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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM c/ CPAM DE LA COTE D' OR, La SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00029 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HYNV
Jugement Rendu le 01 JUILLET 2025
AFFAIRE :
[T] [C] [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE LA COTE D’OR
ENTRE :
Madame [T] [C] [B]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
Employée commerciale, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 5] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er avril 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 07 avril 2025 ayant révoqué l’ordonnance de clôture, fixé la nouvelle clôture au 26 mai 2025 et maintenu l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 27 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 01 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [S] [G] de la SELARL ARMESSEN & [G] AVOCATS
Maître [M] FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
Exposé du litige :
Après procédure de référé-expertise, par acte du 21 décembre 2022, Mme [T] [C] [B] a fait assigner la SA AXA ainsi que la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir condamner la compagnie d’assurances ès qualités d’assureur du conducteur responsable de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 27 février 2016 à l’indemniser de son préjudice.
Les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a pu être signé.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [B] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner la Cie AXA aux dépens, lesquels comprendront la procédure de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SA AXA demande au tribunal de :
— dire que les demandes de Mme [B] ne pourront prospérer en raison de l’accord intervenu et l’en débouter ;
— dans l’hypothèse où elle se désisterait de ses demandes, donner acte à la Cie AXA de son acceptation de désistement ;
— en toute hypothèse, la débouter de toute demande relative aux dépens ou toute autre demande, et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM, assignée par remise de l’acte à la personne de M. [Y], employé qui s’est déclaré habilité à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Ses débours ont cependant été produits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Elle a été révoquée à la demande des parties, des pourparlers transactionnels étant en cours, et a de nouveau été prise le 26 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Motifs :
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse, accepté par la défenderesse et de le déclarer parfait.
Les parties s’opposent à titre résiduel sur la charge des dépens après être parvenues à un accord en cours d’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens (…).
En l’espèce, compte-tenu de l’accord intervenu entre les deux parties principales, aucune d’elles ne peut être considérée comme « perdante ».
Elles assumeront donc chacune la charge de leurs propres dépens.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [C] [B], et son acceptation par la SA AXA ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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