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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er avr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RF / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHG
NATURE DE L’AFFAIRE : 62B – Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jean-Pierre POLETTI
— Me Ugo IMPERIALI
Le : 01 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
[N] [Y]
né le 22 Octobre 1948 à TOULON (83000), de nationalité française,
demeurant 14 Lot Suvareccia – Lieu dit Casamozza – 20290 LUCCIANA
représenté par Maître Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
PACIFICA,
Immatriculée au RCS sous le n°352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis 8/10 Bd Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le onze Mars, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Valentine CAILLE, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et madame [W] [F], par acte de commissaires de justice du 2 avril 2025, ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [N] [Y], aux fins de voir condamner le requis, qui est leur voisin, à remettre en état comme à l’origine, soit avant l’effondrement des terres et du mur lui appartenant, la voie de desserte du lotissement A SUVARECCIA sis lieudit CASAMOZZA à LUCCIANA, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Ils sollicitaient également la condamnation du requis à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2025, monsieur [M] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y] sollicitaient leurs interventions volontaires à l’instance.
Par acte en date du 13 mai 2025, monsieur [N] [Y], ainsi que monsieur [M] [Y] et madame [V] [H] épouse [Y], appelaient PACIFICA, es qualité d’assureur de monsieur [N] [Y], ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur des époux [Y], et monsieur [A] [D] à la cause.
Les deux affaires étaient jointes par mention du juge à l’audience du 11 juin 2025.
Par acte en date du 12 juin 2025, monsieur [R] [F] et madame [W] [F] appelaient également à la cause l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement A SUVARECCIA.
L’affaire était jointe à l’instance principale par mention du juge à l’audience du 2 juillet 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire était retenue le 8 octobre 2025, audience à laquelle l’ensemble des parties soutenaient oralement leurs dernières écritures.
Selon ordonnance du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise judiciaire et désigné monsieur [S] [U] à cette fin.
Par exploit délivré le 30 décembre 2025, monsieur [N] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la compagnie PACIFICA aux fins de voir :
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
o Déterminer l’étendue des désordres subis par son unité d’habitation et ses murs de soutènement ;
o Prescrire les travaux utiles pour mettre un terme à ce sinistre, travaux de déblaiement et de confortement ;
o Evaluer le trouble de jouissance du requérant, ainsi que le coût des travaux utiles à la remise en état de la bâtisse et à sa sécurisation ;
o Le tout aux frais avancés de l’assureur défaillant, à qui il appartiendra de consigner les frais d’expertise conséquents, envisageables, notamment en l’état de la nécessité de mise en œuvre d’une étude G2, telle qu’elle résulte des démarches préalables effectuées par le concluant à ses frais avancés.
— Condamner à payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Selon mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 février 2026 afin de mettre dans le débat l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2025 opposant notamment les mêmes parties suite au même sinistre.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 2 février 2026, monsieur [N] [Y], représenté, a maintenu ses demandes.
La compagnie PACIFICA, représentée, a formé des protestations et d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [N] [Y] sollicite une expertise à la suite d’un effondrement de terrain intervenu dans la nuit du 13 au 14 février 2024 en expliquant que ce second référé, qui ne le concerne que lui et sa compagnie d’assurance au titre de la garantie CAT NAT, tend à voir réparer les désordres résultant du mouvement de terrain, tels que matérialisés dans la G2 et qui portent atteinte à son unité d’habitation, laquelle ne faisait pas l’objet du débat ou du litige objet de l’expertise ordonnée par ailleurs.
Il ajoute que ce débat est sans intérêt pour les autres parties dans le cadre du premier référé.
Il explique que le précédent référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 29 octobre 2025 visait essentiellement, au sens même des prétentions des parties, le mouvement de terre qui a emporté les murs de soutènement jusqu’à entrainer l’encombrement d’une voie commune de l’association syndicale.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance précédemment rendue qu’une expertise a été ordonnée suite à un glissement de terrain intervenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.
Si monsieur [N] [Y] était défendeur dans le cadre de cette procédure, il a toutefois justifié avoir subi des désordres sur sa parcelle de sorte que la mission de l’expert a été notamment fixée comme suit :
— Se rendre sur les lieux et visiter notamment la route reliant les immeubles composant le lotissement, mais également les propriétés des parties à la cause situés au sein de ce lotissement (propriété de monsieur [N] [Y] notamment) ;
— Relever et décrire les désordres allégués et affectant les propriétés litigieuses des parties ainsi que la route dudit lotissement, en détailler l’origine, les causes et l’étendue ; en cas de plusieurs causes à l’origine du sinistre, indiquer les proportions imputables à chaque cause (en pourcentage) et détailler si besoin les circonstances ayant pu mener aux désordres constatés ;
— Examiner les biens sinistrés et notamment le mur de soutènement et la piscine du fonds de monsieur [N] [Y] ainsi que les éventuels murs de soutènement des autres parties à la cause ; dire si ces biens endommagés présentaient des signes de faiblesse structurelle ayant pu concourir au sinistre et dans l’affirmative dans quelle proportion ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
— Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation.
L’expert a donc pour mission, notamment, d’examiner les désordres subis par monsieur [N] [Y], d’évaluer le coût des travaux utiles et donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres et sur leur évaluation, à la suite de l’éboulement de terrain survenu dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024.
Il y a lieu de préciser que l’assureur de monsieur [N] [Y], PACIFICA, est dans la cause de sorte que les opérations d’expertise lui sont opposables.
Ainsi, la demande d’expertise du requérant dans le cadre de la présente instance est fondée sur la même cause et à l’encontre d’une même partie que celle formée lors de la précédente ordonnance de référé.
Par conséquent, l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 29 octobre 2025 est opposable à monsieur [N] [Y] alors que l’ordonnance du 29 octobre 2025 concerne les mêmes parties et le même sinistre.
Sa demande d’expertise doit donc être déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [Y], succombant, supportera la charge des dépens. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DECLARONS irrecevable la demande formée par monsieur [N] [Y] ;
CONDAMNONS monsieur [N] [Y] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS monsieur [N] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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