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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “LE CELTIQUE”
immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 794 062 729
situé [Adresse 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRRW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 23 avril 2025, déposée au greffe le 28 avril 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Monsieur [J] [E], entrepreneur individuel, exploitant un commerce sous l’enseigne LE CELTIQUE, aux fins de le voir condamné, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 412,80 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 14 mars 2025 ;
— 61,92 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement;
— 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec le défendeur et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet d’une facture devant être réglée par lettre de change relevé (LCR – version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n’a pas été réglée en raison d’une provision insuffisante et que le défendeur ne s’ est pas acquitté de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 14 mars 2025.
La lettre de convocation à l’audience du 20 octobre 2025 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, un renvoi a été sollicité par le conseil de la SAS SPP PIPAL afin de faire citer Monsieur [J] [E] pour une prochaine audience.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, la requérante a fait citer le défendeur pour l’audience du 15 décembre 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses pièces.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Bien que régulièrement cité le 14 novembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [E] s’est ni présenté ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 14 mars 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un extrait de la fiche client, Monsieur [J] [E], exploitant en entreprise individuelle un commerce de restauration traditionnelle sous le nom « LE CELTIQUE » signé par celui-ci, et comportant les conditions générales de vente où figurent notamment une clause attributive de compétence aux Tribunaux de [Localité 1] ;
— l’extrait infogreffe de Monsieur [J] [E] du 28 novembre 2024 ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 474,72 €, dont 412,80 € en principal et 61,92 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Monsieur [J] [E] mentionnant un impayé de 412,80 € au 21 août 2024 ;
— la facture n°4066591 du 04/04/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom de Monsieur [J] [E], de 412,80 €, à payer par LCR au 04/06/2024 ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 03/04/2024 de la commande (correspondant à la facture du 04/04/2024) ;
— le bordereau de transport et de livraison, signé du destinataire, mentionnant la date de la tournée du 04/04/2024 ;
— un courriel du 6 juin 2024 adressé à Monsieur [J] [E] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 04/04/2024 d’un montant de 412,80 € correspondant au montant de la facture n°4066591 du 04/04/2024 a été rejetée pour cause de montant contesté et sollicitant une régularisation de l’impayé par virement ou par chèque ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Monsieur [J] [E] pour un montant de 412,80 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour provision insuffisante ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Monsieur [J] [E] en date du 22 août 2024 lui rappelant que l’échance de paiement était échue et que la LCR avait fait l’objet d’un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 412,80 € dans les meilleurs délais ;
— une mise en demeure de payer la somme de 412,80 € en date du 28 novembre 2024 envoyée par courrier suivi.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Monsieur [J] [E], laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par Monsieur [J] [E] (« en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles »).
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Monsieur [J] [E] sera donc condamné au paiement de la somme de 412,80 €.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule « toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier). »
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi, cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 412,80 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.
La SAS SPP PIPAL ne justifiant pas avoir adressé de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, le point de départ des intérêts devra être fixé à la date du 14 novembre 2025, date de notification de la requête par acte de commissaire de justice.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 61,92 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [E], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur [J] [E] soit condamné à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
* la somme de 412,80 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025;
* la somme de 61,92 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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