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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL ; Monsieur, [C], [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07487 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [M], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07487 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 05 juillet 2023, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur, [C], [M] un prêt personnel n°39198010421 d’un montant de 17 027 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 234,31 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,20 % et un taux annuel effectif global de 4,28 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2024, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur, [C], [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur, [C], [M] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice le date du 22 juillet 2024, non réceptionnée.
A la suite d’une opération de fusion absorption du 1er juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT. Une notification de cette fusion a été faite à Monsieur, [C], [M] par le même courrier de commissaire de justice du 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, délivré à étude, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur, [C], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT recevable en ses prétentions ;
à titre principal,
— dire que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°39198010421 ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur, [C], [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 17 380,55 euros au titre du contrat de prêt n°39198010421 avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur, [C], [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 17 653 euros compte tenu de paiement réalisé par Monsieur, [C], [M]. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement, mais avec une clause de déchéance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Monsieur, [C], [M], comparant en personne, indique qu’il reconnaît le prêt et ne se défausse pas de ses responsabilités mais qu’il n’est pas en accord avec la façon dont la déchéance du terme a été mise en œuvre, indiquant qu’un prélèvement été passé avant d’être rejeté du fait de transferts d’argent de comptes à comptes, mais qu’il avait les liquidités à ce moment-là. Il indique avoir fait immédiatement un mail pour contester les frais. Il explique, par ailleurs, avoir rencontré une situation plus difficile à une époque, mais avoir tout de même mis en place un échéancier avec le commissaire de justice en charge du dossier dès septembre 2024, essayant de régler, chaque mois, au moins 50 euros. Il déclare avoir, aujourd’hui, retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée et être hébergé si bien qu’il propose de régler, chaque mois, une somme maximale de 200 euros.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
Il a été sollicité la production, en cours de délibéré, d’un décompte actualisé de toutes les sommes versées au contentieux, décompte qui a été adressé à la juridiction par la demanderesse le 07 janvier 2026.
Les courriers adressés à la juridiction par Monsieur, [C], [M], par courrier et mail, qui constituent des communications en cours de délibéré non autorisées, seront, en revanche, écartés des débats.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 05 juillet 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°39198010421
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient, avant toute chose de relever le caractère particulièrement peu lisible de la copie du contrat fourni par la demanderesse, la date et la signature étant particulièrement peu identifiable.
Monsieur, [C], [M], comparant, reconnaît avoir contracté ce prêt, alors qu’il était employé par la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin de convenir d’un rachat de crédit.
L’existence du contrat est donc démontrée.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de février 2024, compte tenu des règles d’imputation des paiements, de sorte que la demande effectuée le 05 août 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause 5.6 en page 5 du contrat et intitulé « défaillance de l’emprunteur » qui prévoit l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.
Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 20 juin 2024 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de Monsieur, [C], [M], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. FRANFINANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 juillet 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la S.A. FRANFINANCE a versé aux débats une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur.
Au regard de ce manquement, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur, [C], [M] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées, qu’il s’agisse des sommes versées avant la déchéance du terme (1454,15 euros), mais également des sommes versées au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de la créance (750 euros).
En conséquence, Monsieur, [C], [M] sera condamné à verser la somme de 14 822,85 euros à la S.A. FRANFINANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°39198010421. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal, si bien que la S.A. FRANFINANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [C], [M] demande à pouvoir apurer sa dette par des versements de 200 euros par mois. La demanderesse indique ne pas y être opposée, dès lors qu’une clause de déchéance est prévue.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur, [C], [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°39198010421 souscrit le 05 juillet 2023 par Monsieur, [C], [M] auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°39198010421 souscrit le 05 juillet 2023 par Monsieur, [C], [M] auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant pour le compte de sa filiale la S.A. SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE, à la date du 05 août 2025 et aux torts exclusifs de Monsieur, [C], [M] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur, [C], [M] le 05 juillet 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [M] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 14 822,85 euros (quatorze mille huit cent vingt-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû ;
AUTORISE Monsieur, [C], [M] à s’acquitter de cette dette par 23 mensualités de 200 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24e et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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