défaut d’exécution, passé un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois.
Sur la demande subsidiaire d’expertise formée par la société Paprec Energy From Waste
A titre subsidiaire, la société Paprec Energy From Waste sollicite :
— la désignation d’un expert, avec pour mission notamment de donner son avis sur les travaux du preneur au regard de la solidité de l’immeuble d’une part, et sur les autorisations d’urbanisme qui seraient éventuellement nécessaires, d’autre part
— le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
*
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, dès lors qu’il a été jugé que le trouble manifeste résultant des travaux réalisés par la société Paprec Energy From Waste sans l’autorisation préalable du bailleur était suffisamment caractérisé il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire pour déterminer si lesdits travaux portent atteinte à la solidité de l’immeuble s’ils nécessitaient des autorisations d’urbanisme.
La demande d’expertise de la société Paprec Energy From Waste sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société Paprec Energy From Waste sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser aux sociétés Generali Vie et 128 Haussmann la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Paprec Energy From Waste ;
Déclarons la société 128 Haussmann recevable en son intervention volontaire ;
Condamnons la société Paprec Energy From Waste à remettre les locaux loués en l’état dans lequel ils étaient précédemment à la réalisation desdits travaux en rétablissant le mur porteur séparatif entre le commerce et les bureaux au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1], et en rétablissant la porte et le sas d’entrée de la boutique située [Adresse 3] à [Localité 16] ;
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour, à défaut d’exécution, passé un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois ;
Rejetons la demande subsidiaire d’expertise de la société Paprec Energy From Waste ;
Condamnons la société Paprec Energy From Waste à payer aux sociétés Generali Vie et 128 Haussmann la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Paprec Energy From Waste au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 15] le 05 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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