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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLGT
AFFAIRE : [F] [L] / [4], [7]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
[4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par M. [V] [C] muni d’un pouvoir spécial
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 15 mars 2024, la [5] ([3]) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [F] [L] un indu d’un montant de 4527,63 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés. La notification précise que l’allocataire recevait son allocation à titre d’avance sur sa pension, après étude de ses droits, ceux-ci changent à partir du 1er juin 2023 jusqu’au 29 février 2024 ; madame [L] a perçu la somme de 8742,33 euros alors qu’elle n’y avait pas droit, 4214,70 euros seront régularisés avec son organisme de pension.
Par courrier du 10 avril 2024, madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’une contestation à l’encontre de cette décision et a sollicité une remise de sa dette.
Par requête du 2 août 2024, madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, par décision du 16 décembre 2024, la [4] a notifié à madame [L] une remise totale de sa dette.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
Madame [L], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer son recours du 2 août 2024 recevable et bien fondé, de constater la remise totale de l’indu d’allocation aux adultes handicapés du 15 mars 2024 notifié par la [4] pour un montant de 4527,63 euros selon décision explicite de la [3] en date du 16 décembre 2024, de condamner in solidum la [4] et la [7] à lui payer la somme de 6000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner toute caisse succombante aux entiers dépens.
La [4], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’écarter les demandes indemnitaires de madame [L] à son encontre et de déclarer le recours sans objet.
La [7], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter madame [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la [7] et de la condamner aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de l’indu
A l’appui de son recours, madame [L] soutient qu’il est impossible de vérifier le montant exact de l’indu dont elle serait redevable auprès de la [3] pour la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024 après compensation par la [6] puisque le montant exact de sa retraite n’a pas été définitivement déterminé et porté à sa connaissance.
L’allocataire estime ne pas connaitre les périodes sur lesquelles ont été précisément imputées les 4214,70 euros et leurs montant de même que les périodes et versement de l’allocation aux adultes handicapés auxquels correspond l’indu d’allocation de 4527,63 euros.
Madame [L] dénonce le fait que la caisse ne l’ait pas informée ni simplifié son passage de l’allocation aux adultes handicapés vers la retraite en vue d’une substitution automatique de ces allocations, en vertu notamment de l’article D.351-1-13 du code de la sécurité sociale mais également avoir sollicité l’intervention du Défenseur des droits en l’absence de réponse de la [6].
Elle précise avoir tenté d’anticiper ses difficultés et a transmis une demande de retraite à la [6] le 6 janvier 2023 et indique avoir ignoré jusqu’à ce que la [6] se prononce sur sa retraite que l’allocation aux adultes handicapés lui était versée à titre d’avance.
Suite à la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 16 décembre 2024, madame [L] expose que seule sa demande tenant au prononcé d’une remise totale de sa dette n’a désormais plus d’objet et demande au tribunal de constater la remise totale de l’indu d’allocation aux adultes handicapés du 15 mars 2024.
En l’espèce, il est constant que la [4] a initialement notifié à madame [L] un indu d’un montant de 4527,63 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés perçu à tort sur la période de juin 2023 à février 2024.
En effet, il résulte des éléments produits aux débats, dont le bien-fondé n’est désormais plus contesté par madame [L], que la [6] a informé la [3] en janvier 2023 du dépôt d’une demande de retraite personnelle par madame [L], laquelle devait prendre effet au 1er juin 2023.
Le 15 mars 2024, la [6] a informé la [3] d’un rappel de pension de retraite d’un montant de 5250,54 euros pour la période de juin 2023 à février 2024 auquel pouvait prétendre madame [L], ce dont il résulte que l’allocataire ne pouvait plus prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés sur cette même période pour laquelle l’allocation lui a été servie à titre d’avance pour un montant total de 8742,33 euros.
La [3] justifie ensuite s’être subrogée dans les droits de pension de retraite de madame [L] et avoir récupéré la somme de 4214,70 euros auprès de la [6], de sorte que l’allocataire demeurait redevable de la somme de 4527,63 euros au titre de l’indu litigieux.
Suite au recours formé par madame [L] auprès de la commission de recours amiable, une remise totale de sa dette lui a été accordée par décision du 16 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de constater la remise de dette notifiée à madame [L] par la [4] le 16 décembre 2024 portant sur l’indu de 4527,63 euros notifié le 15 mars 2024 au titre de l’allocation aux adultes handicapés.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] sollicite la condamnation in solidum de la [3] et de la [6] à lui verser la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir les manquements des caisses à leurs devoir d’information, de conseil et de diligence dans le traitement de sa situation pour son passage d’allocataire bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés vers la retraite.
L’allocataire invoque un préjudice moral et invoque les échanges intervenus avec le Délégué du Défenseur des droits, lequel a relevé les difficultés de communication entre les caisses dans le traitement de son dossier.
Madame [L] reproche à la [3] de ne pas avoir vérifié l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite, ne pas l’avoir signalé à la [6] quatre mois avant ses 62 ans pour que sa demande de retraite soit instruite et de ne pas l’avoir informée que son allocation lui serait versée « à titre d’avance » à compter de juin 2023, date de substitution automatique de l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocataire soutient que les pièces de la [3] démontrent que l’organisme avait connaissance depuis le 6 janvier 2023 que le point de départ de sa retraite était le 1er juin 2023. Elle invoque la circulaire [8] du 13 juillet 2020.
S’agissant de la [7], madame [L] dénonce le fait pour l’organisme social de ne pas avoir vérifié l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite et ne pas l’avoir informée de ses droits à pension de retraite conformément à ses obligations mais aussi, le fait de ne pas avoir répondu à sa demande concernant son dossier de retraite déposé en janvier 2023 dans un délai raisonnable. Elle dénonce le fait pour la [6] de ne pas lui avoir remis l’imprimé réglementaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Madame [L] invoque l’existence d’un préjudice constitué par de nombreux tracas administratifs et financiers, elle précise être âgée de 62 ans, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et vivre seule. L’allocataire rapporte que ces difficultés ont généré de l’incompréhension et de l’anxiété, avoir contacté les caisses par téléphone et par courrier, plusieurs fois. Elle précise s’être ensuite rapprochée du Défenseur des droits pour bénéficier d’un appui administratif et juridique.
Au soutien de ses prétentions, l’allocataire produit un certificat du docteur [I] pour justifier de son mal-être et de ses angoisses afférentes aux difficultés dénoncées.
La [4] quant à elle, soutient avoir appliqué la réglementation prévue en maintenant le paiement de l’allocation aux adultes handicapés jusqu’à la date de liquidation de la pension de retraite et rappelle avoir exonéré madame [L] du remboursement de l’indu pourtant justifié.
De son côté, la [6] considère ne pas avoir commis de faute, faisant valoir les relevés de carrière adressés à madame [L] les 14 octobre 2015 et 21 septembre 2021 et précise avoir répondu aux demandes de l’assurée à savoir instruire et notifier sa demande de retraite pour inaptitude réceptionnée le 6 janvier 2023.
L’organisme social dénonce le fait pour madame [L] de ne pas l’avoir informé spontanément du fait qu’elle avait deux numéros de sécurité sociale et précise que c’est lors de la réception du relevé de carrière du 6 janvier 2023, accompagné d’un questionnaire que l’assurée a indiqué pour la première fois ne pas être d’accord avec les reports effectués. La [6] précise que la demande de fusion des deux numéros de sécurité sociale implique un délai supplémentaire.
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " […] Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. "
L’article L.351-7-1 du même code, dans sa version applicable ajoute : " La pension de retraite de l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, sauf s’il s’y oppose dans des conditions fixées par décret. L’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.
Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1. "
L’article D. 351-1-13 du même code dans sa version applicable, précise : « Au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, l’assuré bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l’attribution automatique de sa pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A et de son droit à s’opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d’atteindre l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. »
La circulaire CNAV-CAF nº2020-26 du 13 juillet 2020 prévoit que : " les [3] signalent aux caisses de retraite, les bénéficiaires d’allocation aux adultes handicapés qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite, pour obtenir des informations sur leur régime d’affiliation et leurs droits à la retraite « . La circulaire précise que : » pour fiabiliser les carrières des assurés en amont de l’attribution de la retraite, la [3] effectue le premier signalement deux ans et demi (30 mois) avant l’âge légal de départ à la retraite. (…) La caisse de retraite procède à la reconstitution de la carrière de l’assuré et informe la [3] dans les meilleurs délais […]. « » Pour déclencher l’instruction de la demande de retraite, la [3] transmet un deuxième signalement, quatre mois minimum avant l’âge légal de départ à la retraite, qui a pour objectif de déclencher l’instruction de la demande de retraite personnelle. Ce signalement déclenchera une substitution automatique à l’âge légal de la retraite ".
L’article 1240 du Code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose qu’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
Sur ce,
En l’espèce, ces textes instaurent, dans le but d’assurer une continuité des droits de l’assuré entre l’allocation aux adultes handicapés et la retraite, et sauf opposition de l’assuré, un nouveau dispositif de substitution automatique de l’allocation aux adultes handicapés, quel que soit le fondement de cette allocation, par la pension de retraite, à l’âge légal de la retraite, avec une information préalable donnée par la caisse chargée de la liquidation.
Il s’ensuit que madame [L], bénéficiaire d’une allocation aux adultes handicapés, était éligible à l’attribution automatique, sans aucune démarche de sa part, sauf opposition, d’une pension de retraite dans les conditions de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale, après avoir été rendue destinataire de l’information prévue par l’article D. 351-1-13 du même code et assurée par la caisse chargée de la liquidation.
La seule obligation légale reposait donc sur la [6] qui devait informer l’assurée de l’attribution automatique de la retraite.
En effet, si la circulaire [8] n°2020-26 du 13 juillet 2020 invoquée par madame [L] prévoit que la [3] doit signaler à la [6], les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite, pour autant, il doit être rappelé qu’une circulaire n’a pas de valeur juridique et ne peut donc constituer le fondement d’une responsabilité devant le tribunal judiciaire.
Or, il est constant que madame [L] n’a pas bénéficié du passage automatique à la retraite ni de l’information qui aurait dû lui être délivrée en ce sens par la [7].
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la [7] n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles cette information n’a pas été délivrée, étant relevé que la circonstance selon laquelle madame [L] ne l’a pas informée de l’existence de deux numéros de sécurité sociale, n’est pas de nature à exempter la caisse de ses obligations légales.
S’agissant du préjudice allégué par madame [L], si l’assuré soutient que le certificat médical établi par le docteur [I] serait une « traduction du mal-être et des angoisses décelées chez sa patiente concernant les difficultés précitées », la lecture de ce document médical ne permet pourtant pas de l’établir. En effet, le docteur [I] indique : " […] certifie qu’elle ne touche toujours pas sa retraite malgré 1 dépôt de dossier le 6 janvier 2023. Dossier complet dont elle a gardé des photocopies. Elle n’a donc plus aucun revenu depuis mars 2024 et pas de retraite ".
Toutefois, la faute commise par la caisse est effectivement de nature à générer des difficultés administratives, à l’origine de l’incompréhension et de l’anxiété décrites par madame [L] dans ses écritures.
Au cas particulier, eu égard aux explications fournies par madame [L] et aux éléments versés aux débats, il a y lieu de constater que les manquements de la [6] sont constitutifs d’une faute à l’origine de tracas administratifs et financiers et de nature à causer à l’assurée un préjudice moral.
Dès lors, il sera octroyé la somme de 800 euros à madame [L] en réparation de ce chef de préjudice.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la [7].
La [7] sera condamnée au paiement de 2000 € à Madame [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la remise de dette notifiée à Madame [F] [L] par la [4] le 16 décembre 2024 portant sur l’indu de 4527,63 euros notifié le 15 mars 2024 au titre de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [F] [L] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] à supporter les entiers dépens ;
Condamne la [7] au paiement de 2000 € à Madame [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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