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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 15 avr. 2026, n° 25/10015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [F]
Madame [U] [X] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVT
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 15 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] veuve [C],
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [F],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X] épouse [F],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé à effet du 19 juillet 2021, Mme [E] [P] veuve [C] a donné à bail à M. [L] [F] et à Mme [U] [X] épouse [F] un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 990 euros, ainsi qu’une provision pour charges de 90 euros.
A raison d’impayés locatifs, Mme [E] [P] veuve [C] a fait signifier par commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2 738,88 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 10 juin 2025.
Par notification électronique du 12 juin 2025, Mme [E] [P] veuve [C] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de [Localité 1] de la situation des époux [F].
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 24 octobre 2025, Mme [E] [P] veuve [C] a fait assigner M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des défendeurs ;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;juger que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 464,73 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges selon décompte arrêté au 15 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;les condamner solidairement à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges et taxes récupérables ;les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 27 octobre 2025 à la préfecture de [Localité 1]. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026. Mme [E] [P] veuve [C] représenté par leur conseil soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance en loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la somme de 4 562,89 euros au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse. Mme [E] [P] veuve [C] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à tout délai de paiement.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, Mme [E] [P] veuve [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le bail à effet au 19 juillet 2021 entre Mme [E] [P] veuve [C] d’une part et M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] d’autre part, contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un commandement d’avoir à payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 2 738,88 euros, hors coût de l’acte, visant et reproduisant textuellement cette clause, a été signifié à M. [L] [F] et à Mme [U] [X] épouse [F] le 10 juin 2025.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu au bail.
Or, il ressort du décompte produit par Mme [E] [P] veuve [C] que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F], informés des enjeux de la présente procédure, ne comparaissent pas ni ne sont représentés. Ils ne forment aucune observation de nature à envisager leur maintien dans les lieux et ne sollicitent ni délais de paiement, ni la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [E] [P] veuve [C] sera déclarée bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 10 août 2025 à minuit.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux locataires, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [E] [P] veuve [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et taxes récupérables.
Pour une meilleure compréhension des sommes dues, cette indemnité d’occupation sera traitée au titre de la dette locative jusqu’à l’échéance de février 2026 incluse.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par Mme [E] [P] veuve [C] que M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] sont redevables de la somme de 4 562,89 euros au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, incluant en outre la régularisation des charges de 2023 et de 2024.
M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, et/ou le montant de la dette, ni ne font la preuve d’un paiement libératoire.
Par conséquent, M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 4 562,89 euros arrêtée au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 sur 2 788,38 euros, à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 sur la somme de 2 464,73 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens incluant notamment les frais de commandement de payer.
M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] seront condamnés à verser à la bailleresse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Mme [E] [P] veuve [C] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet du 19 juillet 2021 entre Mme [E] [P] veuve [C] d’une part, et M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 août 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] de libérer de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [E] [P] veuve [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] à verser à Mme [E] [P] veuve [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer outre les charges et taxes récupérables et ce, à compter de l’échéance de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] à payer à Mme [E] [P] veuve [C] la somme de
4 562,89 euros arrêtée au 25 février 2026, échéance de février 2026 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2025 sur 2 788,38 euros, à compter de l’assignation du 24 octobre 2025 sur la somme de 2 464,73 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] aux dépens incluant notamment les frais de commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [F] et Mme [U] [X] épouse [F] à payer à Mme [E] [P] veuve [C] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [E] [P] veuve [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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