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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, cont. elections pro, 9 janv. 2026, n° 25/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
MINUTE N° :
26/
DOSSIER :
N° RG 25/04423 -
N° Portalis DBW2-W-B7J-M3PZ
AFFAIRE : S.A.S. ADDIXWARE
c/
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT, Syndicat COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE, CFDT PROVENCE ALPES, [R] [U]
Copies délivrées aux parties et leur conseil par LRAR :
le
Me Jérôme BIEN, Me Tristane BIUNNO
DEMANDERESSE
S.A.S. ADDIXWARE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tristane BIUNNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE, CFDT PROVENCE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [E] [J] [W], muni d’un pouvoir
Monsieur [R] [U]
né le 19 Août 2001 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Servane MACOUIN, Vice-Présidente,
Greffier : Séria TOUATI
DEBATS :
Le Tribunal après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Janvier 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçue par deux fois les 16 et 20 octobre 2025 (enregistrées sous les deux n° différents 25/004423 et 25/04530), la SAS ADDIXWARE a saisi le présent tribunal aux fins de voir :
A titre principal,
Annuler la désignation par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et plus précisément par son syndicat local, le syndicat Communication-Conseil-Culture, CFDT PROVENCE ALPES, de Monsieur [R] [U] en qualité de représentant de section syndicale,En tout état de cause,
Condamner solidairement la CFDT et son syndicat local Communication-Conseil-Culture, CFDT PROVENCE ALPES, à payer à la société ADDIXWARE la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les deux instances enrôlées ont été évoquées ensemble.
A l’audience du 7 novembre 2025, la SAS ADDIXWARE a fait savoir que la désignation avait été retirée si bien qu’elle se désiste de sa demande en annulation mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’il s’agissait d’une erreur manifeste de la part du syndicat et qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour la contester.
Le syndicat Communication-Conseil-Culture CFDT PROVENCE ALPES a plaidé l’erreur de désignation, a déploré avoir été « assigné » devant la juridiction alors qu’il suffisait de le contacter préalablement, lui-même ou Monsieur [U], afin de voir annuler la désignation.
Régulièrement convoqués, la Fédération Communication-Conseil-Culture CFDT et Monsieur [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de joindre les deux affaires enrôlées puisqu’il s’agit de la même requête reçue deux fois.
Ensuite, l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de prendre acte du désistement d’instance de la société de sa demande en annulation de la désignation.
Ensuite, la juridiction constate que ce n’est que par courrier du 3 novembre 2025 que la société ADDIXWARE a été informée par la CFDT du retrait de la désignation de Monsieur [U], soit après expiration du délai imparti pour contester la désignation dont la société a été informée par courrier avec AR du 7/09/2025, reçu le 9 suivant.
Cette désignation, laquelle procède d’une erreur ainsi que l’admet la CFDT, a donc contraint la société à engager des frais afin de la contester.
La SAS ADDIXWARE est donc fondée en sa demande à hauteur de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, contre le syndicat Communication-Conseil-Culture, CFDT PROVENCE ALPES.
En cette matière, le tribunal statue sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des requêtes enregistrées sous les deux n° différents 25/004423 et 25/04530 et dit que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ADDIXWARE de sa requête en annulation de la désignation de Monsieur [R] [U] en qualité de représentant de section syndicale du syndicat Communication-Conseil-Culture, CFDT PROVENCE ALPES,
CONDAMNE le syndicat Communication-Conseil-Culture, CFDT PROVENCE ALPES à payer à la SAS ADDIXWARE une indemnité de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le tribunal statue sans dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame MACOUIN, Présidente et par Madame TOUATI, Greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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